Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
BGE 87 I 191 KI-generiert

Italian National v. Enforcement of French Alimony Judgment

Geschäftsnummer BGE 87 I 191
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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Italian National v. Enforcement of French Alimony Judgment The Swiss Federal Tribunal reviewed an appeal by an Italian national residing in Geneva against the definitive lift of opposition to a debt enforcement, which was based on a French preliminary divorce judgment obliging him to pay monthly alimony to his French wife and transfer custody of their children to her. The appellant argued that the French judgment was not enforceable in Switzerland, citing Article 144 of the Swiss Civil Code (CC) regarding divorce jurisdiction, national conventions with Italy, and Swiss public order. The court rejected the argument that Article 144 CC constitutes a public policy rule (within the meaning of Article 17 lit. 3 of the Swiss-French Convention of 1869 concerning jurisdiction) that would prevent the execution of a foreign judgment, reasoning that public order is interpreted narrowly in the context of enforcing foreign judgments and is reserved for violations of fundamental legal principles. Furthermore, the court held that the 1933 Swiss-Italian convention on the recognition of judicial decisions was inapplicable as the judgment was rendered in France, and the 1868 Italian-Swiss establishment treaty did not grant the appellant Italian equal private international law treatment to a Swiss national.

Legislator-Regeste

Amtlich

Regeste Vollstreckung ausländischer Urteile. Weder Art. 144 ZGB, der keine zur öffentlichen Ordnung im Sinne von Art. 17 Ziff. 3 des schweizerisch-französischen Gerichtsstandsvertrages von 1869 gehörende Vorschrift enthält, noch das schweizerische-italienische Abkommen vom 3. Januar 1933 über die Anerkennung und Vollstreckung gerichtlicher Entscheidungen noch der schweizerisch-italienische Niederlassungs- und Konsularvertrag vom 22. Juli 1868 stehen der Vollstreckung eines Urteils in der Schweiz entgegen, das in Frankreich im Rahmen eines Ehescheidungsprozesses ergangen ist und einen in Genf wohnhaften italienischen Staatsangehörigen zur Leistung eines Unterhaltsbeitrages an seine die französische Staatsangehörigkeit besitzende Ehefrau verpflichtet.

Schlagwörter

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Vollstreckung ausländischer Entscheide Prozessrecht ausländischer Entscheid ausländische Staatsangehörige internationale Abkommen Widerstand gegen die Scheidung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 66 al. 1 LTF

The Tribunal imposed court costs on the appellant for having his appeal dismissed.

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«…ive de droit suisse (ATF 97 I 250 consid. 6a ; ATF 96 I 387 consid. 3 et 397 consid. 4 ; ATF 93 II 379 consid. 4a ; ATF 87 I 191 consid. 1 ; Bucher, Commentaire romand LDIP/CL, Bâle 2011, n. 6 ad art. 34 CL). Selon la jurisprudence du Tribunal fédé…»
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«…pérative (ibid., nn. 4 et 6 ad art. 22 LP). Toutefois, même une règle impérative peut ne pas être d’intérêt public (ATF 87 I 191, consid. 1). La question de savoir si une règle a été édictée dans un intérêt public ou parce qu’elle touche aux intérê…»
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«…pérative (ibid., nn. 4 et 6 ad art. 22 LP). Toutefois, même une règle impérative peut ne pas être d’intérêt public (ATF 87 I 191, consid. 1). La question de savoir si une règle a été édictée dans un intérêt public ou parce qu’elle touche aux intérê…»
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«…pérative (ibid., nn. 4 et 6 ad art. 22 LP). Toutefois, même une règle impérative peut ne pas être d’intérêt public (ATF 87 I 191, consid. 1). La question de savoir si une règle a été édictée dans un intérêt public ou parce qu’elle touche aux intérê…»
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«…n impérative (Erard, op. cit., nn. 4 et 6). Toutefois, même une règle impérative peut ne pas être d’intérêt public (ATF 87 I 191, consid. 1). La question de savoir si une règle a été édictée dans un intérêt public ou parce qu’elle touche aux intérê…»

Volltext

Urteilskopf

87 I 191

31. Extrait de l'arrêt du 12 juillet 1961 dans la cause X. contre Genève, Cour de justice.

Regeste

Vollstreckung ausländischer Urteile.

