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BGE 85 I 77 KI-generiert

Administrator's Failure to Meet Statutory Deadline Precludes Composition Confirmation

Geschäftsnummer BGE 85 I 77
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

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Administrator's Failure to Meet Statutory Deadline Precludes Composition Confirmation The case concerned the confirmation of a composition agreement after the administrator failed to submit the required documentation and opinion to the confirmation authority before the moratorium deadline expired. The regional court initially refused confirmation because the dossier was transmitted after the grace period had ended, but the Cantonal Tribunal overturned this decision, confirming the agreement despite the delay and noting that only one creditor opposed it. The Federal Court, however, ruled that this confirmation was arbitrary, holding that the statutory deadline for the submission of the administrator's opinion and documentary evidence (Art. 295 and 304 of the Debt Enforcement and Bankruptcy Act) is peremptory, and failure to meet it renders the request for confirmation inadmissible, thereby violating clear legal principles and creating legal uncertainty.

Legislator-Regeste

Amtlich

Regeste Art. 4 BV, 295 und 304 SchKG. Willkür bei der Bestätigung eines Nachlassvertrages. Es ist willkürlich, einen Nachlassvertrag zu bestätigen, wenn der Sachwalter die Akten mit seinem Gutachten erst nach Ablauf der Nachlassstundung der Nachlassbehörde unterbreitet hat.

Schlagwörter

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gesetzliche Frist Sachwalter im Nachlassvertrag verspätete Einreichung von Urkunden Nachlassvertrag im Konkurs Betreibungsbegehren Widerruf des Nachlassvertrages

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 4 BV

The appeal was admitted and the contested decision annulled based on the violation of this fundamental right (arbitrariness).

Art. 295 SchKG

The failure to respect the deadline under Art. 295 SchKG was the core factual and legal issue leading to the annulment of the cantonal court's decision.

Art. 304 SchKG

The requirement to transmit documents before the deadline, as stipulated by Art. 304 SchKG, was violated, leading to the annulment.

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Faillite.2014.39 (2014-12-12) · vd
Company v. Administrator: Standstill Extension and Homologation Hearing Date
«…ordat ne peut plus être homologué et le sursitaire est exposé à la faillite (ATF 130 III 380, JT 2005 II 60 c. 3.3; ATF 85 I 77, JT 1959 II 124; Gani, op. cit, n. 2 ad art. 295 LP). L’art. 304 LP relatif à l’homologation du sursi…»
5C.206/2003 (2004-02-05)
«…verspätet eingereicht und das Gericht aus diesem Grund keinen Bestätigungsentscheid hätte fällen können (vgl. dazu BGE 85 I 77 ; Hunkeler, a.a.O., N. 803). Nichts abzuleiten vermag der Kläger schliesslich aus dem Novum, dass das Gerichtspräsidium…»
BGE 130 III 380
«…verspätet eingereicht und das Gericht aus diesem Grund keinen Bestätigungsentscheid hätte fällen können (vgl. dazu BGE 85 I 77 ; HUNKELER, a.a.O., N. 803). Nichts abzuleiten vermag der Kläger schliesslich aus dem Novum, dass das Gerichtspräsidium…»
BGE 120 III 107
«…le délai péremptoire de l'art. 295 LP conduisait inéluctablement au rejet préalable de la demande d'homologation ([ATF 85 I 77](https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_date…»
ERZ 22 64 · ar
Debtor Lacks Standing to Seek Moratorium Extension; Bankruptcy Upheld
«…20 vom 7. April 2022 E. 3.1; DANIEL HUNKELER, a.a.O., N. 22 zu Art. 295b SchKG, mit Hinweis auf BGE 84 III 117 und 85 I 77; BAUER/LUGINBÜHL, a.a.O., N. 28 zu Art. 295b SchKG; UMBACH-SPAHN/KESSELBACH/FINK, a.a.O., N. 17 f. zu Art. 295b Sc…»

Volltext

Urteilskopf

85 I 77

13. Extrait de l'arrêt du 10 juin 1959 dans la cause Giorgetti et consorts contre Tribunal cantonal du Valais.

Regeste

Art. 4 BV, 295 und 304 SchKG.

