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BGE 83 IV 161 KI-generiert

Art. 263 StGB setzt nicht notwendigerweise voraus, dass die in selbstverschuldeter Unzurechnungsfähigkeit verübte Tat ein vollendetes Verbrechen oder Vergehen sei.

Geschäftsnummer BGE 83 IV 161
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)

Legislator-Zusammenfassung

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Attempted Crime Under Self-Induced Irresponsibility (Swiss Law) A person who became fully intoxicated armed a military rifle, lay in wait, and fired at close range at a police officer, but the shot did not discharge. The individual was convicted under Article 263 of the Swiss Criminal Code (SCC) for committing a criminal act while in a state of self-induced, blameworthy irresponsibility, and challenged the conviction arguing that the article only applies to completed crimes or misdemeanors. The court rejected the appeal, reasoning that Article 263 SCC penalizes an "act repressed as a crime or misdemeanor," which encompasses both completed offenses and *attempts*, especially since the provision sanctions the fault of entering a state of irresponsibility which is objectively characterized as dangerous, and that danger is manifested even by a simple attempt, provided the perpetrator pursued the culpable activity until the end (Art. 22 para. 1 SCC).

Legislator-Regeste

Amtlich

Regeste Art. 263 StGB setzt nicht notwendigerweise voraus, dass die in selbstverschuldeter Unzurechnungsfähigkeit verübte Tat ein vollendetes Verbrechen oder Vergehen sei.

Schlagwörter

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Versuch im Strafrecht verminderte Zurechnungsfähigkeit Polizeibeamter Notwehrexzess gemeingefährliche Straftaten strafrechtliche Selbstanzeige

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Volltext

Urteilskopf

83 IV 161

44. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 11 juillet 1957 dans la cause Ravey contre Ministère public du canton de Neuchâtel.

Regeste

Art. 263 StGB setzt nicht notwendigerweise voraus, dass die in selbstverschuldeter Unzurechnungsfähigkeit verübte Tat ein vollendetes Verbrechen oder Vergehen sei.

Sachverhalt ab Seite 161

BGE 83 IV 161 S. 161

Résumé des faits:

A.- Le 23 décembre 1955, Ravey, qui s'était enivré jusqu'à perdre la conscience de ses actes, se munit d'un fusil d'ordonnance, le chargea, l'arma, se mit en embuscade et tira de près sur un gendarme. Le coup ne partit pas.

BGE 83 IV 161 S. 162

B.- Le 28 août 1956, le Tribunal correctionnel du Val-de-Ruz condamna Ravey pour avoir commis, en état d'irresponsabilité fautive (art. 263 CP), un acte réprimé comme crime.

Le 9 janvier 1957, la Cour de cassation pénale du canton de Neuchâtel rejeta un recours formé par Ravey contre ce jugement.

C.- Ravey s'est pourvu en nullité.

Erwägungen

Extrait des motifs:

Le recourant conteste être punissable de par l'art. 263 CP, car, dit-il, c'est seulement lorsque l'acte commis en état d'irresponsabilité constitue un crime ou un délit consommé que cette disposition légale s'applique. Il croit pouvoir conclure ainsi du fait que l'art. 263 CP, par exception au système du code pénal, attacherait la sanction pénale aux conséquences matérielles de l'acte visé, non à l'intention coupable de l'auteur.

Mais la lettre de la loi vise tout "acte réprimé comme crime ou délit"; elle ne fait aucune différence selon que cet acte constitue une infraction consommée ou seulement une tentative. La distinction, du reste, ne s'imposerait pas non plus si - question qui peut rester ouverte en l'espèce - l'art. 263 liait effectivement la sanction pénale au résultat de l'acte visé. S'agissant d'une infraction contre la paix publique, ce résultat serait aussi donné lorsque "l'acte réprimé comme crime ou délit" ne constituerait qu'une simple tentative.

Cela est plus clair encore si l'on considère en outre l'élément subjectif du délit réprimé par l'art. 263 CP. Cette disposition sanctionne la faute pénale de celui qui, par un acte dont il répond (absorption d'alcool ou d'autres poisons), se met en état d'irresponsabilité. L'auteur n'est cependant punissable que lorsqu'en état d'irresponsabilité, il commet "un acte réprimé comme crime ou délit". Son acte constitue une condition objective de la répression mais, en même temps, il caractérise l'ivresse ou l'intoxication

BGE 83 IV 161 S. 163

comme dangereuse. C'est donc à la faute objectivement caractérisée que la loi attache des conséquences pénales. De ce point de vue, il apparaît normal et même nécessaire de la sanctionner dès lors qu'elle s'est manifestée objectivement, fût-ce par une simple tentative de crime ou de délit, tout au moins lorsque, comme en l'espèce, l'auteur a poursuivi jusqu'au bout son activité coupable (art. 22 al. 1 CP).

Le recourant ne saurait tirer aucune conclusion contraire des auteurs, ni de la jurisprudence qu'il cite (Comm. ad art. 263 CP: THORMANN et v. OVERBECK, n. 2 et 5; LOGOZ, n. 2; Arrêts du Tribunal militaire de cassation, t. IV, no 30, etc.). Si la doctrine invoquée ne mentionne pas la tentative, ce n'est pas qu'elle ait voulu exclure toute sanction pénale dans ce cas. Les auteurs qui en parlent se rallient à la solution contraire (v. notamment "Leipziger Kommentar" ad § 330 a du Code pénal allemand, n. 4, p. 667).

Dispositiv

Par ces motifs, la Cour de cassation pénale:

Rejette le pourvoi.