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BGE 84 III 76 KI-generiert

Debtor's Stay of Execution Revoked Due to Alleged Missed Installment; Timeliness of Payment Proven by Third-Party Transfer Upheld

Geschäftsnummer BGE 84 III 76
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

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Debtor's Stay of Execution Revoked Due to Alleged Missed Installment; Timeliness of Payment Proven by Third-Party Transfer Upheld A debtor, having sought a seven-month stay of execution under Article 123 of the Swiss Debt Enforcement and Bankruptcy Act (DEBA), was required to make monthly installment payments, but the enforcement office subsequently declared the stay lapsed because the May installment was purportedly unpaid by the due date. The debtor challenged the annulment, arguing the payment deadline was extended to June 4 due to the Whitsun holidays and that the sum was covered by a third party's debt payments made to the office, a fact the office had incorrectly stated, leading the lower supervisory authority to err. The Federal Court accepted a new postal receipt proving the third-party payment was received on June 3, ruling this new evidence admissible because the debtor had no prior reason to present it, having expected the enforcement office to accurately inform the supervisory authority. The court further reasoned that payments from third-party debtors whose assets are seized must be credited towards the debtor’s required installment payments to ensure the seized debtor can benefit from the full stay period, analogizing the situation to wage garnishment, thus concluding the installment was timely paid and the stay was improperly annulled.

Legislator-Regeste

Amtlich

Regeste Art. 79 Abs. 1 OG. Zulässigkeit neuer Beweismittel, die der Rekurrent im kantonalen Verfahren anzubringen keine Veranlassung gehabt hatte. Art. 123 SchKG. Anrechnung der Zahlungen von Drittschuldern auf die Abschlagszahlungen, die der im Genuss eines Verwertungsaufschubes stehende Schuldner zu leisten hat.

Schlagwörter

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Zahlungsfrist Schuldbetreibung Konkursaufschub Drittauszahlung Lohnpfändung Überweisung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 123 SchKG

Cited in the reasoning as the legal basis concerning the imputation of third-party payments on installment payments during a stay of proceedings.

art. 123 al. 5 LP

Cited in the reasoning regarding the creditor's right to request revocation based on improved debtor situation.

art. 123 LP

Cited in the reasoning when discussing the duration of the stay of proceedings.

art. 56 ch. 3 et 63 LP

Cited in the reasoning regarding the extension of the payment deadline due to holidays.

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Volltext

Urteilskopf

84 III 76

20. Arrêt du 16 juillet 1958 dans la cause Grutter.

Regeste

Art. 79 Abs. 1 OG. Zulässigkeit neuer Beweismittel, die der Rekurrent im kantonalen Verfahren anzubringen keine Veranlassung gehabt hatte.

Art. 123 SchKG. Anrechnung der Zahlungen von Drittschuldern auf die Abschlagszahlungen, die der im Genuss eines Verwertungsaufschubes stehende Schuldner zu leisten hat.

Sachverhalt ab Seite 76

BGE 84 III 76 S. 76

A.- L'Imprimerie Henri Studer SA poursuit Roger Grutter en paiement de 30 838 fr. 05. L'Office des poursuites de Genève a saisi notamment une créance d'environ 9500 fr. que le débiteur avait contre Ernest Maurer.

BGE 84 III 76 S. 77

Celui-ci a reconnu sa dette et s'est engagé à se libérer par trois acomptes d'environ 3200 fr.

La créancière ayant requis la vente, Grutter a demandé un sursis en vertu de l'art. 123 LP et a versé immédiatement 4000 fr. Par décision du 27 janvier 1958, l'Office des poursuites a différé la vente de sept mois, à la condition que le débiteur versât 4500 fr. le 24 de chaque mois et s'acquittât du solde le 24 août 1958.

Le 7 juin 1958, l'Office a constaté que l'acompte du 24 mai n'était pas encore payé; il a dès lors avisé le débiteur que le sursis était devenu caduc et que l'enlèvement des biens saisis était fixé au 13 juin.

