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BGE 87 IV 101 KI-generiert

Art. 268, 277 bis Abs. 2 BStP. Hat sich der Kassationshof des Bundesgerichtes, wenn das vorinstanzliche Gericht einzig die mit dem kantonalen Rechtsmittel erhobenen Einwendungen beurteilen kann, mit Fragen des eidgenössischen Rechts zu befassen, über die sich das kantonale Urteil ausschweigt, weil sie im kantonalen Rechtsmittelverfahren nicht aufgew orfen wurden?

Geschäftsnummer BGE 87 IV 101
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)

Legislator-Zusammenfassung

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Appeal on False Statement in Divorce Trial Barred by Cantonal Procedural Limits The case concerns an appeal against a criminal conviction for making a false statement in a civil proceeding (divorce trial), where the accused challenged the verdict only on the grounds of not having lied about the adultery. The Cantonal Court, limited by Cantonal procedural law to examining only the express grounds raised in the appeal, declined to consider a violation of federal law—specifically non-notification of penal consequences (Art. 306 SCC) and whether the statement qualified as evidence—because these grounds were not explicitly raised by the appellant. The Federal Supreme Court, sitting as the Court of Cassation, ruled the appeal inadmissible, holding that under Art. 268 and 277bis para. 2 SCCP, it can only review decisions rendered in the last Cantonal instance; since the Cantonal Court was barred by its own procedural rules from addressing the new federal law questions, its judgment was not a final decision concerning those issues, thus precluding federal review.

Legislator-Regeste

Amtlich

Regeste Art. 268, 277 bis Abs. 2 BStP. Hat sich der Kassationshof des Bundesgerichtes, wenn das vorinstanzliche Gericht einzig die mit dem kantonalen Rechtsmittel erhobenen Einwendungen beurteilen kann, mit Fragen des eidgenössischen Rechts zu befassen, über die sich das kantonale Urteil ausschweigt, weil sie im kantonalen Rechtsmittelverfahren nicht aufgew orfen wurden?

Schlagwörter

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Scheidungsgrund Verletzung von Verfahrensvorschriften Zivilurteil Nichtigkeitsgründe Ehebruch Anfechtbarkeit des Rückweisungsentscheids

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 306 CP
Elle se borna à faire valoir qu'elle n'avait pas menti en contestant l'adultère et que, par conséquent, elle ne pouvait pas être punie en vertu de l'art. 306 CP.
Art. 277bis al. 2 PPF
En ce qui concerne l'action pénale, la Cour de céans revoit en principe toutes les questions de droit fédéral qui se posent dans le cadre des conclusions et ne découlent pas de preuves, de dénégations ou de faits nouveaux (art. 277bis al. 2 PPF; RO 85 IV 119/120; 77 IV 61).
Art. 268 PPF
Cette règle est cependant restreinte par l'art. 268 PPF, dont il résulte que seuls des jugements rendus en dernière instance cantonale sont susceptibles de pourvoi.
Art. 269 al. 1 PPF
Ce dernier tend en effet à corriger les décisions cantonales qui violent le droit fédéral (art. 269 al. 1 PPF).
Art. 269 BGE
Ce dernier tend en effet à corriger les décisions cantonales qui violent le droit fédéral (art. 269 al.
Art. 277bis a.l
Il s'agit là de constatations de fait qui lient le Tribunal fédéral et ne sauraient être attaquées par un pourvoi en nullité (art. 277bis a.l.
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Volltext

Urteilskopf

87 IV 101

23. Arrêt du 31 mai 1961 dans la cause X. contre Ministère public du canton de Fribourg.

Regeste

Art. 268, 277 bis Abs. 2 BStP.

Hat sich der Kassationshof des Bundesgerichtes, wenn das vorinstanzliche Gericht einzig die mit dem kantonalen Rechtsmittel erhobenen Einwendungen beurteilen kann, mit Fragen des eidgenössischen Rechts zu befassen, über die sich das kantonale Urteil ausschweigt, weil sie im kantonalen Rechtsmittelverfahren nicht aufgew orfen wurden?

Sachverhalt ab Seite 101

BGE 87 IV 101 S. 101

A.- Le 10 juin 1960, le Tribunal criminel de la Gruyère condamna dame X. à un mois d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans pour fausse déclaration d'une partie en justice. Il lui reprocha d'avoir affirmé mensongèrement, dans son procès en divorce, qu'elle n'avait pas commis adultère avec un nommé Y.

B.- Dame X. déféra ce jugement au Tribunal cantonal fribourgeois. Elle se borna à faire valoir qu'elle n'avait pas menti en contestant l'adultère et que, par conséquent, elle ne pouvait pas être punie en vertu de l'art. 306 CP. Le 18 octobre 1960, le Tribunal cantonal rejeta le pourvoi en tant qu'il était recevable. Son arrêt est motivé en substance comme suit:

BGE 87 IV 101 S. 102

En admettant que dame X. a menti au tribunal civil, le tribunal criminel n'est pas tombé dans l'arbitraire; son jugement est même si bien motivé qu'on ne voit pas comment une autre opinion eût pu se justifier. En revanche, il aurait été loisible à dame X. de soutenir qu'elle n'avait pas été rendue attentive, comme l'exige l'art. 306 CP, aux suites pénales d'une fausse déclaration. Toutefois, elle n'a pas soulevé ce moyen et le Tribunal cantonal ne peut y suppléer, car il ne connaît "que des faits invoqués expressément dans le pourvoi". La recourante ne se demande pas non plus si, dans un procès en divorce, les déclarations des parties au sujet des causes de divorce constituent réellement des moyens de preuve au sens de l'art. 306 CP. Le Tribunal cantonal ne peut examiner d'office cette question.