Weder Art. 144 ZGB, der keine zur öffentlichen Ordnung im Sinne von Art. 17 Ziff. 3 des schweizerisch-französischen Gerichtsstandsvertrages von 1869 gehörende Vorschrift enthält, noch das schweizerische-italienische Abkommen vom 3. Januar 1933 über die Anerkennung und Vollstreckung gerichtlicher Entscheidungen noch der schweizerisch-italienische Niederlassungs- und Konsularvertrag vom 22. Juli 1868 stehen der Vollstreckung eines Urteils in der Schweiz entgegen, das in Frankreich im Rahmen eines Ehescheidungsprozesses ergangen ist und einen in Genf wohnhaften italienischen Staatsangehörigen zur Leistung eines Unterhaltsbeitrages an seine die französische Staatsangehörigkeit besitzende Ehefrau verpflichtet.

Sachverhalt ab Seite 192

BGE 87 I 191 S. 192

A.- Les époux X., qui sont en instance de divorce, sont domiciliés à Genève. Ils ont deux enfants, encore mineurs. Le mari est italien, la femme est française. Leur procédure de divorce, introduite par l'épouse, se déroule en France, devant le Tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains. Le 11 mars 1960, ce tribunal rendit un jugement préparatoire, confirmant une ordonnance de non-conciliation de son président, du 15 janvier 1960, et par lequel il autorisa les conjoints à vivre séparés, confia la garde des enfants à la mère et astreignit le père au paiement d'une pension mensuelle.

B.- Le 18 novembre 1960, dame X. fit notifier à son mari un commandement de payer pour la pension arriérée au 30 novembre 1960 et pour les allocations familiales de septembre et octobre 1960. Sieur X. fit opposition à cette poursuite. Le 23 janvier 1961, le Tribunal de première instance du canton de Genève prononça la mainlevée définitive pour la totalité de la somme réclamée. Le 21 février 1961, la Cour de justice de Genève, statuant sur appel de sieur X., réforma ce prononcé en ce sens qu'elle n'accorda

BGE 87 I 191 S. 193

la mainlevée définitive qu'à concurrence d'une partie du montant en poursuite.

C.- Agissant par la voie du recours de droit public, sieur X. requiert le Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de la Cour de justice. Invoquant sa qualité de ressortissant italien, il conteste à la Cour cantonale le pouvoir d'ordonner l'exécution en Suisse d'un jugement français le concernant; il lui reproche d'avoir violé les art. 4, 58, 59 Cst., la convention d'établissement et consulaire du 22 juillet 1868 entre la Suisse et l'Italie, la convention du 3 janvier 1933 entre les mêmes pays sur la reconnaissance et l'exécution de décisions judiciaires et l'art. 144 CC qu'il considère comme une règle d'ordre public.

La Cour de justice et dame X. concluent au rejet du recours.

Erwägungen

Considérant en droit:

1. En vertu de l'art. 144 CC, le juge compétent pour statuer sur une action en divorce est celui du domicile de la partie demanderesse. Le recourant soutient que cette disposition est une règle d'ordre public, applicable aux étrangers domiciliés en Suisse. Il en déduit que, si, en sa qualité de ressortissante française, l'intimée pouvait obtenir un jugement en France, ce jugement n'est cependant pas exécutoire en Suisse.

