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BGE 86 II 385 KI-generiert

Revision, Art. 137 lit. b OG. Tatsachen im Sinne dieser Bestimmung sind ausschliesslich solche, die bei der Fällung des angefochtenen Urteils hätten in Betracht gezogen werden können. Ebenso müssen die in Art. 137 lit. b OG erwähnten Beweismittel zum Nachweis solcher Tatsachen geeignet sein. Eine abweichende Expertenauffassung stellt kein neues Beweismittel dar.

Geschäftsnummer BGE 86 II 385
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)

Legislator-Zusammenfassung

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Claimant's Request for Revision of Compensation Rejected Based on New Expert Opinion A claimant, who previously received compensation for accident-related injuries based on a court-appointed expert's finding that only 10% of their 30% disability was linked to the accident (the rest being psychogenic), sought a revision of the Federal Court's judgment. The request for revision under Art. 137 lit. b of the Federal Judiciary Act was based on a newly obtained expert report presenting a diverging medical opinion and noting the post-judgment evolution of the injuries. The court rejected the revision because "facts" under Art. 137 lit. b must exclusively be those that could have been considered at the time the contested judgment was rendered, excluding subsequent developments, which might only justify a modification under a different provision (Art. 46 para. 2 CO); furthermore, a contrary expert opinion does not constitute a "new evidence" justifying revision, especially when the opinion essentially reiterates a view previously known and submitted during the proceedings.

Legislator-Regeste

Amtlich

Regeste Revision, Art. 137 lit. b OG. Tatsachen im Sinne dieser Bestimmung sind ausschliesslich solche, die bei der Fällung des angefochtenen Urteils hätten in Betracht gezogen werden können. Ebenso müssen die in Art. 137 lit. b OG erwähnten Beweismittel zum Nachweis solcher Tatsachen geeignet sein. Eine abweichende Expertenauffassung stellt kein neues Beweismittel dar.

Schlagwörter

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Revision eines Entscheids Sachverständigengutachten ärztlicher Bericht Nova Entschädigung für Invalidität konnexe Verfahren

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 137 lit. b OG
Revision, Art. 137 lit. b OG.
Art. 137 litt
C.- Dame Weber forme une demande de revision fondéc sur l'art. 137 litt.
Art. 46 al. 2 CO
Un tel jugement ne peut être adapté à une nouvelle situation qu'en vertu de l'art. 46 al. 2 CO.
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4A_597/2019 (2020-03-17)
«…a l'impossibilità di validamente fondare una domanda di revisione su una perizia posteriore ( DTF 92 II 68 consid. 3; 86 II 385 consid. 1) e che anche la giurisprudenza più recente (sentenze 8F_10/2019 del 29 agosto 2019 consid. 3; 8F_15/2015 del…»
E-1250/2013 (2013-08-14)
Revision of Asylum Denial Due to Child's Worsening Health Condition
«…u inexact, et non pas servir à adapter ce jugement à l'évolution ultérieure des circonstances (cf. ATF 4A-105/2012, ATF 86 II 385 consid. 1 p. 386; 73 II 123 consid. 1 p. 125). Ce qui est décisif, c'est que le moyen de preuve ne serve pas seulement…»
4A_105/2012 (2012-06-28)
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5F_1/2008 (2008-05-16)
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A/26/2000 (2000-03-21) · ge
Dancing Establishment Closure and Fine Revision Denial
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Volltext

Urteilskopf

86 II 385

58. Arrêt de la Ire Cour civile du 28 octobre 1960 dans la cause Weber contre l'Union, Compagnie d'assurance incendie-accidents S. A.

Regeste

Revision, Art. 137 lit. b OG.

Tatsachen im Sinne dieser Bestimmung sind ausschliesslich solche, die bei der Fällung des angefochtenen Urteils hätten in Betracht gezogen werden können. Ebenso müssen die in Art. 137 lit. b OG erwähnten Beweismittel zum Nachweis solcher Tatsachen geeignet sein. Eine abweichende Expertenauffassung stellt kein neues Beweismittel dar.

Sachverhalt ab Seite 385

BGE 86 II 385 S. 385

A.- Le 16 mai 1953, dame Cécile Weber a été victime d'un accident de circulation. Elle fut soignée notamment par le docteur Sarkissiantz, neurologue, qui lui délivra deux rapports en juillet 1954 et octobre 1956.

