Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
BGE 84 II 53 KI-generiert

Entlöhnung des Handelsreisenden, Art

Geschäftsnummer BGE 84 II 53
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

Commercial Traveler Expense Reimbursement Validity Based on Net Remuneration After Set Allowance. A general agent for a company selling welding products sued for the difference between his actual expenses (for maintenance, car, representation, etc.) and the fixed daily allowance of 8 francs provided by the contract, arguing that the contract violated the mandatory provisions of the law on commercial travelers (HRAG) requiring full reimbursement or an adequate fixed allowance, particularly as he was required to use his own car. The court found that the contractual deviation from mandatory expense reimbursement rules (Articles 13 and 14 HRAG) was only void if it prejudiced the traveler's legitimate interests. Applying consistent jurisprudence, the court reasoned that to determine whether there was prejudice, the judge must total all payments received by the traveler and, after deducting the documented actual expenses, assess if the remaining amount constitutes an equitable remuneration for the services rendered; since the lower court found that the total payments, after expense deduction, were still a reasonable retribution for the duration of the engagement, the court confirmed the rejection of the traveler’s claim for supplementary expense reimbursement, holding that this objective assessment of sufficient net remuneration applies even when a specific, but inadequate, expense allowance was contractually stipulated.

Legislator-Regeste

Amtlich

Regeste Entlöhnung des Handelsreisenden, Art. 9 Abs. 2, 13, 14, 19 Abs. 1 HRAG. Vertragliche Abweichungen von den zwingenden Bestimmungen des HRAG sind nur nichtig, soweit der Reisende in seinen berechtigten Interessen verkürzt wird. Diese Regel gilt nicht nur, wenn der Vertrag überhaupt keinen Spesenersatz vorsieht oder wenn dieser im Entgelt oder in der Provision eingeschlossen sein soll, sondern auch wenn der vom Arbeitgeber zugesicherte Spesenersatz zur Deckung der tatsächlichen Auslagen nicht ausreicht. Der Reisende kann daher unter dem Titel Spesenersatz nur Ansprüche erheben, wenn nach Abzug seiner tatsächlichen Spesen der Gesamtbetrag der erhaltenen Zahlungen kein angemessenes Entgelt für die Dauer seines Anstellungsverhältnisses darstellt.

Schlagwörter

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Gültigkeit des Vertrages Unkostenabzug Entschädigung von Reisekosten Taggeld Unterhaltsbeiträge Dienstleistung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 13 LEVC
Cette clause dérogeait par conséquent soit à l'art. 13 LEVC qui prévoit que, si les parties peuvent convenir d'une indemnité fixe, c'est à condition qu'elle couvre tous les frais qu'occasionne au voyageur l'exercice de son activité, soit également à l'art.
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Volltext

Urteilskopf

84 II 53

8. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 20 janvier 1958 dans la cause Minder contre Société des soudures Castolin SA

Regeste

Entlöhnung des Handelsreisenden, Art. 9 Abs. 2, 13, 14, 19 Abs. 1 HRAG.

Vertragliche Abweichungen von den zwingenden Bestimmungen des HRAG sind nur nichtig, soweit der Reisende in seinen berechtigten Interessen verkürzt wird.

Diese Regel gilt nicht nur, wenn der Vertrag überhaupt keinen Spesenersatz vorsieht oder wenn dieser im Entgelt oder in der Provision eingeschlossen sein soll, sondern auch wenn der vom Arbeitgeber zugesicherte Spesenersatz zur Deckung der tatsächlichen Auslagen nicht ausreicht.

Der Reisende kann daher unter dem Titel Spesenersatz nur Ansprüche erheben, wenn nach Abzug seiner tatsächlichen Spesen der Gesamtbetrag der erhaltenen Zahlungen kein angemessenes Entgelt für die Dauer seines Anstellungsverhältnisses darstellt.

Sachverhalt ab Seite 54

BGE 84 II 53 S. 54

Résumé des faits:

Le 16 mai 1950, la Société des soudures Castolin SA a engagé Minder en qualité d'agent général chargé de placer ses produits dans certaines régions de la Suisse. Aux termes du contrat, Minder devait tout son temps à la société et voyager au moins vingt-cinq jours par mois. En plus des commissions stipulées, il avait droit, si son chiffre d'affaires dépassait un certain montant, à une prime fixée suivant un certain barème. L'art. 13 du contrat prévoyait qu'il recevrait à titre de contribution unique à ses frais de voyage une indemnité journalière de 8 fr. pour les vingt-cinq jours de voyage, et l'art. 14 disposait qu'il avait "l'obligation d'exercer son activité d'agent général au moyen de sa propre voiture".

