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BGE 85 IV 163 KI-generiert

Art. 63 JVG. Diese Vorschrift verpflichtet den Strafrichter nicht, von Amtes wegen über den zu leistenden Schadenersatz zu erkennen.

Geschäftsnummer BGE 85 IV 163
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)

Legislator-Zusammenfassung

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Federal Hunting Law Damages Ex Officio Obligation The Swiss Federal Court denied the appeal lodged by the cantonal government against a lower court's decision to annul the damages awarded against individuals convicted of killing multiple hares in a reserve, finding that the criminal court is not obligated ex officio to rule on civil damages under Article 63 of the Federal Hunting Law (LCho). The cantonal government argued that the provision required the court to decide on damages concurrently with the penalty, even if the injured party had not formally joined the proceedings as a civil plaintiff. However, the Court reasoned that the statutory text, particularly its legislative history, merely mandates that the civil action for hunting offenses must be brought before the criminal judge and decided at the same time as the criminal case, affirming the fundamental principle that any award of damages remains conditional upon the injured party pursuing a civil action in accordance with cantonal procedural law.

Legislator-Regeste

Amtlich

Regeste Art. 63 JVG. Diese Vorschrift verpflichtet den Strafrichter nicht, von Amtes wegen über den zu leistenden Schadenersatz zu erkennen.

Schlagwörter

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Schadensersatzklage Obligationenrecht Jagdregal strafrechtliche Sanktion Rechtsgeschichte Rechtsstaat

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 63 JVG
Dupraz et consorts, ayant tué plusieurs lièvres dans une réserve, ont été condamnés, en première instance, à une amende et au paiement de dommages-intérêts à l'Etat de Genève de par les art. 63 et 64 LCho.
Art. 63 LCho
Aux termes de l'art. 63 LCho, l'autorité qui juge le délit prononce en même temps sur les dommages-intérêts.
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Volltext

Urteilskopf

85 IV 163

43. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation du 1er mai 1959 en la cause Conseil d'Etat du canton de Genève contre Dupraz et consorts.

Regeste

Art. 63 JVG.

Diese Vorschrift verpflichtet den Strafrichter nicht, von Amtes wegen über den zu leistenden Schadenersatz zu erkennen.

Sachverhalt ab Seite 163

BGE 85 IV 163 S. 163

Résumé des faits:

Dupraz et consorts, ayant tué plusieurs lièvres dans une réserve, ont été condamnés, en première instance, à une amende et au paiement de dommages-intérêts à l'Etat de Genève de par les art. 63 et 64 LCho. Sur appel des condamnés, la Cour de justice de Genève a annulé la condamnation à des dommages-intérêts, considérant qu'ils ne pouvaient être alloués, selon la loi genevoise de procédure civile, qu'à l'ayant droit qui les avait réclamés et que cette conditions n'était pas réalisée en l'espèce, aucune partie civile n'étant intervenue.

BGE 85 IV 163 S. 164

Le Conseil d'Etat du canton de Genève s'est pourvu en nullité contre cet arrêt, mais la Cour de cassation pénale l'a débouté.

Erwägungen

Extrait des motifs:

Aux termes de l'art. 63 LCho, l'autorité qui juge le délit prononce en même temps sur les dommages-intérêts. Le Conseil d'Etat estime qu'elle est tenue de le faire, même si le lésé ne s'est pas porté partie civile. La lettre du texte cependant ne permet pas d'admettre que le législateur ait entendu déroger au principe fondamental qui subordonne à une action du lésé toute condamnation à des dommages-intérêts. Une telle dérogation aurait nécessairement été prescrite sans équivoque possible. Tel n'est pas le cas. Le libellé de la loi signifie seulement qu'en matière de délits de chasse, l'action civile ne peut être portée que devant le juge pénal, qui doit en connaître en même temps que de l'action pénale.

Cette interprétation est confirmée par la genèse du texte. L'art. 60 al. 1 du projet présenté aux Chambres fédérales énonçait (FF 1922 I 403):

"Quiconque s'est livré au braconnage sera condamné à payer, outre l'amende, des dommages-intérêts...".

Ce texte impératif semble ordonner la condamnation à des dommages-intérêts sans qu'elle ait été requise. Mais si le Conseil fédéral avait entendu introduire une innovation aussi exorbitante, il n'aurait pas manqué de la motiver. Or son message dit simplement:

"L'art. 60 prévoit, outre l'amende, l'obligation de payer des dommages-intérêts pour la perte du gibier résultant du braconnage et dit sur quelle base l'évaluation en sera faite."

Il n'a donc pas manifesté l'intention d'obliger en tout cas le juge à se prononcer sur des dommages-intérêts.

Le texte de l'art. 60 al. 1 n'a du reste pas été repris par les Chambres fédérales. Le Conseil national adopta

BGE 85 IV 163 S. 165

sans discussion la nouvelle disposition suivante (Bull. stén. CN 1923 p. 601):

"Art. 66. - L'autorité qui doit juger le délit prononcera aussi sur les dommages-intérêts."

Le Conseil des Etats s'y rallia en remplaçant toutefois l'adverbe "aussi" par "en même temps" (Bull. stén. CE 1924 p. 378). Le Conseil national donna son adhésion (Bull. stén. CN 1924 p. 748). Au Conseil des Etats, le rapporteur exposa que le texte proposé avait pour but d'éviter deux procès pour un même fait, le même juge devant, à la même audience, dire la peine et fixer l'indemnité. Il reconnut que cette disposition, relevant de la procédure, empiétait sur le droit cantonal. Mais il ne fut jamais question d'obliger le juge à se prononcer sur les conséquences civiles de l'infraction alors même qu'il n'aurait pas été saisi de cette question par le lésé selon les formes prescrites par le droit cantonal.