B.- Dame Weber a fait assigner l'assureur du détenteur responsable en réparation du dommage matériel et moral que lui causait l'accident.

Commis en qualité d'expert judiciaire, le professeur Bärtschi-Rochaix a déclaré, en bref, que dame Weber était atteinte d'une invalidité de 30%, mais que celle-ci provenait de l'accident pour 10% seulement, le reste étant dû à des phénomènes psychogènes grossiers.

La juridiction cantonale s'est fondée sur cette appréciation et, après avoir déduit les montants déjà versés par l'assureur, elle a alloué encore à dame Weber 6771 fr. 95 en capital.

Le Tribunal fédéral a confirmé ce jugement par un arrêt du 15 octobre 1959.

BGE 86 II 385 S. 386

C.- Dame Weber forme une demande de revision fondéc sur l'art. 137 litt. b OJ. A l'appui de cette requête, elle produit un nouveau rapport que le docteur Sarkissiantz lui a délivré le 13 avril 1960.

Erwägungen

Considérant en droit:

1. Pour qu'une demande de revision soit fondée en vertu de l'art. 137 litt. b OJ, il faut que le recourant ait eu connaissance subséquemment de faits nouveaux importants ou ait trouvé des preuves concluantes qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente.

Le but de la revision n'est pas de permettre l'adaptation d'un jugement à l'évolution ultérieure de la situation de fait. Autrement, cette voie de recours extraordinaire porterait une atteinte excessive à la sécurité du droit. En faisant de la découverte de nouveaux faits un motif de revision, le législateur a simplement voulu donner à chaque partie la possibilité d'obtenir la correction d'un jugement fondé, sans qu'elle ait commis de faute, sur un état de fait incomplet ou inexact. Dès lors, les faits dont il est question à l'art. 137 litt. b OJ sont uniquement ceux qui auraient pu être pris en considération quand la décision en cause a été rendue (RO 73 II 125, 77 II 284/5). Ainsi, lorsqu'un jugement alloue une indemnité pour lésions corporelles, on ne saurait, sur la base de l'art. 137 litt. b OJ, en obtenir la modification après coup pour le motif que l'évolution postérieure des lésions dément les constatations ou les prévisions faites lors du prononcé. Un tel jugement ne peut être adapté à une nouvelle situation qu'en vertu de l'art. 46 al. 2 CO.

Quant aux preuves visées par l'art. 137 litt. b OJ, elles doivent également établir des faits dont on aurait pu tenir compte dans le jugement attaqué (RO 61 II 362).

D'autre part, une opinion d'expert divergente de celle qui est à la base de la décision attaquée ne constitue pas une preuve nouvelle au sens de cette disposition légale (cf. RO 39 II 442, BIRCHMEIER, Bundesrechtspflege, p. 507,

BGE 86 II 385 S. 387

LEUCH, Zivilprozessordnung für den Kanton Bern, 3e éd., ad art. 368, rem. 2).

2. En l'espèce, le rapport du docteur Sarkissiantz fait notamment état de l'évolution des lésions de dame Weber après le jugement cantonal. Dans cette mesure, il vise des faits dont le Tribunal fédéral ne pouvait plus tenir compte, même si la requérante les avait connus et avait été en mesure de les prouver. Ils ne sauraient donc permettre la revision de l'arrêt attaqué.

En tant qu'il est fondé sur des faits antérieurs au jugement du Tribunal cantonal, le rapport du docteur Sarkissiantz n'exprime qu'une opinion d'expert divergente de celle du professeur Bärtschi-Rochaix. Dès lors, il ne constitue pas une preuve au sens de l'art. 137 litt. b OJ. Au surplus, il confirme simplement, pour l'essentiel, l'avis déjà exprimé dans les rapports délivrés à la requérante en juillet 1954 et octobre 1956. Or, non seulement dame Weber a eu connaissance de ces rapports, mais ils ont été produits en justice et soumis tant à l'expert judiciaire qu'à l'autorité cantonale. Supposé donc que le nouveau rapport du docteur Sarkissiantz constitue une preuve, il ne s'agirait pas d'une preuve nouvelle.

Ainsi, les conditions exigées par l'art. 137 litt. b OJ ne sont pas remplies.

Dispositiv

Par ces motifs, le Tribunal fédéral

rejette la demande de revision.