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BGE 86 III 77 KI-generiert

Simonet v. Ray (Post-Bankruptcy Debt Acknowledgments and Novation)

Geschäftsnummer BGE 86 III 77
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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Simonet v. Ray (Post-Bankruptcy Debt Acknowledgments and Novation) The case concerns a debtor (Simonet) who, after his bankruptcy was declared, issued two debt acknowledgments to a creditor (Ray) for unpaid amounts related to deliveries, various surety payments, and an endorsed promissory note, all of which had resulted in certificates of shortfall (*actes de défaut de biens*) issued in the bankruptcy proceedings. The debtor sought to annul these post-bankruptcy acknowledgments, arguing they violated the principle of creditor equality (Art. 314 LP), prohibitions on interest on shortfall claims (Art. 149 para. 4 LP), and the defense of non-return to solvency (Art. 265 para. 2 LP). The Federal Court rejected the appeal, holding that the debt acknowledgments created new, valid debts, signifying a novation of the pre-existing obligations, which is permissible as the law does not restrict a bankrupt's freedom to contract new debts, provided the purpose is not illicit; furthermore, a certificate of shortfall does not constitute a novation but merely confirms an unrecovered debt, thereby leaving the original obligation intact until a new agreement is made.

Legislator-Regeste

Amtlich

Regeste Art. 149 Abs. 4, 265 Abs. 2 und 314 SchKG. 1. Der Gemeinschuldner kann eine vor Eröffnung des Konkurses entstandene Schuld neuern (durch eine neue ersetzen), indem er einen neuen Schuldschein ausstellt. 2. Der Verlustschein bewirkt keine Neuerung.

Schlagwörter

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Verlustschein Konkursforderung Obligationenrecht Zinszahlung Neuerung konnexe Verfahren

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 20 al. 1 CO
Dans son recours en réforme, Simonet prétend que les reconnaissances de dettes du 30 avril 1955 sont illicites et nulles (art. 20 al. 1 CO); elles violeraient trois règles de la faillite.
Art. 314 LP
a) Il existerait, d'abord, un "principe d'égalité entre les créanciers" qui interdirait au créancier de se faire promettre des avantages particuliers pour la période postérieure à la clôture de la faillite; ce principe a été formulé en matière de concordat (art. 314 LP).
Art. 149 al. 4 LP
b) Certes, l'art. 149 al. 4 LP défend au créancier de réclamer des intérêts pour la créance constatée par acte de défaut de biens.
Art. 149 LP
Les reconnaissances litigieuses ont créé de nouvelles créances susceptibles de porter intérêt; l'art. 149 LP, ayant trait aux actes de défauts de biens, ne leur est pas applicable.
Art. 265 al. 2 LP
c) C'est à tort également que le recourant se fonde sur l'art. 265 al. 2 LP.
Art. 265 LP
27; JAEGER, ad art. 265 LP, note 9 et l'arrêt saintgallois cité; HERMANN, Die weitere Schuldexekution nach ungenügender Zwangsvollstreckung, p.
Art. 149 Abs. 4 SchKG
Mentioned in the reasoning section regarding the prohibition on claiming interest on the debt established by the certificate of default, although ultimately deemed not violated in the context of new debt acknowledgements.
Art. 265 Abs. 2 SchKG
Cited by the appellant as a basis for arguing the nullity based on the lack of return to better financial circumstances, which the Tribunal Federal rejected by invoking novation.
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 149 Abs. 4 SchKG

Mentioned in the reasoning section regarding the prohibition on claiming interest on the debt established by the certificate of default, although ultimately deemed not violated in the context of new debt acknowledgements.

Art. 265 Abs. 2 SchKG

Cited by the appellant as a basis for arguing the nullity based on the lack of return to better financial circumstances, which the Tribunal Federal rejected by invoking novation.

Art. 314 SchKG

Cited by the appellant regarding an alleged 'principle of equality among creditors' concerning covenants, which the Tribunal Federal dismissed.