Willkür bei der Bestätigung eines Nachlassvertrages.

Es ist willkürlich, einen Nachlassvertrag zu bestätigen, wenn der Sachwalter die Akten mit seinem Gutachten erst nach Ablauf der Nachlassstundung der Nachlassbehörde unterbreitet hat.

Sachverhalt ab Seite 77

BGE 85 I 77 S. 77

A.- Le 25 juin 1958, le juge-instructeur d'Hérens-Conthey accorda un sursis concordataire de quatre mois à Louis, François, Marius et Fridolin Mayoraz, à Hérémence, tant en leur nom personnel que comme membres de la société en nom collectif Louis Mayoraz et fils. Il les en informa le 27 juin 1958. Le 20 octobre 1958, il prolongea de deux mois le sursis, qui expira ainsi à la fin du mois de décembre 1958. A cette date, le commissaire au sursis n'avait pas encore transmis au juge-instructeur le dossier des pièces indiquées par l'art. 304 LP. Le juge-instructeur tint audience le 24 janvier 1959 pour statuer sur l'homologation du concordat. C'est à cette audience seulement que le commissaire produisit le dossier et notamment son rapport dans lequel il proposait l'homologation du concordat. Il n'avait obtenu les adhésions au concordat qu'entre le 20 et le 23 janvier 1959. A la séance du 24 janvier 1959,

BGE 85 I 77 S. 78

seul le créancier Joseph Giorgetti s'opposa à l'homologation du concordat, "estimant le dividende dérisoire et nettement insuffisant". Le juge-instructeur refusa l'homologation, en particulier pour le motif que le dossier lui avait été transmis après l'expiration du sursis seulement. Le 26 février 1959, le Tribunal cantonal valaisan, saisi d'un recours de la société Louis Mayoraz et fils, annula la décision du juge-instructeur et homologua le concordat. Quant au retard survenu dans le dépôt du dossier du commissaire, il estima qu'il ne devait pas se montrer trop rigoureux étant donnés d'une part la complexité de l'affaire, d'autre part le fait qu'un seul créancier s'était opposé au concordat, et cela contrairement à l'intérêt manifeste des créanciers.

B.- Agissant par la voie du recours de droit public, Joseph Giorgetti, Marc Quennoz, Louis Gros, Paul Cerutti, Paul Gauye ainsi que les sociétés Pfefferlé & Cie et Matériaux de construction SA requièrent le Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du Tribunal cantonal valaisan. Ils se plaignent d'une violation de l'art. 4 Cst. Leurs moyens seront repris ci-après dans la mesure utile.

La Cour cantonale se réfère aux considérants de son arrêt. La société Louis Mayoraz et fils et le commissaire au sursis concluent au rejet des deux recours.

Erwägungen

Considérant en droit:

1. En ce qui concerne la recevabilité du recours, il y a lieu d'observer que seul le recourant Giorgetti a participé à la procédure cantonale. En revanche, les recourants Quennoz, Gros, Cerutti, Gauye et les sociétés Pfefferlé & Cie et Matériaux de construction SA n'ont pas donné leur adhésion au concordat et ne s'y sont pas opposés non plus. Ils n'ont ainsi pas épuisé les moyens de droit cantonal, ce qui était pourtant nécessaire puisqu'ils invoquent l'art. 4 Cst. (art. 87 OJ). Le recours est donc irrecevable en tant qu'il est déposé par eux.

