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BGE 85 IV 139 KI-generiert

Employee Convicted for Economic Espionage Using Company Plans

Geschäftsnummer BGE 85 IV 139
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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Employee Convicted for Economic Espionage Using Company Plans An employee, who was an engineer for a company manufacturing railway maintenance equipment, took company plans upon leaving to join a competing firm where he used and copied them to develop a similar machine, leading to his conviction for economic intelligence service (Art. 273 para. 2 Swiss Penal Code). The court upheld the conviction, rejecting the argument that the offense requires the secret to have been acquired illegally, reasoning that the legal text does not impose such a restriction and that Art. 273 para. 2 CPC, concerning the betrayal of secrets, is not subordinate to Art. 273 para. 1 CPC, which addresses their initial espionage, thus affirming that the offense focuses on the betrayal itself, regardless of how knowledge of the secret was obtained.

Legislator-Regeste

Amtlich

Regeste Wirtschaftlicher Nachrichtendienst. Art. 273 Abs. 2 StGB setzt nicht voraus, dass der Täter sich die Kenntnis des verratenen Geheimnisses widerrechtlich verschafft habe.

Schlagwörter

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wirtschaftlicher Nachrichtendienst Spionage Berufsgeheimnis Verletzung von Fabrikationsgeheimnissen Widerhandlung in Geschäftsbetrieben unbewilligte Erwerbstätigkeit

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 66 al. 1 LTF

This article is cited in the dispositive for the apportionment of costs.

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Volltext

Urteilskopf

85 IV 139

36. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 3 juillet 1959 dans la cause Blunier contre Ministère public du canton de Vaud.

Regeste

Wirtschaftlicher Nachrichtendienst.

Art. 273 Abs. 2 StGB setzt nicht voraus, dass der Täter sich die Kenntnis des verratenen Geheimnisses widerrechtlich verschafft habe.

Sachverhalt ab Seite 139

BGE 85 IV 139 S. 139

A.- Le technicien Victor Blunier et le mécanicien Ferdinand Schnellmann étaient occupés par la société anonyme Constructions mécaniques (CMR) à Renens qui fabrique des machines pour la réfection et l'entretien des voies de chemin de fer, notamment une bourreuse destinée à tasser le ballast sous les traverses des rails. En 1951, ils quittèrent cette entreprise pour entrer au service de la Société anonyme financière d'expansion commerciale et industrielle (Sfindex), à Sarnen. Leur nouvel employeur les chargea de construire une bourreuse dans les ateliers

BGE 85 IV 139 S. 140

de la maison Meer AG, à München-Gladbach (Allemagne). A son départ de CMR, Blunier avait emporté des plans de l'appareil. Schnellmann et lui les utilisèrent, les copiant, voire les décalquant.

B.- Le 2 août 1958, le Tribunal de police correctionnelle du district de Lausanne frappa Blunier de 3 mois d'emprisonnement pour complicité de concurrence déloyale, abus de confiance et service de renseignements économiques et Schnellmann de 20 jours d'arrêts pour complicité de concurrence déloyale et service de renseignements économiques. Les deux condamnés bénéficièrent du sursis.

Le 3 novembre 1958, la Cour de cassation pénale du canton de Vaud annula ce jugement pour violation d'une règle de procédure, un juge suppléant ayant assisté indûment à la délibération du Tribunal du district de Lausanne. Elle renvoya la cause au Tribunal de police correctionnelle du district d'Orbe.

Le 14 février 1959, le nouveau tribunal saisi infligea à Blunier 4 mois d'emprisonnement avec sursis pour abus de confiance et service de renseignements économiques et à Schnellmann 20 jours d'emprisonnement avec sursis pour cette dernière infraction.

Le 20 avril 1959, la Cour vaudoise de cassation pénale écarta ou rejeta les recours intentés contre cette décision. Toutefois, constatant que la poursuite dirigée contre Blunier pour abus de confiance était prescrite, elle a réduit à 3 mois la peine d'emprisonnement prononcée contre cet inculpé.

C.- Blunier s'est pourvu en nullité contre l'arrêt du 20 avril 1959; il conclut à sa libération.

Le Procureur général propose le rejet du pourvoi.

Erwägungen

Considérant en droit:

2. Blunier soutient que, si des secrets ne sont pas appris illicitement, leur révélation ne peut entraîner l'application de l'art. 273 CP.

BGE 85 IV 139 S. 141

Le texte légal n'autorise pas cette restriction. L'art. 273 al. 1 CP a trait à l'espionnage de secrets et l'art. 273 al. 2 CP à leur trahison. Rien ne laisse supposer que le second alinéa dépendrait du premier, c'est-à-dire que seule la trahison d'un secret espionné serait punissable. Les rapports de ces dispositions ne sont pas analogues à ceux qui existent entre les deux premiers alinéas de l'art. 162 CP. Alors que l'art. 162 al. 2 reprend expressément les éléments de l'art. 162 al. 1, l'art. 273 al. 2 ne se réfère pas à l'art. 273 al. 1. D'ailleurs, on se demande pourquoi, à l'art. 273 al. 2, le législateur se serait borné à viser tacitement les secrets découverts illicitement cependant qu'à l'art. 162 al. 3, devenu l'art. 13 litt. g LCD sous réserve de quelques modifications, il avait parlé de secrets "surpris par des moyens illicites".

L'interprétation proposée par Blunier ne se concilie pas davantage avec le but du législateur. Contrairement à l'art. 162 CP, l'art. 273 CP tend à protéger non pas des intérêts privés pour eux-mêmes, mais bien plutôt l'intérêt de l'Etat à ce que les personnes placées sous sa souveraineté territoriale soient à l'abri de l'espionnage et de la trahison en matière économique (RO 71 IV 218; 74 IV 104; arrêts non publiés Brügger du 16 novembre 1945 consid. 3 et Kuhn du 4 juin 1957 consid. 1a et 2; BALSIGER, RPS vol. 68 p. 54; LÜTHI, RPS vol. 69 p. 330). Or, que des secrets aient été appris licitement ou non, leur violation compromet également les intérêts généraux de l'Etat.

Quant à la jurisprudence et à la doctrine, elles ne limitent pas non plus l'application de l'art. 273 al. 2 CP à la trahison de secrets espionnés. Peu importe, dit le Tribunal fédéral, "mit welchen Mitteln sich der Täter die Kenntnis vom Geheimnis verschafft hat" (arrêt non publié Brand et cons. du 16 février 1951 consid. I/4). Selon HAFTER, "Der Abs. II trifft daher einen Geheimnisträger, der ein Wirtschaftsgeheimnis kennt oder erfährt, ohne ausgekundschaftet zu haben" (Bes. Teil II p. 674; cf. I p. 396).