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BGE 84 III 46 KI-generiert

Register der Eigentumsvorbehalte

Geschäftsnummer BGE 84 III 46
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)

Legislator-Zusammenfassung

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Seller's Appeal on Reservation of Title Registration Rejected The seller, a limited company, sought the definitive registration of a reservation of title on a car sold to a buyer for CHF 20,760, with payment due upon delivery, based on a finely printed contractual clause. The office initially made only a provisional registration, which the seller appealed after the supervisory authority rejected the definitive inscription, finding a lack of proof of the car's delivery and the buyer's remaining debt. The Federal Tribunal rejected the company's appeal, ruling that new documents provided on appeal were inadmissible, and upholding the lower instance's refusal because the seller failed to meet the requirements for unilateral inscription of a reservation of title under Art. 4 para. 4 and Art. 7 OIPR; specifically, there was no declaration from the buyer agreeing to the essential details, including the location of the object, the remaining secured amount (as the original contract stated payment was due upon delivery), and the due date of the remaining debt.

Legislator-Regeste

Amtlich

Regeste Register der Eigentumsvorbehalte. Eintragung auf einseitiges Begehren. Voraussetzungen. Art. 4 Abs. 4 und Art. 7 VEE.

Schlagwörter

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Käufer Eintragung ins Handelsregister Zahlungsnachweis Rechtsgewährleistung abgewiesener Bieter Kauf mit Montagepflicht

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Volltext

Urteilskopf

84 III 46

14. Arrêt du 7 février 1958 dans la cause E. SA

Regeste

Register der Eigentumsvorbehalte. Eintragung auf einseitiges Begehren. Voraussetzungen.

Art. 4 Abs. 4 und Art. 7 VEE.

Sachverhalt ab Seite 46

BGE 84 III 46 S. 46

A.- Le 30 mars 1957, la société anonyme E. a vendu à S. une voiture automobile pour le prix de 20 760 fr., payable comptant au moment de la livraison. Le contrat contenait, écrite en très petits caractères, la clause imprimée suivante:

"Si, pour une raison particulière, une voiture est livrée avant d'être entièrement payée, elle reste la propriété du vendeur jusqu'à complet paiement. (L'acheteur se déclare d'accord avec l'inscription au registre du droit de propriété en faveur du vendeur.)"

Le 16 décembre 1957, la société a requis l'Office des poursuites de Genève d'inscrire en sa faveur une réserve de propriété sur la voiture vendue. L'office n'a procédé qu'à une inscription provisoire, en informant la requérante qu'il l'annulerait à l'expiration du délai de plainte.

B.- La société a porté plainte contre cette mesure, en concluant à ce que l'inscription soit opérée de façon définitive. Le 9 janvier 1958, elle a précisé que S. lui devait encore 7760 fr.

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Par décision du 17 janvier 1958, l'Autorité de surveillance des offices de poursuite pour dettes et de faillite du canton de Genève a rejeté la plainte. Elle a considéré que la société n'avait prouvé ni la livraison de la voiture ni la dette de l'acheteur.

C.- La plaignante défère la cause au Tribunal fédéral. Elle joint à son recours une lettre de change acceptée par l'acheteur et une déclaration de son vendeur M.

Erwägungen

Considérant en droit:

1. Les nouveaux documents produits par la recourante auraient pu être présentés dans la procédure cantonale. Le Tribunal fédéral n'en peut donc tenir compte (art. 79 al. 1 OJ) et doit fonder sa décision uniquement sur les faits constatés par la juridiction cantonale (art. 63 al. 2 et 81 OJ).

2. Selon l'art. 4 al. 4 OIPR, une réserve de propriété ne peut être inscrite à la suite d'une réquisition unilatérale que si cette dernière est accompagnée d'une déclaration de l'autre partie constatant son accord sur toutes les données nécessaires à l'inscription.

En premier lieu, cet accord doit porter sur la constitution même de la réserve de propriété. On peut se demander, en l'espèce, s'il est suffisamment établi par la clause imprimée qui figure à ce sujet dans le contrat de vente. Peu lisible et insérée parmi de nombreuses autres conditions générales, elle risque en effet d'échapper facilement à l'acheteur. Mais cette question peut rester indécise car, de toute façon, la recourante n'a fourni aucune déclaration de S. pour plusieurs autres indications indispensables.

D'après l'art. 7 OIPR, l'inscription doit comprendre notamment la désignation de l'endroit où se trouve l'objet dont la propriété est réservée (litt. f), le montant garanti par la réserve de propriété (litt. h) et l'échéance convenue pour la créance de l'aliénateur (litt. i). La première de ces indications ne ressort pas du contrat, seul document recevable qui constitue une déclaration de S. Il n'est

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ainsi pas établi que celui-ci reconnaisse avoir reçu la voiture; or, si la recourante entend conserver ce véhicule jusqu'au paiement intégral, elle ne saurait évidemment requérir l'inscription d'une réserve de propriété. D'autre part, le contrat indique certes le prix de vente, mais la société admet que l'acheteur lui a versé des acomptes et elle n'a produit aucune déclaration par laquelle il reconnaîtrait le solde que la réserve de propriété devrait garantir. Enfin, la convention mentionne que le prix est payable à la livraison; on ignore cependant si le véhicule a été remis à S. et, dans l'affirmative, quand il l'a été. Au surplus, même si la date de la livraison était établie, cela importerait peu. Car la requête de la société présuppose qu'il subsiste après le transfert de la voiture une dette de l'acheteur; or la recourante n'indique même pas l'échéance de cette obligation et, à plus forte raison, n'a pas établi un accord de S. sur ce point.

Ainsi, l'autorité cantonale a refusé à bon droit l'inscription définitive d'une réserve de propriété. C'est même à tort que le préposé a procédé à une inscription provisoire. Cette mesure, en effet, n'est possible qu'au cas où le préposé ne s'estime point compétent (art. 2 al. 2 OIPR), condition qui n'était pas remplie en l'espèce.

Dispositiv

Par ces motifs, la Chambre des poursuites et des faillites

Rejette le recours.