B.- Grutter a porté plainte contre cette décision, en demandant qu'elle soit annulée. Il relevait que l'échéance du 24 mai tombait dans les féries de Pentecôte et que le délai était prolongé jusqu'au troisième jour utile, c'est-à-dire jusqu'au 4 juin 1958 (art. 56 ch. 3 et 63 LP). Or, expliquait-il, Maurer avait déjà fait, à cette date, deux versements de 3200 fr., qui couvraient l'acompte de mai.

L'Autorité de surveillance des offices de poursuite pour dettes et de faillite du canton de Genève a rejeté la plainte par décision du 20 juin 1958. Se fondant sur les indications fournies par l'Office des poursuites, elle a considéré que Maurer n'avait effectué son second versement que le 5 juin; supposé - a-t-elle ajouté - que de tels versements de tiers puissent être imputés sur les acomptes dus par le débiteur, celui du 24 mai n'en a pas moins été payé tardivement, puisqu'il devait l'être intégralement le 4 juin au plus tard; dès lors, c'est à bon droit que l'Office a déclaré le sursis caduc et a ordonné l'enlèvement des objets saisis.

C.- Grutter recourt au Tribunal fédéral en reprenant les conclusions qu'il a formulées et les arguments qu'il a développés devant la juridiction cantonale. Il joint à son recours un récépissé postal dont il ressort que c'est le 3 juin à midi que Maurer a versé 3200 fr. à l'intention de l'Office des poursuites.

BGE 84 III 76 S. 78

Erwägungen

Considérant en droit:

1. Il est exact que l'échéance du 24 mai tombait dans les féries et que le délai de paiement était prolongé jusqu'au 4 juin 1958 en vertu de l'art. 63 LP. Or le récépissé postal produit par le recourant démontre qu'à cette date, Maurer avait déjà effectué son second versement de 3200 fr. Il est vrai que ce document constitue une preuve nouvelle et que le recourant ne prétend point qu'il n'en disposait pas encore lorsqu'il a porté plainte. Mais il n'avait alors aucune raison de le produire, car il pouvait admettre que l'Office des poursuites donnerait des renseignements exacts à l'Autorité de surveillance. Cette nouvelle preuve est donc recevable (art. 79 al. 1 OJ; RO 73 III 33, 77 III 129).

Dans ces conditions, l'acompte du 24 mai a été payé en temps utile, si les versements de Maurer doivent être imputés sur les montants dus par le débiteur.

2. Le Tribunal fédéral a déjà tranché la question par l'affirmative dans le cas où le débiteur est soumis à une saisie de salaire. En règle générale, a-t-il dit, l'Office des poursuites fixe le montant des acomptes de façon que la dette soit éteinte à l'expiration du sursis; or elle s'éteindrait auparavant déjà si l'on ne prenait pas la saisie de salaire en considération; on enlèverait ainsi aux débiteurs frappés d'une telle saisie la faculté d'obtenir un sursis de la durée maximum prévue par l'art. 123 LP, alors qu'il n'y a aucune raison de les traiter plus rigoureusement que les autres; il y a donc lieu, tout en fixant des acomptes assez élevés pour couvrir la dette à eux seuls, d'imputer sur les sommes à verser par le débiteur le montant effectivement retenu sur son salaire (RO 74 III 17/18).

Cette argumentation est également applicable lorsqu'on a saisi d'autres créances du débiteur contre des tiers, qui se libèrent en mains de l'Office. Ne pas tenir compte de tels versements reviendrait en effet à réduire la durée du sursis. En outre, on risquerait de placer le débiteur

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dans une situation difficile, car il se peut qu'il ait précisément compté sur ces paiements pour s'acquitter des engagements assumés envers l'Office. Dès lors, les versements de tiers doivent être imputés sur les acomptes dus par le débiteur.

Il se peut, certes, que de tels paiements améliorent la situation du débiteur et que celui-ci soit alors en mesure d'acquitter immédiatement la dette ou de verser des acomptes plus importants. Mais, s'il en est ainsi, le créancier peut demander à l'Autorité de surveillance, en vertu de l'art. 123 al. 5 LP, de révoquer le renvoi ou de le subordonner au versement d'acomptes plus élevés.

Dispositiv

Par ces motifs, la Chambre des poursuites et des faillites

Admet le recours et annule la décision prise par l'Office des poursuites de Genève le 7 juin 1958.