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«…n, insbesondere einer neuen Verjährungsfrist, versehen (so schon BGE 69 III 89 E. 1, bestätigt in: BGE 81 III 20 E. 2a, 86 III 77 E. 2, 137 II 17 E. 2.5; Urteil des BGer 4P.126/2003 vom 25. August 2003 E. 2.3 m.H.; BVGE 2014/15 E. 3.6). 2.6 2.6.1 W…»
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«…ngen neue zinstragende Forderungen des Gläubigers begründet, ist Art. 149 Abs. 4 SchKG hingegen nicht anwendbar ( BGE 86 III 77 E. 1b). Im Schrifttum wird Art. 149 Abs. 4 SchKG teils dahingehend verstanden, dass die Forderung für den Schuldner…»
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«…chaften, insbesondere einer neuen Verjährungsfrist, versehen (BGE 69 III 89 E. 1, bestätigt in: BGE 81 III 20 E. 2a und 86 III 77 E. 2; Urteil des Bundesgerichts 4P.126/2003 vom 25. August 2003 E. 2.3 mit Hinweisen; ALBERT REY-MERMET, in: Louis Dall…»
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«…der vorher entstandenen Schuld eine Neuerung erfolgte; der Verlustschein selbst bewirkte allerdings keine Novation (BGE 86 III 77). Sollte die Auffassung des Rekurrenten zutreffen, wonach die erneut in Betreibung gesetzte Forderung vor der Konkurser…»
RBOG.1997.Nr.22 · tg
Objection to Enforcement Based on Certificate of Loss: Judicial Review of New Assets Required
«…der vorher entstandenen Schuld eine Neuerung erfolgte; der Verlustschein selbst bewirkte allerdings keine Novation (BGE 86 III 77). Sollte die Auffassung des Rekurrenten zutreffen, wonach die erneut in Betreibung gesetzte Forderung vor der Konkurser…»

Volltext

Urteilskopf

86 III 77

20. Arrêt de la IIe Cour civile du 13 septembre 1960 dans la cause Simonet contre Ray.

Regeste

Art. 149 Abs. 4, 265 Abs. 2 und 314 SchKG.

1. Der Gemeinschuldner kann eine vor Eröffnung des Konkurses entstandene Schuld neuern (durch eine neue ersetzen), indem er einen neuen Schuldschein ausstellt.

2. Der Verlustschein bewirkt keine Neuerung.

Sachverhalt ab Seite 77

BGE 86 III 77 S. 77

A. - En 1952, Albert Ray, grossiste en vins, entra en relations d'affaires avec Gaston Simonet. Pour lui permettre de reprendre un hôtel à Noiraigue (NE), il souscrivit en sa faveur un cautionnement de 7000 fr. auprès de l'Union de banques suisses. Simonet exploita l'établissement du 24 décembre 1952 au 31 mars 1954, puis reprit le café-restaurant du Crêt, aux Verrières (NE). Ray souscrivit, avec deux autres personnes, un second cautionnement de 20 000 fr. auprès de la Banque populaire suisse, agence de Saint-Imier. Il avalisa en outre un billet à ordre souscrit par Simonet en remboursement d'un prêt de 2500 fr. consenti par l'Office Prêts-crédits Pache, à Lausanne.

Simonet, qui se fournissait en vins auprès de Ray, fut déclaré en faillite le 17 mars 1955. Sur sa créance dérivant de livraisons, Ray toucha un dividende de

BGE 86 III 77 S. 78

313 fr. 80 et obtint un acte de défaut de biens de 5153 fr. 60, le 5 octobre 1955. Subrogé à l'Union de banques suisses pour avoir honoré son cautionnement, il produisit une créance de 7406 fr. 40; il reçut 425 fr. 15 et un second acte de défaut de biens de 6981 fr. 25. De son côté, la Banque populaire suisse intervint en raison du second cautionnement et obtint un troisième acte de défaut de biens pour le montant de 19 386 fr. 45; Ray fut subrogé pour moitié dans les droits de la banque, car il l'avait payée dans la proportion convenue avec les deux autres cautions (10 092 fr.). Il régla enfin le solde du billet avalisé (1420 fr.) et se fit céder l'acte de défaut de biens correspondant (1053 fr. 95).

Le 30 avril 1955, Simonet et sa femme signèrent une reconnaissance de dettes avec cession de salaires pour un montant de 10 000 fr.; Simonet seul en signa une seconde s'élevant à 14 293 fr. 80. La première correspondait au paiement à la Banque populaire suisse, la seconde avait trait aux trois autres opérations ayant donné lieu à des actes de défaut de biens.

