Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
BGE 87 III 100 KI-generiert

Lohnpfändung, Berechnung des Notbedarfs

Geschäftsnummer BGE 87 III 100
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)

Legislator-Zusammenfassung

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Debtor Housing Costs and Salary Seizure Foreclosure A debtor with a net monthly salary of CHF 527 and living alone in a two-room apartment with CHF 188 rent (including heating/hot water) was facing salary seizure by a creditor after a collection office initially found her vital minimum exceeded her income. The lower supervisory authority ordered her to reduce her housing costs by subletting or moving to cheaper accommodation, but the Cantonal Court reformed this, dictating only that the viable minimum calculation should substitute the actual rent with a lower, assumed achievable rent of CHF 150, resulting in a monthly seizure of CHF 12. The Federal Court then annulled the seizure, holding that while a debtor must reduce housing costs if possible, in this case, the creditor did not offer suitable alternative housing, and it was not established with certainty that the debtor could "undoubtedly" find an apartment for CHF 150, given the shortage of low-rent housing; furthermore, an apartment change would incur relocation costs (estimated at CHF 200), which must be covered by the attachable amount before any seizure, effectively eliminating any feasible seizure for over a year.

Legislator-Regeste

Amtlich

Regeste Lohnpfändung, Berechnung des Notbedarfs. 1. Der Schuldner hat seine Wohnungskosten nach Möglichkeit herabzusetzen. Art des Vorgehens. (Erw. 1). 2. Muss der Schuldner seine Wohnung wechseln, so ist ihm ein Betrag zu belassen, der zur Deckung der damit verbundenen Auslagen (namentlich der Umzugskosten) genugt (Erw. 2).

Schlagwörter

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Wohnkosten niedrige Miete Mindesteinkommen Lebenskosten Lohnberechnung Reineinkommen

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (5)

Arr.t.2018.946 (2018-11-07) · vd
Appeal Against Curator's Decisions on Rent Non-Payment and Lease Authorization
«…ême si le Tribunal fédéral a jugé que chacun était libre de disposer comme il l'entendait de la quotité disponible (ATF 87 III 100), cette jurisprudence concernant une décision de l'Office des poursuites n'est pas transposable en protection de l'adul…»
7B.146/2004 (2004-10-26)
«…prendre en compte dans le minimum vital, non pas le loyer effectif, mais le montant auquel il pourrait le réduire ( ATF 87 III 100 consid. 1a p. 102/103). 2.3 En vertu de l' art. 20a al. 2 ch. 2 LP , les autorités de surveillance cantonales doivent…»
SKA 2003 20 (2003-08-19) · gr
Creditor Appeal Regarding Debtor's Subsistence Minimum and Seizure Calculation
«…allfällige mit dem Umzug verbundene Kosten grundsätzlich als notwen- dige Auslagen im Notbedarf zu berücksichtigen (BGE 87 III 100 E. 2). Einerseits ist davon auszugehen, dass bei einem Wohnungswechsel einer erwerbstätigen Per- son in aller Regel Kos…»
SKA 2002 28 (2002-12-03) · gr
Debtor's Appeal of Wage Seizure Calculation Partially Granted
«…feren Mietzins angenommen hat, wa- ren allfällige mit dem Umzug verbundene Kosten grundsätzlich zu berücksichtigen (BGE 87 III 100 E. 2), wobei festzustellen ist, dass anlässlich des Pfändungsvollzu- ges diesbezügliche Kosten weder dem Grundsatz nach…»
ASLP.1996.26 (1996-05-21) · ne
Creditor vs. Forced Execution Office: Calculation of Attachments on Debtor's Earnings
«…r compte (par exemple en souslouant une partie de son appartement) qu'on peut faire abstraction de cette condition (ATF 87 III 100 cons.1a, JT 1962 II 11; Paul Marville, Exécution forcée, responsabilité patrimoniale et protection de la personnalité,…»

Volltext

Urteilskopf

87 III 100

18. Arrêt du 19 décembre 1961 dans la cause Henry.

Regeste

Lohnpfändung, Berechnung des Notbedarfs.

1. Der Schuldner hat seine Wohnungskosten nach Möglichkeit herabzusetzen. Art des Vorgehens. (Erw. 1).

2. Muss der Schuldner seine Wohnung wechseln, so ist ihm ein Betrag zu belassen, der zur Deckung der damit verbundenen Auslagen (namentlich der Umzugskosten) genugt (Erw. 2).

Sachverhalt ab Seite 100

BGE 87 III 100 S. 100

A.- Claude Butty poursuit son ex-épouse, dame Eliane Henry, en paiement de 800 fr. en capital.

BGE 87 III 100 S. 101

La débitrice a un salaire net de 527 fr. par mois. Elle vit seule et occupe un appartement de deux pièces, pour lequel elle paie un loyer mensuel de 188 fr., y compris les frais de chauffage et d'eau chaude.

L'Office des poursuites de Lausanne-Est a considéré que le gain mensuel de la débitrice était inférieur de 26 fr. à son minimum vital et il n'a dès lors ordonné aucune saisie de salaire.

B.- Butty a porté plainte contre cette décision. Il alléguait notamment que la débitrice devait se loger à meilleur compte et qu'on ne pouvait donc prendre en considération, dans le minimum vital, 188 fr. pour les frais de logement.

L'Autorité inférieure de surveillance a admis cette thèse. Elle a considéré que la débitrice devait soit sous-louer une chambre, soit choisir un autre appartement ou une chambre dont le loyer serait moins élevé que celui de son logement actuel. En conséquence, elle a invité l'Office des poursuites à impartir à la débitrice un délai convenable pour qu'elle choisisse l'une ou l'autre de ces solutions.