A la suite de certaines difficultés la société a résilié le contrat. Minder a alors introduit une action tendant à faire constater qu'elle lui devait encore la somme de 32 120 fr. représentant la différence entre le montant effectif de ses frais d'entretien, de voiture, représentation, etc. et le montant des contributions versées par la défenderesse. Il soutenait que l'indemnité de 8 fr. par jour était loin de couvrir les frais qu'il avait eu à supporter et que le contrat violait ainsi sur plusieurs points les dispositions impératives de la loi sur les conditions d'engagement des voyageurs de commerce. La défenderesse a conclu au rejet des conclusions du demandeur et formé une demande reconventionnelle tendant à faire constater qu'il avait enfreint la prohibition de concurrence contenue dans le contrat.

Par jugement du 27 septembre 1957, la Seconde Chambre de la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois a débouté le demandeur de ses conclusions et admis dans une certaine mesure les conclusions de la défenderesse.

Le demandeur a recouru en réforme en reprenant ses conclusions.

BGE 84 II 53 S. 55

Le Tribunal a rejeté le recours et confirmé la décision des premiers juges.

Erwägungen

Extrait des motifs:

2. D'après les constatations faites par les premiers juges, les frais d'entretien et de transport du recourant ont dépassé de beaucoup l'indemnité journalière fixe de 8 fr. que lui assurait la clause no 13 du contrat du 16 mai 1950. Cette clause dérogeait par conséquent soit à l'art. 13 LEVC qui prévoit que, si les parties peuvent convenir d'une indemnité fixe, c'est à condition qu'elle couvre tous les frais qu'occasionne au voyageur l'exercice de son activité, soit également à l'art. 14 de la même loi concernant les dépenses causées par l'utilisation d'un véhicule automobile.

Pour ce qui est des effets de la violation de ces dispositions, on pourrait, il est vrai, ainsi qu'on l'a fait dans l'arrêt Suska contre Kellenberg, du 28 avril 1953 (RO 79 II 205), considérer séparément la prétention au salaire et le droit au remboursement intégral des frais, et décider que la créance en remboursement des frais vient s'ajouter au salaire librement convenu, même si le total des sommes reçues de l'employeur laissait, tous frais déduits, une somme représentant une rémunération équitable. Il a été jugé toutefois depuis lors et en jurisprudence constante que les dérogations conventionnelles aux règles impératives de la loi ne sont nulles qu'en tant qu'elles atteignent le voyageur dans ses intérêts légitimes et que, pour savoir si tel est le cas, il ne faut pas examiner seulement si la clause contractuelle relative aux frais assure au voyageur le remboursement intégral de ses dépenses, mais au contraire faire la somme des versements effectués par l'employeur et voir si, après déduction des frais, elle représente une rétribution équitable des services du voyageur (RO 80 II 151, 81 II 238). Il se peut en effet que, bien que contraire à la loi, en la forme, la convention dans son ensemble satisfasse néanmoins les intérêts du voyageur, en lui

BGE 84 II 53 S. 56

garantissant sous une autre forme que celle qui est prévue par la loi une rémunération convenable et le remboursement de ses frais. Cette jurisprudence se rapportait sans doute au cas où la convention ne prévoyait pas d'indemnité spéciale pour les frais ou à celui dans lequel cette indemnité était comprise dans le salaire ou la commission. Mais il n'y a pas de raisons de traiter différemment le cas où, comme en l'espèce, bien que le contrat prévoie une indemnité spéciale en couverture des frais, cette indemnité se révèle cependant insuffisante en fait. Une solution contraire créerait en effet une inégalité de traitement inadmissible. Si toute l'indemnité est comprise dans la rémunération, le juge - a-t-on dit - doit examiner si une telle convention, irrégulière en la forme, lèse les intérêts légitimes du voyageur, c'est-à-dire que si la rémunération le permet, il en affectera une partie à la couverture des frais. Il serait choquant que, lorsque la rémunération n'est amputée que d'une partie seulement des frais, autrement dit lorsque l'indemnité forfaitaire se révèle insuffisante, le voyageur puisse prétendre à un complément sans égard au montant de la rémunération, alors que dans ce dernier cas la dérogation à la loi est moins caractérisée. Cette solution porte sans doute atteinte au principe selon lequel la rémunération peut être fixée librement par les parties. On ne voit toutefois pas pourquoi ce principe devrait être strictement observé dans le cas où la convention prévoit bien une indemnité spéciale pour les frais, mais une indemnité insuffisante, alors que dans les autres cas jugés jusqu'ici le juge doit en faire abstraction pour décider si les intérêts "légitimes" du voyageur sont lésés. Cette atteinte au principe de la liberté des contrats n'est que la conséquence inéluctable de la réglementation légale qui, en recourant à la notion "au préjudice du voyageur", oblige le juge à se référer non plus à la volonté des parties, mais à des critères objectifs pour déterminer s'il y a "préjudice", c'est-à-dire si les intérêts "légitimes" du voyageur sont lésés. C'est donc à bon droit qu'en l'espèce les premiers

BGE 84 II 53 S. 57

juges ont examiné si, déduction faite des frais dont le recourant était en droit de demander le remboursement, ce qu'il avait reçu au total de l'intimée représentait ou non une rétribution convenable de ses services pour le temps qu'avait duré son engagement.