Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
BGE 85 IV 234 KI-generiert

Wiederaufnahme des Verfahrens; Art

Geschäftsnummer BGE 85 IV 234
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)

Legislator-Zusammenfassung

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Challenge to Judicial Review Scope in Reopened Criminal Procedure The case involves a convicted person challenging the scope of judicial review in a reopened criminal procedure, arguing that the court deciding the merits after revision under Article 397 SCC must limit its assessment strictly to the new and serious elements that justified the reopening. The Federal Supreme Court rejected this view, holding that while Article 397 SCC provides the grounds for reopening the procedure, the specific procedural rules and the extent of the judge's reviewing power remain primarily reserved to cantonal law, which is generally permitted to allow the judge to re-examine the entire case, not just the new facts. Furthermore, the court noted that in the specific case, the new decision did not worsen the original fifteen-month sentence but instead reduced it to fourteen months.

Legislator-Regeste

Amtlich

Regeste Wiederaufnahme des Verfahrens; Art. 397 StGB. Worauf hat der Richter im Falle der Wiederaufnahme des Verfahrens die neue Entscheidung zu stützen?

Schlagwörter

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Normenkontrolle Kognitionsbefugnis Revision des Strafurteils Zulässige Gründe Wiederaufnahme des Verfahrens Geschäftsordnung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Volltext

Urteilskopf

85 IV 234

60. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 23 décembre 1959 dans la cause Mühlematter contre Ministère public du canton de Neuchâtel.

Regeste

Wiederaufnahme des Verfahrens; Art. 397 StGB.

Worauf hat der Richter im Falle der Wiederaufnahme des Verfahrens die neue Entscheidung zu stützen?

Erwägungen ab Seite 235

BGE 85 IV 234 S. 235

Le recourant allègue que l'art. 397 CP interdit au juge qui doit se prononcer sur le fond, lorsque la revision a été admise en principe, de revoir l'ensemble des circonstances de la cause et l'oblige à s'en tenir "aux seuls éléments nouveaux et sérieux dont l'existence a été reconnue judiciairement".

Cette thèse est erronée. L'art. 397 CP ouvre au condamné la voie de la revision en matière pénale dans certains cas qu'il prévoit. Mais, cette voie ayant été ouverte devant les autorités cantonales, comme elle l'a été en l'espèce, le droit fédéral ne prescrit rien de plus; la procédure en particulier demeure réservée au législateur cantonal (RO 69 IV 137). Celui-ci peut en principe régler comme il l'entend le pouvoir d'examen du juge, l'autoriser notamment à revoir l'ensemble de la cause, à ne pas s'en tenir exclusivement aux données du jugement revisé et aux seules modifications qu'imposent les faits nouveaux, justificatifs de la revision (cf. CLERC, De la procédure en matière de revision, dans la Festgabe zum 70. Geburtstag von Ernst Hafter, RPS t. 61, p. 246).

Le recourant objecte que le juge qui se prononce à nouveau pourrait, dans ce cas, aller jusqu'à infliger à l'instant une peine plus sévère que celle du jugement annulé par la revision, ce qui serait incompatible avec le droit fédéral. Il n'est pas nécessaire d'examiner en l'espèce si tel est bien le cas; la question ne se pose pas, puisqu'au lieu d'aggraver la peine, le nouveau juge l'a adoucie (quatorze mois d'emprisonnement au lieu de quinze).