Sur recours de dame Henry, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a réformé cette décision et ordonné une saisie de salaire de 12 fr. par mois. Elle s'est fondée, en bref, sur les motifs suivants:

La recourante est tenue de réduire ses frais de logement. Mais les autorités de poursuite ne sauraient lui dicter des règles de vie, en l'invitant, par exemple, à sous-louer une chambre ou à choisir un autre appartement. Elles peuvent simplement, en fixant le minimum vital, compter non pas le loyer dû par la recourante, mais le montant qu'elle devrait supporter si elle occupait un logis plus simple ou tirait un meilleur parti de son appartement actuel. En revanche, elle reste libre de disposer comme elle l'entend de la quotité insaisissable. Dame Henry n'a pas le droit de sous-louer son appartement. Mais elle peut certainement trouver un logement de 150 fr. par mois. Si, dans le calcul du minimum vital, on substitue cette somme

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à 188 fr., on obtient un montant saisissable de 12 fr. par mois.

C.- Dame Henry défère la cause au Tribunal fédéral, en concluant à l'annulation de la saisie ordonnée.

Erwägungen

Considérant en droit:

1. a) Il est de jurisprudence constante qu'un objet visé par l'art. 92 LP peut être saisi lorsqu'il a une valeur sensiblement supérieure à celle d'un objet plus simple qui serait encore suffisant pour le débiteur et sa famille; la saisie est alors subordonnée à la condition qu'un objet de remplacement soit mis à la disposition du débiteur par le créancier (voir notamment RO 53 III 131, 55 III 78, 56 III 198, 59 III 242, 71 III 2, 82 III 154).

De même, un débiteur dont les créanciers sont obligés de saisir le salaire faute d'autres biens doit réduire ses frais de logement dans la mesure du possible (RO 57 III 207). Cependant, il est notoire que, surtout dans les grandes villes, les appartements à loyer modeste sont rarement libres et sont difficiles à obtenir. Pour ne pas léser le débiteur, on doit donc en principe exiger du créancier, comme pour la saisie d'un objet de valeur visé par l'art. 92 LP, qu'il mette lui-même à la disposition du débiteur un logis de remplacement suffisant et sensiblement moins coûteux. C'est seulement si le débiteur a sans aucun doute la possibilité de se loger à meilleur compte (par exemple en sous-louant une partie de son appartement) qu'on peut faire abstraction de cette condition.

Lorsque, en vertu de ces règles, le débiteur est tenu de réduire ses frais de logement, on ne saurait lui ordonner, comme l'a fait l'autorité de première instance, de déménager ou de sous-louer une ou plusieurs pièces de son appartement. Les critiques que la Cour cantonale adresse à la décision de l'autorité inférieure sont fondées à cet égard. Les autorités de poursuite doivent simplement, dans le calcul du minimum vital, compter non les frais de logement effectifs du débiteur, mais le montant auquel

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il pourrait les réduire. Il est libre, en revanche, de disposer comme il l'entend de la quotité insaisissable ainsi déterminée.

b) En l'espèce, le créancier ne propose pas d'autre logement à la recourante. Les juges cantonaux déclarent, il est vrai, qu'elle peut "certainement" trouver un appartement de 150 fr. par mois. Mais il s'agit là d'une supposition plutôt que d'une constatation. Aussi bien le nombre des appartements vides est-il très réduit à Lausanne. D'après l'Annuaire statistique de la Suisse (éd. 1959/1960, p. 189), ils ont passé de 266 en 1955 à 33 en 1959 (et ce chiffre comprend les appartements qui, le jour déterminant, étaient vides mais déjà loués). En outre, il est notoire qu'on ne peut généralement trouver un appartement à loyer peu élevé qu'après des recherches longues et persévérantes. On ne saurait donc admettre que la recourante aurait sans aucun doute la possibilité de trouver un appartement pour 150 fr. par mois (y compris le chauffage et l'eau chaude). En revanche, elle pourrait certainement louer une chambre non meublée qui lui coûterait sensiblement moins que son logis actuel. Mais l'économie qu'elle réaliserait ainsi serait compensée, en tout cas dans une large mesure, par le fait qu'il lui serait plus difficile de préparer ses repas elle-même, de faire ses lessives, etc. Ainsi, on ne saurait tenir pour certain que la recourante puisse se loger à des conditions sensiblement plus favorables. Il faut donc compter 188 fr. pour le loyer, ce qui empêche toute saisie de salaire.

2. Au surplus, on doit tenir compte des frais que le changement d'appartement entraînerait pour dame Henry (RO 57 III 207). Supposé qu'elle ne doive aucune indemnité à son propriétaire actuel pour la résiliation anticipée du bail, elle aurait en tout cas des frais de déménagement, qui ne seraient guère inférieurs à 200 fr. La quotité disponible devrait d'abord être réservée au paiement de ces frais. Or elle se monte à 12 fr. par mois si, comme l'a fait la Cour cantonale, on ne compte qu'un loyer mensuel de 150 fr. Elle serait donc absorbée par les frais de déménagement

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au-delà de l'année pour laquelle une saisie de salaire pourrait être ordonnée (RO 54 III 115, 55 III 187 consid. 3, 71 III 114).

Dispositiv

Par ces motifs, la Chambre des poursuites et des faillites

admet le recours et annule la décision attaquée.