Eviction Costs Not Recoverable as Collection Costs from Seized Assets Proceeds
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertEviction Costs Not Recoverable as Collection Costs from Seized Assets Proceeds A landlord, who had successfully pursued three collection actions against a tenant for unpaid rent, also initiated and paid for a procedure to evict the tenant, which was successful and followed the mandatory notice included in the earlier payment orders. After the execution office realized the seized assets, covered the debts and collection enforcement costs, the landlord requested that the remaining balance be used to cover the costs of the eviction procedure, arguing these were "collection costs" because the payment orders had contained the required eviction threat. The court rejected the landlord's appeal, reasoning that the Federal Debt Collection and Bankruptcy Act (LP) only governs forced execution for monetary claims or securities, and because the eviction procedure aims at the evacuation of premises, it is not a debt collection measure pursuant to LP Art. 38 para 1, even if the eviction notice was included in the payment order for practical reasons. Consequently, the eviction costs are not considered collection costs under LP Art. 157 para 2 or Civil Code Art. 891 para 2, and are therefore not to be covered by the proceeds from the realization of assets subject to the right of retention.
Legislator-Regeste
AmtlichRegeste Betreibungskosten. Die Kosten eines Ausweisungsverfahrens stellen keine Betreibungskosten dar, auch wenn der Zahlungsbefehl die Androhung der Ausweisung nach Art. 265 und 293 OR enthielt.
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KI-generiertThis provision is usually cited in dispositive clauses when rejecting an appeal without a detailed substantive examination, indicating an inadmissibility or simplified rejection, although the exact justification for rejection in the spirit might relate to the main issue discussed. (Note: Since the dispositive is very brief and only states 'Rejette le recours', and no specific article is listed for the merits in the preamble, I need to infer the standard procedural provision used when a recorded decision simply rejects an appeal, which is often procedural. Given that this is a very old decision (1959), the current LTF/BGG structure might not perfectly align with the rejection mechanism, but based on standard practice for simple rejections when no other article is listed, procedural application is the only available output route if costs/legal aid are not listed below. However, without explicit citation for rejection in the *Dispositiv*, I must stick strictly to extracted citations. Since the provided *Dispositiv* is only 'Rejette le recours.' and contains NO explicit article citations, I must return an empty array based on the strict instruction: 'Include a provision **only if it is explicitly cited in the dispositive (the numbered orders at the end of the decision)**.'
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Volltext
Urteilskopf
85 III 54
13. Arrêt du 9 janvier 1959 dans la cause Sugnet.
Regeste
Betreibungskosten.
Die Kosten eines Ausweisungsverfahrens stellen keine Betreibungskosten dar, auch wenn der Zahlungsbefehl die Androhung der Ausweisung nach Art. 265 und 293 OR enthielt.
Sachverhalt ab Seite 54
BGE 85 III 54 S. 54
A.- Lucien Sugnet est propriétaire d'un immeuble dans lequel Bernard Bignens a occupé un appartement. Il a intenté à son locataire trois poursuites en paiement du loyer. Les commandements de payer contenaient l'avis comminatoire prévu à l'art. 265 CO et la signification que l'expulsion pourrait être requise de l'autorité compétente après l'expiration du délai légal. A la requête du créancier, l'office des poursuites dressa un inventaire des objets soumis au droit de rétention. Certains de ces biens furent revendiqués par Lucien Meylan.
L'office réalisa les objets non revendiqués. Il obtint ainsi 632 fr. Au moyen de ce montant, il paya les dettes qui étaient l'objet des poursuites, ainsi que les frais de notification et de réalisation, et il décida de remettre le solde, c'est-à-dire 52 fr. 40, au débiteur Bignens.
B.- Entre temps, Sugnet avait requis du juge de paix et obtenu l'expulsion de son locataire. Il dut payer 261 fr. 70 pour cette procédure. Estimant qu'il s'agissait là de frais de poursuite, il demanda qu'ils fussent couverts par le solde de 52 fr. 40 et le produit de la réalisation des biens qui n'avaient pas encore été vendus.
BGE 85 III 54 S. 55
L'office des poursuites ayant refusé de donner suite à cette requête, le créancier porta plainte à l'autorité de surveillance, en reprenant les conclusions de la demande adressée à l'office.
C.- Débouté par les juridictions vaudoises, il défère la cause au Tribunal fédéral.
Erwägungen
Considérant en droit:
Le droit de rétention garantit également les frais de poursuite au créancier (art. 891 al. 2 CC, RO 63 II 382 consid.11). Selon l'art. 157 al. 2 LP, ils doivent être couverts au moyen du produit de la réalisation des biens. La plainte de Sugnet serait donc fondée si les frais de la procédure d'expulsion devaient être considérés comme des frais de poursuite au sens de cette disposition.
Cette question doit être résolue par la négative. D'après l'art. 38 al. 1 LP, la poursuite pour dettes est une forme d'exécution forcée dont l'objet ne peut être qu'une somme d'argent ou des sûretés. Lorsque l'exécution forcée ne tend pas au paiement d'un certain montant ou à la constitution de sûretés, elle n'est point réglée par la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, mais par les lois de procédure cantonales. C'est le cas de la procédure d'expulsion, qui a pour objet l'évacuation de locaux occupés sans droit et qui ne constitue donc pas une poursuite pour dettes selon l'art. 38 al. 1 LP.
Le recourant prétend cependant que, si le commandement de payer contient l'avis comminatoire prévu à l'art. 265 CO, l'expulsion est la conséquence de la poursuite et les frais qu'elle provoque doivent être considérés comme des frais de poursuite. Cette argumentation est erronée. Comme le Tribunal fédéral l'a déjà exposé (RO 31 I 767), c'est uniquement pour des raisons pratiques que le législateur fédéral a donné au bailleur la faculté de faire insérer dans le commandement de payer l'avis comminatoire prévu aux art. 265 et 293 CO; la notification de cet avis ne constitue pas un acte de poursuite. Dès lors,
BGE 85 III 54 S. 56
l'expulsion n'est point la conséquence de la poursuite, mais celle de la résiliation du bail, qui, bien qu'elle figure dans le commandement de payer, ressortit au droit civil.
Ainsi, les frais de la procédure d'expulsion ne sauraient être considérés comme des frais de poursuite et c'est avec raison que l'office a refusé en l'espèce de les couvrir sans autre formalité au moyen du produit de la réalisation des biens soumis au droit de rétention.
Dispositiv
Par ces motifs, la Chambre des poursuites et des faillites
Rejette le recours.