C.- Dame X. se pourvoit en nullité contre cet arrêt. Ellc se plaint d'une violation de l'art. 306 CP.

Erwägungen

Considérant en droit:

1. Le pouvoir d'examen des autorités cantonales de recours est régi par le droit cantonal. Il est parfois limité à la discussion des moyens présentés par le recourant. Il s'agit alors de savoir si la Cour de cassation du Tribunal fédéral est tenue de s'occuper des questions de droit sur lesquelles l'arrêt attaqué est muet parce qu'elles n'ont pas été soulevées devant l'autorité cantonale.

En ce qui concerne l'action pénale, la Cour de céans revoit en principe toutes les questions de droit fédéral qui se posent dans le cadre des conclusions et ne découlent pas de preuves, de dénégations ou de faits nouveaux (art. 277bis al. 2 PPF; RO 85 IV 119/120; 77 IV 61). Cette règle est cependant restreinte par l'art. 268 PPF, dont il résulte que seuls des jugements rendus en dernière instance cantonale sont susceptibles de pourvoi. Si l'arrêt entrepris émane d'une autorité qui, conformément à la procédure cantonale, se contente d'examiner les moyens

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invoqués, il n'est pas rendu en dernière instance à l'égard des questions qu'il n'aborde pas parce que le recourant ne les a pas soulevées. Ces questions échappent alors au contrôle du Tribunal fédéral.

Les règles qui viennent d'être exposées ont une portée générale. Elles s'appliquent tout d'abord lorsqu'il s'agit de points qui font l'objet d'une décision dans le dispositif même du jugement: principe d'une condamnation et quotité de la peine, sursis, peines accessoires, mesures. Ainsi, lorsque, devant une juridiction cantonale de recours qui se borne à examiner les moyens soulevés, un condamné ne s'est plaint que du refns du sursis ou d'une peine excessive, il ne saurait plaider l'acquittement dans son pourvoi en nullité (RO 85 IV 120). Ces règles s'appliquent aussi quand il s'agit de problèmes qui doivent être tranchés pour formuler tel ou tel point du dispositif, mais qui sont simplement résolus dans les motifs du jugement, comme ceux qui se posent à propos du principe même de la condamnation, et qui concernent, par exemple, les diverses conditions de l'infraction, la responsabilité de l'auteur, la légitime défense, l'état de nécessité ou la prescription. Il s'ensuit que, devant le Tribunal fédéral, le condamné n'est pas recevable à fonder des conclusions libératoires sur l'absence d'un des éléments de l'infraction si, dans la procédure cantonale, il ne s'est prévalu que de la presscription de l'action pénale.

Cette solution est imposée par le but assigné au pourvoi en nullité. Ce dernier tend en effet à corriger les décisions cantonales qui violent le droit fédéral (art. 269 al. 1 PPF). Or un jugement n'encourt pas une critique de ce genre lorsque, faute d'avoir été régulièrement saisie, l'autorité qui l'a rendu n'a pas été mise en mesure de se prononcer sur la violation alléguée devant le Tribunal fédéral. Quant à savoir si cette autorité a correctement interprété les règles du droit cantonal relatives à son pouvoir d'examen, la question échappe à la censure de la Cour de céans, qui ne connaìt que de la violation du droit fédéral (art. 269

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al. 1 et 273 al. 1 litt b PPF). Elle pourrait tout au plus faire l'objet d'un recours de droit public.

2. En l'espèce, la Cour de cassation fribourgeoise admet que dame X. a commis adultère avec Y et qu'elle l'a contesté devant le tribunal chargé de statuer sur son divorce, faisant ainsi une fausse déclaration. Il s'agit là de constatations de fait qui lient le Tribunal fédéral et ne sauraient être attaquées par un pourvoi en nullité (art. 277bis a.l. 1 et 273 al. 1 litt. b PPF). Il resterait à décider - ce qui relève du droit - si les propos ainsi tenus par la prévenue tombent sous le coup de l'art. 306 CP. A cet égard, la recourante se borne à soutenir que l'art 306 a été violé parce qu'elle n'a pas été rendue attentive aux suites pénales de ses actes et que ses déclarations ne pouvaient pas constituer un moyen de preuve. Toutefois, la Cour fribourgeoise a refusé d'examiner ces questions parce que, d'après son interprétation souveraine du droit cantonal, son pouvoir d'examen est limité aux griefs soulevés et que, sur ces points, la recourante n'a présenté aucun moyen. En ce qui concerne les deux arguments que le pourvoi fait valoir, il n'y a donc pas de jugement de dernière instance. La Cour de céans ne saurait par conséquent entrer en matière.

Dispositiv

Par ces motifs, la Cour de cassation pénale

Déclare le pourvoi irrecevable.