La faillite fut clôturée le 25 octobre 1955.

B.- Par demande du 29 mai 1958, Simonet a requis la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois de prononcer la nullité des reconnaissances de dettes, d'ordonner la restitution d'une somme de 5072 fr. 65 déjà touchée par Ray et de l'autoriser à retirer auprès de son employeur les sommes retenues dès mars 1958. Le 30 mars 1960, le défendeur a reconnu n'avoir aucun droit contre dame Simonet.

C.- Par jugement du 23 mai 1960, la Cour cantonale a rejeté les conclusions du demandeur. Les motifs de cette décision seront repris pour autant que besoin dans les considérants de droit.

D.- Simonet recourt en réforme au Tribunal fédéral. Il renonce à réclamer la restitution de ce qu'il a déjà payé, mais maintient ses autres conclusions.

L'intimé conclut au rejet du recours.

BGE 86 III 77 S. 79

Erwägungen

Considérant en droit:

1. Dans son recours en réforme, Simonet prétend que les reconnaissances de dettes du 30 avril 1955 sont illicites et nulles (art. 20 al. 1 CO); elles violeraient trois règles de la faillite.

a) Il existerait, d'abord, un "principe d'égalité entre les créanciers" qui interdirait au créancier de se faire promettre des avantages particuliers pour la période postérieure à la clôture de la faillite; ce principe a été formulé en matière de concordat (art. 314 LP).

L'argument est erroné. L'art. 314 LP empêche le débiteur d'obtenir l'adhésion au concordat par des promesses fallacieuses. Semblable besoin de réglementation n'existe pas dans le droit de la faillite. Aussi bien la loi ne prévoit-elle aucune restriction à la capacité et à la liberté de contracter de nouvelles dettes; celles-ci, simplement, ne pourront être liquidées dans la faillite.

b) Certes, l'art. 149 al. 4 LP défend au créancier de réclamer des intérêts pour la créance constatée par acte de défaut de biens. Cette disposition n'est toutefois pas violée en l'espèce. Les reconnaissances litigieuses ont créé de nouvelles créances susceptibles de porter intérêt; l'art. 149 LP, ayant trait aux actes de défauts de biens, ne leur est pas applicable.

c) C'est à tort également que le recourant se fonde sur l'art. 265 al. 2 LP. Le moyen tiré du défaut de retour à meilleure fortune n'est pas opposable lorsque le débiteur a établi après la déclaration de faillite une nouvelle reconnaissance de dette emportant novation (cf. SJZ 41 p. 27; JAEGER, ad art. 265 LP, note 9 et l'arrêt saintgallois cité; HERMANN, Die weitere Schuldexekution nach ungenügender Zwangsvollstreckung, p. 42; BLUMENSTEIN, Handbuch des schweizerischen Schuldbetreibungsrechts, 1911, p. 816). Le débiteur peut d'ailleurs renoncer à faire valoir l'exception (JAEGER, ad art. 265 LP, note 8; LEEMANN, Der schweizerische Verlustschein,

BGE 86 III 77 S. 80

p. 110). On ne saurait en tout cas restreindre la liberté de contracter que si les parties visaient un but illicite; est ainsi réservé le cas où le créancier reconcerait moyennant reconnaissance de sa dette, à dénoncer le failli pour une infraction commise dans la faillite. Il n'y a pas d'indice en l'espèce, que les parties aient eu en vue un résultat répréhensible.

2. A titre éventuel le recourant soutient que les actes de défaut de biens délivrés le 5 octobre 1955 ont nové les créances nées des reconnaissances de dettes du 30 avril précédent. Ce moyen est aussi vain que le premier. L'acte de défaut de biens, en effet, n'emporte pas novation (RO 81 III 23); il constate simplement que la dette née avant la faillite n'a pas été recouvrée par le moyen de l'exécution forcée; il ne la modifie pas, sous réserve des règles spéciales du droit de la poursuite. L'action du recourant est donc à tous égards mal fondée.

Dispositiv

Par ces motifs le Tribunal fédéral:

Rejette le recours et confirme le jugement attaqué.