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BGE 85 IV 109 KI-generiert

Art. 270 Abs. 3 BStP. Wann vertritt der Privatstrafkläger die Anklage allein, ohne Beteiligung des öffentlichen Anklägers?

Geschäftsnummer BGE 85 IV 109
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)

Legislator-Zusammenfassung

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Miniera SA v. Muller: Appeal Standing in Ex Officio Fraud Prosecution A company (Miniera SA) filed a criminal complaint for fraud against an administrator (Muller) who was subsequently acquitted by the lower court of both fraud and falsification of documents. The company sought nullification of the acquittal and a remand to the cantonal authority for conviction, but the Federal Tribunal ruled the appeal inadmissible. The court reasoned that since fraud is generally prosecuted *ex officio* (unless committed against close relatives), the company lacked standing under Art. 270 para. 1 BStP, which grants the right to appeal only for offenses prosecuted solely upon complaint. Furthermore, the company could not appeal under Art. 270 para. 3 BStP, which requires the private accuser to have solely maintained the accusation without public prosecutor involvement, because Vaud criminal procedure grants the public prosecutor all procedural rights, including the right to appeal, thereby excluding the private accuser from being the sole holder of the penal action.

Legislator-Regeste

Amtlich

Regeste Art. 270 Abs. 3 BStP. Wann vertritt der Privatstrafkläger die Anklage allein, ohne Beteiligung des öffentlichen Anklägers?

Schlagwörter

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Strafverfolgung wegen Betrugs Beschwerdelegitimation Parteistellung der Staatsanwaltschaft Verfahrensrechte subsidiäre Haftung leichter Fall

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 270 Abs. 3 BStP
Du point de vue de l'art. 270 al.
Art. 270 al. 1 PPF
Du point de vue de l'art. 270 al. 1 PPF, la société Miniera SA n'a donc pas qualité pour recourir, car cette disposition n'accorde au plaignant le droit de se pourvoir en nullité que lorsque l'infraction en cause est poursuivie sur plainte seulement.
Art. 270 al. 3 PPF
Dès lors, il reste à savoir si elle est fondée à saisir le Tribunal fédéral en vertu de l'art. 270 al. 3 PPF.
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Volltext

Urteilskopf

85 IV 109

27. Extrait de l'arrêt du 16 juin 1959 dans la cause Miniera SA contre Muller.

Regeste

Art. 270 Abs. 3 BStP.

Wann vertritt der Privatstrafkläger die Anklage allein, ohne Beteiligung des öffentlichen Anklägers?

Sachverhalt ab Seite 109

BGE 85 IV 109 S. 109

Le 9 novembre 1955, la société Miniera SA, à Bâle, a déposé une plainte pénale pour escroquerie contre Jean-Georges Muller, administrateur-délégué et directeur de la société Tesa SA Le 8 mai 1959, le Tribunal de police correctionnelle du district de Lausanne, saisi de l'affaire, a libéré Muller de l'inculpation d'escroquerie ainsi que de celle de faux dans les titres, également retenue par le juge instructeur.

Agissant par la voie du pourvoi en nullité, la société Miniera SA requiert le Tribunal fédéral de casser le jugement du Tribunal de district et de renvoyer la cause à l'autorité cantonale afin que celle-ci condamne Muller pour escroquerie.

BGE 85 IV 109 S. 110

Erwägungen

Considérant en droit:

A moins qu'elle n'ait été commise au préjudice de proches ou de familiers - ce qui n'est pas le cas en l'espèce -, l'escroquerie est poursuivie d'office. Du point de vue de l'art. 270 al. 1 PPF, la société Miniera SA n'a donc pas qualité pour recourir, car cette disposition n'accorde au plaignant le droit de se pourvoir en nullité que lorsque l'infraction en cause est poursuivie sur plainte seulement. Dès lors, il reste à savoir si elle est fondée à saisir le Tribunal fédéral en vertu de l'art. 270 al. 3 PPF.

Selon cette disposition, l'accusateur privé peut se pourvoir en nullité si, conformément au droit cantonal, il a soutenu l'accusation à lui seul, sans intervention de l'accusateur public. Cette dernière condition n'est remplie que lorsque, d'après la procédure cantonale, le procureur général n'a pas la faculté d'exercer les droits accordés aux parties ou du moins de faire valoir l'intérêt public devant les autorités de son canton (RO 77 IV 126; 80 IV 202/203; 84 IV 135). Il faut en d'autres termes que l'accusateur privé soit seul détenteur de l'action pénale et qu'il l'exerce en lieu et place du ministère public, complètement exclu de la procédure (cf. RO 68 IV 154). En revanche, dès l'instant que l'accusateur public possède le droit d'intervenir, l'accusateur privé ne peut plus prétendre qu'il soutient l'accusation à lui seul. Il suffit d'ailleurs que le procureur général ait ce droit. Il est sans intérêt de savoir s'il en a fait ou non usage dans le cas particulier (cf. RO 73 IV 187). Il n'est pas nécessaire non plus qu'il ait la faculté d'intervenir devant l'autorité de première instance déjà, pourvu qu'il puisse former l'un ou l'autre des recours prévus par la procédure cantonale ou défendre d'une autre manière l'intérêt public devant les autorités cantonales supérieures (RO 77 IV 127, 80 IV 202/203, 84 IV 135). Enfln, le ministère public doit être considéré comme intervenant dans la procédure cantonale non seulement

BGE 85 IV 109 S. 111

quand il jouit de droits analogues à ceux d'une partie mais aussi quand il lui appartient de décider lui-même du sort de l'accusation (RO 71 IV 112).

Ainsi que le Tribunal fédéral l'a déjà relevé (RO 68 IV 154), le droit vaudois ignore l'institution de l'accusateur privé au sens décrit ci-dessus, car il accorde au Ministère public tous les droits des autres parties, notamment celui de recourir contre les ordonnances de clôture d'enquête ou les jugements des autorités de répression (art. 73, 252, 268 al. 2, 406 ch. 1, 426 CPPV). Il s'ensuit que la recourante ne peut invoquer l'art. 270 al. 3 PPF...

Dispositiv

Par ces motifs, la Cour de cassation pénale:

Déclare le pourvoi irrecevable.