Verrechnung im Konkurs
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertForced Execution of Creditor's Claim Voids Right to Demand Set-off Against Estate Dividend After a company's bankruptcy, a creditor's claim was seized, compulsorily auctioned, and acquired by a third party, although the bankruptcy administration reserved the right to offset the corresponding dividend against the original creditor's potential damages liability to the estate. Subsequently, the original creditor was held jointly and severally liable to pay a considerable sum in damages to the bankruptcy estate and sought to compel the estate to offset this debt against the dividend now belonging to the third-party assignee, a request which the estate refused. The Federal Tribunal rejected the original creditor's appeal, reasoning that because his claim was removed through forced execution, he was no longer a creditor of the estate and therefore lacked the right to demand or enforce the compensation of his debt to the estate with the dividend associated with the claim, even though the estate itself retained the right to raise the offset defense against the assignee.
Legislator-Regeste
AmtlichRegeste Verrechnung im Konkurs. Wer nicht mehr Konkursgläubiger ist, weil ihm seine Forderung auf dem Weg der Zwangsversteigerung entzogen wurde, kann nicht die Verrechnung der auf seine alte Forderung entfallenden Konkursdividende mit einer ihm gegenüber der Masse obliegenden Verbindlichkeit verlangen.
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KI-generiertVolltext
Urteilskopf
84 III 137
30. Extrait de l'arrêt du 31 décembre 1958 dans la cause Kehrli.
Regeste
Verrechnung im Konkurs.
Wer nicht mehr Konkursgläubiger ist, weil ihm seine Forderung auf dem Weg der Zwangsversteigerung entzogen wurde, kann nicht die Verrechnung der auf seine alte Forderung entfallenden Konkursdividende mit einer ihm gegenüber der Masse obliegenden Verbindlichkeit verlangen.
Sachverhalt ab Seite 137
BGE 84 III 137 S. 137
Résumé des faits:
La société Maritime suisse SA, à Genève, a été déclarée en faillite le 27 novembre 1948. Peter Kehrli produisit une créance, qui fut admise à concurrence de 1 449 861 fr. 15 cts. Le 23 novembre 1948 cette créance avait été saisie,
BGE 84 III 137 S. 138
au préjudice de Kehrli, par l'Office des poursuites de Berne. Elle fut vendue aux enchères publiques et adjugée à Rudolf Studer. L'administration de la faillite se réserva toutefois de compenser le dividende afférent à cette créance avec les prétentions en dommages-intérêts inventoriées contre Kehrli.
En 1953, la masse en faillite de Maritime suisse SA introduisit une action en dommages-intérêts contre Gottlieb Duttweiler et Peter Kehrli. Ceux-ci furent condamnés solidairement à payer à la masse la somme de 628 084 fr. en capital.
Kehrli pria l'Office des faillites de lui confirmer que sa dette envers la société Maritime suisse SA serait compensée, jusqu'à due concurrence, avec le dividende afférent à la créance acquise par Studer. L'Office des faillites et le représentant de la masse répondirent qu'ils n'exerceraient pas leur faculté de compenser et qu'ils réclameraient le paiement intégral de l'indemnité allouée.
Contre cette décision, Kehrli a porté plainte à l'Autorité de surveillance des offices de poursuite pour dettes et de faillite du canton de Genève. Débouté par cette juridiction, il a déféré la cause au Tribunal fédéral, qui a rejeté son recours.
Erwägungen
Extrait des motifs:
Se fondant sur l'arrêt Konkursmasse der Carbodon AG (RO 76 III 13), le recourant soutient que la masse en faillite doit opposer la compensation à Studer bien qu'il soit simplement cessionnaire de Kehrli. Par cette argumentation, il donne à la jurisprudence invoquée un sens qu'elle n'a point. Dans l'arrêt en cause, le Tribunal fédéral a déclaré que la masse en faillite d'une société anonyme pouvait compenser avec le dividende revenant à l'actionnaire les versements non opérés sur les actions, même si celui-ci avait cédé sa créance à un tiers pendant la faillite. Mais cela ne signifie nullement que l'administration de la faillite soit toujours tenue d'exciper d'une
BGE 84 III 137 S. 139
telle compensation ni surtout que le cédant, qui n'est plus créancier, puisse l'imposer.
En l'espèce, il est vrai, Kehrli n'a pas cédé sa créance volontairement, puisqu'elle a été l'objet d'une exécution forcée. Mais il n'en demeure pas moins qu'il n'est plus créancier de Maritime suisse SA Si l'administration de la faillite a conservé le droit d'opposer la compensation à Studer, Kehrli, qui n'est plus que débiteur, ne peut ni exiger qu'elle prenne cette mesure ni invoquer lui-même la compensation.