Wage Seizure of Self-Employed Driving School Instructor's Income under Article 93 of the Swiss Debt Enforcement Act, Including Determination of Seizable Quota After Deducting Professional Expenses and Minimum Living Costs.
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe Swiss Federal Tribunal (Debt Enforcement and Bankruptcy Chamber) admitted the creditor's appeal, annulled the lower supervisory authority's decision, and remanded the case for a new decision, thereby allowing the seizure of a self-employed driving school instructor's income under the wage-seizure rules of Article 93 of the Swiss Debt Enforcement Act. The lower authority had rejected the creditor's request to seize monthly income from the debtor's driving school operations, reasoning that the income was too uncertain and that the many small debts made seizure impractical. The Court held that "salary" under Article 93 includes any earnings essentially compensating personal work, including income from independent commercial or liberal activities, and that the debtor's numerous clients or low individual claim amounts do not preclude seizure. The Court instructed that, on remand, the authority must determine the debtor's necessary living expenses (considering the wife's income) and deduct only professional expenses required for operating the driving school, without allowing general depreciation deductions; the seizable amount is to be set as a fixed monthly sum or as the excess of income over the protected minimum, with adjustments for foreseeable fluctuations.
Legislator-Regeste
AmtlichRegeste Art. 93 SchKG. Pfändung des Einkommens aus dem Betrieb einer Auto-Fahrschule nach Art einer Lohnpfändung. Bemessung des pfändbaren Teils.
Schlagwörter
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KI-generiertMain ground for allowing the appeal: wage seizure rules applied to the debtor's self-employed income.
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Volltext
Urteilskopf
85 III 38
8. Arrêt du 11 février 1959 dans la cause Kammacher.
Regeste
Art. 93 SchKG.
Pfändung des Einkommens aus dem Betrieb einer Auto-Fahrschule nach Art einer Lohnpfändung.
Bemessung des pfändbaren Teils.
Sachverhalt ab Seite 38
BGE 85 III 38 S. 38
A.- Werner Rickenbach exploite un service d'autoécole, à Genève. Me Kammacher, avocate audit lieu, a dirigé contre lui une poursuite no 432 750 pour recouvrer, en qualité de cessionnaire, les frais et dépens de deux litiges qui ont divisé le débiteur d'avec sa cliente, dame Morel. L'Office des poursuites de Genève a saisi divers objets et notifié le procès-verbal de l'opération le 17 novembre 1958.
B.- La créancière a formé à temps une plainte à l'autorité de surveillance; elle demandait qu'on ordonnât à l'office de saisir, sur présentation de la comptabilité du débiteur, 300 fr. par mois sur les gains acquis par celui-ci comme moniteur de conduite automobile et qu'on le rendît attentif à la peine de l'art. 169 CP. Appelé à donner son avis, l'office a estimé que ce revenu était insaisissable et paraissait en outre inférieur au minimum vital L'autorité de surveillance a rejeté la plainte le 16 janvier 1959. Le gain du débiteur, dit-elle, n'est pas un salaire au sens large donné à ce terme par la jurisprudence; le nombre des débiteurs du moniteur est élevé et chaque créance peu importante; en outre, le revenu est trop aléatoire pour permettre de déterminer la quotité saisissable; faute d'éléments suffisants et certains d'appréciation, le risque serait trop grand d'en arriver au système prohibé de la prison pour dette.
C.- La plaignante recourt au Tribunal fédéral en concluant à l'annulation de la décision attaquée.
BGE 85 III 38 S. 39
Erwägungen
Considérant en droit:
1. Dans un arrêt Allemann du 5 décembre 1958 (84 IV 155) la Cour de cassation pénale a jugé qu'on peut ordonner une retenue de salaire en main d'un artisan indépendant qui exploite un institut de beauté. Par salaire au sens de l'art. 93 LP, on entend toutes sommes représentant essentiellement la rétribution d'un travail personnel et notamment la rétribution d'une activité libérale (RO 48 III 153, 59 III 120, 71 III 176, 77 III 68; FRITZSCHE, Schuldbetreibung, Konkurs und Sanierung I, 179). Sont ainsi saisissables une somme à soustraire chaque mois des honoraires d'un avocat, les gains d'un maîtrepaveur et d'un mécanicien sur automobile, les pourboires d'une sommelière (RO 79 III 157, 82 IV 189). Il n'est donc pas nécessaire que le revenu du débiteur provienne d'un emploi (ni même qu'il lui soit juridiquement dû). La loi n'entend pas réserver aux artisans non inscrits au registre du commerce et dont les prestations sont payées comptant, de sorte qu'il n'y a pas de créances à saisir, un sort meilleur qu'à l'employé réduit au seul salaire versé par le patron en leur permettant de disposer de tous leurs revenus au mépris des droits de leurs créanciers. Sans doute, les recettes d'un artisan ne constituent-elles pas un gain net. Ce n'est toutefois pas une raison d'exclure la saisie; il incombe à l'office, à la suite d'une enquête ou, si c'est nécessaire, par appréciation (RO 54 III 161), de prendre en considération, outre les besoins du débiteur et de sa famille, les charges et les aléas de l'entreprise (RO 69 III 54, 75 III 100 au milieu).
2. La Chambre des poursuites, qui avait été amenée à donner un avis favorable à la Cour de cassation, ne peut que se rallier à cette jurisprudence. Celle-ci s'applique à la présente espèce. Le grand nombre des débiteurs de Rickenbach et le montant peu élevé de chaque créance ne changent rien à la situation. Il est pareillement sans importance que le rapport du moniteur à ses clients soit un
BGE 85 III 38 S. 40
contrat de travail ou, plus justement, un mandat; les revenus de l'artisan sont saisissables; si l'on ne devait pas faire application de l'art. 93 LP, ils le seraient simplement de façon illimitée, sous réserve de l'art. 92 LP. La décision attaquée doit donc être annulée et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour qu'elle prenne ou fasse prendre, après enquête, une nouvelle décision.
3. L'art. 93 LP étant applicable, l'autorité cantonale compétente établira ce qui est indispensable au débiteur et à sa famille; elle tiendra compte du gain de l'épouse, notamment du produit de la sous-location qu'elle revendique (210 fr. par mois). Le revenu brut sera diminué des seules dépenses nécessaires à l'exercice de la profession de moniteur de conduite automobile et à l'emploi d'un véhicule à cette fin; les frais de voiture ne seront pas décomptés dans la mesure où celle-ci sert à d'autres buts; en outre, on ne déduira pas d'amortissement; on peut réserver la question de savoir si, dans certains cas, une telle déduction serait légitime; en l'espèce, le débiteur ne prétend rien distraire, à cette fin, de ses revenus. Quant à la quotité saisissable, on la fixera de manière différente suivant les circonstances; ce sera un montant déterminé par mois ou, si les gains varient trop, l'excédent des revenus sur le minimum vital et les déductions admissibles; dans ce dernier cas, l'office pourra être amené à veiller à une certaine stabilité du montant à prélever en s'efforçant de régulariser les fluctuations prévisibles dans l'exercice de la profession du débiteur.
Dispositiv
Par ces motifs. la Chambre des poursuites et des faillites:
Admet le recours, annule la décision attaquée et renvoie la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle procède dans le sens des considérants.