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BGE 84 II 265 KI-generiert

Art. 58 OR. Unterhaltsmangel einer Strasse, deren Fahrbahn zum Teil durch einen nachts nicht beleuchteten Kieshaufen in Anspruch genommen wird.

Geschäftsnummer BGE 84 II 265
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)

Legislator-Zusammenfassung

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Canton Liability for Unlit Road Obstruction A canton was held liable under Art. 58 CO for a dangerous lack of road maintenance on a canton road leading from Sierre to Noës. The situation involved a long pile of gravel, approximately 1 to 1.40 meters wide, deposited by the canton in the autumn of 1953 on the outside of a large left-hand curve. At one end, the pile encroached about 50 cm onto the paved roadway, which at that point was close to 8 meters wide but partially delineated. Crucially, the obstacle was entirely unlit and unsignaled at night. The Federal Court reasoned that a cantonal road must allow easy and relatively fast circulation and must not be encumbered; if obstacles are necessary, they must be duly signaled and lit, especially since the gravel pile was on a curve. Since the canton failed to ensure the road was maintained in a manner conforming to its purpose by not signaling or lighting the encroachment on the carriageway, the court affirmed that the road suffered from a maintenance defect under Art. 58 CO, holding the canton responsible as the owner of the defective "ouvrage."

Legislator-Regeste

Amtlich

Regeste Art. 58 OR. Unterhaltsmangel einer Strasse, deren Fahrbahn zum Teil durch einen nachts nicht beleuchteten Kieshaufen in Anspruch genommen wird.

Schlagwörter

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Unterhaltspflichten Strassenbau Wegrecht Strassenverkehrsrecht Haftung für Zufall Baumängel

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Volltext

Urteilskopf

84 II 265

37. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 3 juillet 1958 dans la cause Etat du Valais contre Rey.

Regeste

Art. 58 OR.

Unterhaltsmangel einer Strasse, deren Fahrbahn zum Teil durch einen nachts nicht beleuchteten Kieshaufen in Anspruch genommen wird.

Erwägungen ab Seite 265

BGE 84 II 265 S. 265

La route cantonale qui conduit de Sierre à Noës décrit, à la sortie de la première localité, un large tournant à gauche. Elle est, à cet endroit, bordée de murs de vignes et a une largeur de près de 8 m. Du côté extérieur de la courbe, elle comprend cependant une bande de 90 cm. de large qui n'est pas destinée à la circulation.

En automne 1953, le canton du Valais a fait déposer,

BGE 84 II 265 S. 266

à cet endroit, un long tas de gravier, qui avait environ 1 m. de largeur du côté de Noës et 1 m 40 en direction de Sierre. A cette dernière extrémité il empiétait donc sur la chaussée d'environ 50 cm. Cet obstacle n'était point signalé; en particulier, il n'était pas éclairé de nuit.

Appelé à juger si la route était affectée d'un défaut d'entretien selon l'art. 58 CO, le Tribunal fédéral a résolu cette question affirmativement, en se fondant sur les motifs suivants:

Il est de jurisprudence constante qu'une route est un ouvrage et que, si elle appartient à un canton, celui-ci répond, en vertu de l'art. 58 CO, des vices de construction et des défauts d'entretien dont elle est entachée (RO 72 II 201, 76 II 216, 78 II 152).

Un ouvrage présente un défaut lorsqu'il n'est pas entretenu d'une manière conforme à sa destination (RO 38 II 74, 58 II 360, 59 II 395, 72 II 201). Or une route cantonale, telle que celle qui conduit de Sierre à Noës, doit permettre une circulation aisée et relativement rapide. Elle ne saurait donc être encombrée d'obstacles. S'il n'est pas possible de les éviter, ils doivent en tout cas être dûment signalés. Ces conditions n'étaient pas remplies en l'espèce. A supposer que l'Etat du Valais ne disposât pas d'autre endroit pour entreposer son gravier, le dépôt aurait dû être aménagé de façon à ne pas empiéter sur la partie carrossable de la route, ou, à tout le moins, il eût fallu le signaler et l'éclairer de nuit. Cet obstacle était d'autant plus dangereux qu'il se trouvait dans une courbe. Dès lors, la route était, à l'endroit de l'accident, entachée d'un défaut d'entretien selon l'art. 58 CO.