Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
BGE 86 II 154 KI-generiert

Kapitalisation einer Rente

Geschäftsnummer BGE 86 II 154
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

Capitalization of Lifetime Annuity for Permanent Disability: Consistent Use of Actuarial Tables In a case concerning the capitalization of a lifetime annuity for permanent disability compensation, the lower court determined the lost earnings capital using the STAUFFER-SCHAETZLE activity tables (2nd ed.), reduced it by 25% due to the plaintiff's contributory fault, and then further deducted the present value of the national insurance benefit, capitalized using the PICCARD longevity tables. The appellate court found that the lower court erred in using the PICCARD tables for the insurance benefit capitalization; since the STAUFFER-SCHAETZLE activity tables (2nd ed.), correctly applied for lost earnings, already incorporate extrapolated, increasing life expectancy and invalidity risks—unlike the older, purely statistical PICCARD tables—the corresponding STAUFFER-SCHAETZLE mortality tables from the same 2nd edition must consistently be used to calculate the present value of the national insurance rent to avoid mixing divergent actuarial data within the same calculation.

Legislator-Regeste

Amtlich

Regeste Kapitalisation einer Rente. Anwendbarkeit der Mortalitätstafeln von STAUFFER-SCHAETZLE.

Schlagwörter

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Annuität Berechnung der Invalidenleistungen Ertragswert Versicherungsentschädigung Invalidenversicherung Nutzen und Gefahr
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Volltext

Urteilskopf

86 II 154

25. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 28 juin 1960 dans la cause Fabrique de ciment Portland SA contre Rosnoblet.

Regeste

Kapitalisation einer Rente.

Anwendbarkeit der Mortalitätstafeln von STAUFFER-SCHAETZLE.

Erwägungen ab Seite 154

BGE 86 II 154 S. 154

Pour calculer l'indemnité due à l'intimé en raison de son invalidité permanente, la juridiction cantonale a capitalisé la perte de gain annuelle en se fondant sur les tables d'activité de STAUFFER/SCHAETZLE, 2e édition (RO 86 II 8 et suiv.). Elle a réduit de 25% le capital obtenu, pour tenir compte de la faute concomitante de Rosnoblet. Puis, se conformant à l'arrêt Berra c. Cirlini (RO 85 II 258 et suiv.), elle en a encore déduit la valeur actuelle de la rente versée par la Caisse nationale. Elle a capitalisé cette rente d'après les tables de longévité de PICCARD (Capitalisation de prestations périodiques, 6e éd.).

BGE 86 II 154 S. 155

La recourante critique l'application de ces dernières tables. Elle a raison en principe. Les nouvelles tables d'activité de STAUFFER/SCHAETZLE (Barwerttafeln, 2e éd., tables 1 et suiv.), sur lesquelles la Cour de justice s'est fondée à juste titre pour fixer la perte de gain subie par l'intimé, sont établies sur la base de probabilités de vie, corrigées pour tenir compte des risques d'invalidité. En ce qui concerne la longévité, elles ne sont plus basées simplement sur des statistiques passées, comme l'étaient celles qui figuraient dans la première édition et comme le sont les tables de mortalité de PICCARD. Elles tiennent compte du fait que la longévité humaine a tendance à augmenter et elles déterminent, par extrapolation, la durée future moyenne de la vie. Or les tables de mortalité qui figurent dans la deuxième édition des "Barwerttafeln" de STAUFFER/SCHAETZLE sont établies d'après les mêmes principes. C'est donc sur elles qu'il faut se fonder pour calculer la valeur actuelle d'une rente viagère. Aussi bien, en appliquant, d'une part, les nouvelles tables d'activité de STAUFFER/SCHAETZLE et, d'autre part, les tables de mortalité de PICCARD, la juridiction cantonale a pris comme base, dans le même calcul, des données actuarielles différentes.