Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
BGE 86 I 79 KI-generiert

Zulässigkeit der Verwaltungsgerichtsbeschwerde

Geschäftsnummer BGE 86 I 79
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)

Legislator-Zusammenfassung

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Federal Intellectual Property Office v. Patent Applicant (Vibratory Energy Capture) A patent application for a "process for capturing vibratory energy" was rejected by the Federal Intellectual Property Office because the claimed invention was deemed contrary to the principle of energy conservation and thus lacked industrial applicability under Art. 1 para. 1 LBI. The applicant consequently filed an administrative appeal, arguing purely technical points that the invention did not concern perpetual motion and was industrially exploitable. The Swiss Federal Supreme Court dismissed the appeal, holding that administrative appeals are only admissible for violations of federal law (Art. 104 OG), and while the Court can review inaccurate or incomplete findings of fact (Art. 105 OG), the technical conclusions and deductions drawn by the Federal Office regarding the feasibility of the invention—which are based on the laws of mechanics—are not factual findings but motives of the decision and are therefore beyond the scope of judicial review.

Legislator-Regeste

Amtlich

Regeste Zulässigkeit der Verwaltungsgerichtsbeschwerde. Art. 104/5 OG. Das Bundesgericht kann in Patentsachen die technischen Schlussfolgerungen des eidgenössischen Amtes für geistiges Eigentum nicht überprüfen.

Schlagwörter

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Erfindungspatent gewerbliches Eigentum Anwendung der Gesetze unrechtmässige Entziehung von Energie Normenkontrolle mechanische Erschütterung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 1er al. 1 LBI
Il a considéré en bref que l'invention de Tomas i Sais était contraire au principe de la conservation de l'énergie et n'était donc pas susceptible d'utilisation industrielle selon l'art. 1er al. 1 LBI.
Art. 104 al. 1 OJ
Selon l'art. 104 al. 1 OJ, le recours de droit administratif n'est recevable que pour violation du droit fédéral, c'està-dire pour défaut d'application ou fausse application d'un
Art. 105 OJ
Il est vrai qu'aux termes de l'art. 105 OJ, le Tribunal fédéral saisi d'un recours de droit administratif peut, d'office ou à la demande du recourant, rechercher si la décision attaquée repose sur des constatations de fait inexactes ou incomplètes.
Art. 104 ni
N'étant visées ni par l'art. 104 ni par l'art.
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Volltext

Urteilskopf

86 I 79

14. Arrêt de la Ire Cour civile du 23 février 1960 dans la cause Tomas i Sais contre Bureau fédéral de la propriété intellectuelle.

Regeste

Zulässigkeit der Verwaltungsgerichtsbeschwerde. Art. 104/5 OG.

Das Bundesgericht kann in Patentsachen die technischen Schlussfolgerungen des eidgenössischen Amtes für geistiges Eigentum nicht überprüfen.

Sachverhalt ab Seite 79

BGE 86 I 79 S. 79

A.- Le 12 avril 1957, Juan Tomas i Sais a déposé une demande de brevet pour un "procédé de captation de l'énergie vibratoire".

Par décision du 25 septembre 1959, le Bureau fédéral de la propriété intellectuelle a rejeté la demande de brevet. Il a considéré en bref que l'invention de Tomas i Sais était contraire au principe de la conservation de l'énergie et n'était donc pas susceptible d'utilisation industrielle selon l'art. 1er al. 1 LBI.

B.- Contre cette décision, Tomas i Sais forme un recours de droit administratif au Tribunal fédéral, en concluant à l'admission de sa demande de brevet. Le Bureau fédéral propose le rejet du recours.

Erwägungen

Considérant en droit:

Selon l'art. 104 al. 1 OJ, le recours de droit administratif n'est recevable que pour violation du droit fédéral, c'està-dire pour défaut d'application ou fausse application d'un

BGE 86 I 79 S. 80

principe consacré expressément par une prescription fédérale ou découlant implicitement de ses dispositions. Or le recourant ne reproche nullement au Bureau fédéral d'avoir mal appliqué le droit fédéral et, en particulier, de s'être fondé sur une conception inexacte de la notion de l'invention "utilisable industriellement". Ses seuls arguments sont d'ordre technique: il soutient que son invention n'a pas pour objet un mouvement perpétuel et peut donc être exploité industriellement.

Il est vrai qu'aux termes de l'art. 105 OJ, le Tribunal fédéral saisi d'un recours de droit administratif peut, d'office ou à la demande du recourant, rechercher si la décision attaquée repose sur des constatations de fait inexactes ou incomplètes. Mais cette disposition ne vise que les faits soumis à l'appréciation de l'autorité qui a statué, c'est-à-dire, en l'espèce, l'exposé de la demande de brevet. En revanche, la manière dont le Bureau fédéral a apprécié ces faits n'est pas une constatation au sens de l'art. 105 OJ. Il s'agit de déductions qui sont dictées par les lois de la mécanique et qui constituent des motifs de la décision attaquée.

N'étant visées ni par l'art. 104 ni par l'art. 105 OJ, de telles qualifications techniques échappent à la censure du Tribunal fédéral.