L'exception d'ordre public ainsi soulevée par le recourant doit être examinée dans le cadre de la convention franco-suisse de 1869 puisque le jugement, à l'exécution duquel elle est opposée devant les tribunaux suisses, a été rendu en France. L'art. 17 al. 1 ch. 3 de cette convention permet à l'autorité saisie de la demande d'exécution de rejeter celle-ci lorsque "les intérêts de l'ordre public du pays où l'exécution est demandée s'opposent à ce que la décision de la juridiction étrangère y reçoive son exécution". Comme l'a jugé le Tribunal fédéral à propos précisément de cette disposition (RO 81 I 143; cf. aussi 84 I 121 ss.), la notion d'incompatibilité avec l'ordre public

BGE 87 I 191 S. 194

suisse doit recevoir, en matière d'exécution de jugements étrangers, une interprétation plus étroite que lorsqu'il s'agit de l'application directe de la loi étrangère par le juge suisse. L'ordre public suisse s'oppose à l'exécution d'un jugement étranger lorsque ce jugement va, d'une manière intolérable, à l'encontre du sentiment du droit, tel qu'il existe généralement en Suisse, et viole les règles fondamentales de l'ordre juridique suisse.

L'art. 144 CC ne relève pas de l'ordre public suissc, au sens qui vient d'être précisé. Le fait qu'en droit interne il a la portée d'une règle impérative n'est pas déterminant (RO 84 I 124). Ce qui est décisif, c'est qu'il ne constitue pas une de ces règles fondamentales de l'ordre juridique suisse à l'encontre de laquelle il serait impossible d'aller sans heurter le sentiment du droit en Suisse. En effet, il nc s'oppose ni à ce que l'action en divorce d'un Suisse domicilié à l'étranger soit plaidée en Suisse (art. 7 g LRDC; RO 84 II 469), ni à ce qu'un époux français domicilié en Suisse décline la compétence des tribunaux suisses pour connaître de son divorce (art. 7 h LRDC; RO 79 II 7; note FLATTET/SECRÉTAN, JdT 1954 I 333), ni surtout à ce qu'un jugement rendu à l'étranger et prononçant 1c divorce d'étrangers domiciliés en Suisse soit exécuté en Suisse (RO 62 II 265; SCHNITZER, Internationales Privatrecht, 4e éd., vol. II, p. 906). L'exception d'ordre public tirée de l'art. 144 CC ne saurait dès lors être retenue.

2. Se fondant sur sa nationalité italienne, le recourant voudrait appliquer en l'espèce la convention du 3 janvier 1933 entre la Suisse et l'Italie sur la reconnaissance et l'exécution de décisions judiciaires. Toutefois, ce traité - cela ressort de son article premier - ne vise que les jugements rendus en Suisse et en Italie. Il ne peut donc être invoqué lors de l'exécution d'un jugement prononcé en France. D'ailleurs, il ne fixe pas de règles de compétence judiciairc (RO 84 II 63).

Le recourant entend aussi tirer argument de la convention d'établissement et consulaire du 22 juillet 1868 entre

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la Suisse et l'Italie, dont l'art. 1er al. 1 dispose notamment que "les Italiens seront reçus et traités dans chaque canton de la Confédération suisse, relativement à leurs personnes et à leurs propriétés, sur le même pied et de la même manière ... que les ressortissants des autres cantons". Il en déduit qu'en sa qualité d'Italien, il peut, comme un Suisse, opposer à l'exécution du jugement en cause la règle d'ordre public prévue par l'art. 144 CC. Cette argumentation ne résiste pas à l'examen. D'une part, elle est basé sur l'idée erronée que l'art. 144 CC est une règle d'ordre public (cf. consid. 1 ci-dessus). Elle suppose d'autre part que l'égalité de traitement consacrée par la convention a pour conséquence de soumettre le citoyen italien domicilié en Suisse au même droit international privé que le ressortissant suisse. Or, tant en Suisse qu'en Italie, le droit international privé, spécialement en matière de divorce, est fondé sur la discrimination des nationalités (cf. RO 69 II 342).

Dispositiv

Par ces motifs, le Tribunal fédéral

rejette le recours.