2. Le délai de sursis concordataire prévu par l'art. 295 LP est un délai péremptoire, en ce sens que le concordat

BGE 85 I 77 S. 79

ne peut être homologué que si le commissaire a transmis à l'autorité concordataire, avant l'expiration du délai, son avis motivé et toutes les pièces relatives au concordat (art. 304 LP). Sinon la demande tendant à l'homologation du concordat est irrecevable. Telle est l'opinion exprimée dans la doctrine et dans la jurisprudence des autorités cantonales (voir JÄGER, notes 1 ad art. 304 et 2 ad art. 295; FAVRE, p. 357; FRITZSCHE, vol. II p. 315; BRAND, FJS 959, p. 7 note 16; JdT 1927 II 126 ss.; ZBJV 1927, p. 182; BlZR 1932, p. 318 et 1943 p. 76). Cette manière de voir, admise implicitement dans un arrêt de la Cour de céans concernant un recours pour arbitraire (RO 27 I 16), a été confirmée récemment dans son principe par la Chambre des poursuites et des faillites, qui statue avec plein pouvoir (RO 84 III 118).

En l'espèce, le délai de sursis est expiré à la fin du mois de décembre 1958. A cette date, le commissaire non seulement n'avait pas remis le dossier à l'autorité concordataire, mais n'avait pas même commencé à recueillir les adhésions au projet de concordat. Vu ces faits, le juge-instructeur aurait pu, conformément aux principes rappelés ci-dessus, déclarer irrecevable la demande tendant à l'homologation du concordat. Qu'il l'ait rejetée, cela n'y change rien. En effet, sa décision a les mêmes conséquences pratiques que s'il s'était borné à refuser d'entrer en matière. De ce point de vue, elle est conforme aux règles précitées régissant le délai de sursis concordataire.

Il est certain, en revanche, qu'en annulant la décision du juge-instructeur et en homologuant le concordat malgré le retard survenu dans la transmission du dossier, le Tribunal cantonal s'est mis, comme le soutient le recourant, en contradiction évidente avec ces règles, lesquelles sont si généralement admises et si nettement exprimées qu'elles constituent des principes de droit clairs. Certes, la juridiction valaisanne fait valoir en faveur de sa solution des motifs d'opportunité tirés des circonstances de l'espèce. Mais cette solution présenterait par ailleurs de tels inconvénients

BGE 85 I 77 S. 80

qu'elle en est insoutenable et que les raisons invoquées ne sauraient être retenues. En effet, si réellement l'avis motivé prévu par l'art. 304 LP, ainsi que les autres pièces du dossier, pouvaient être transmis à l'autorité concordataire après l'expiration du sursis, deux solutions seraient alors possibles. Ou bien on admettrait que, malgré l'expiration du délai, le sursis continue à sortir ses effets; dans ce cas, le commissaire, par exemple, pourrait à son gré retarder le moment de l'homologation, ce qui serait contraire à l'institution même du délai prévu par l'art. 295 LP et risquerait de léser gravement les intérêts des créanciers. Ou bien on admettrait au contraire que les effets du sursis cessent à l'expiration du délai; l'office aurait, en pareille hypothèse, la faculté de procéder à de nouveaux actes de poursuite, notamment à des saisies ou à des ventes, ce qui engendrerait des difficultés et créerait la plus fâcheuse insécurité juridique. Sans doute la doctrine et la jurisprudence considèrent que, lorsque le commissaire transmet le dossier à l'autorité concordataire avant l'expiration du sursis, les effets de celui-ci sont prolongés jusqu'à publication de la décision définitive concernant l'homologation du concordat (RO 84 III 118/119 et les auteurs cités). Ce principe est cependant sans pertinence ici, car il vise une situation de fait différente, où la prolongation des effets du sursis au-delà du délai ne dépend que de l'autorité concordataire et ne saurait s'étendre sur une longue durée puisque, d'après l'art. 304 al. 2 LP, la décision relative à l'approbation du concordat doit intervenir rapidement.

Ainsi, le Tribunal cantonal a violé une règle de droit claire. Il donne à la loi une interprétation qui pourrait avoir les plus dangereuses conséquences. Sa décision est dès lors arbitraire et doit être annulée.

Dispositiv

Par ces motifs, le Tribunal fédéral

admet le recours en tant qu'il est recevable et annule l'arrêt attaqué.