Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
BGE 83 III 46 KI-generiert

Execution Office Discretion Over Official Custody of Seized Property Held by Third Party

Geschäftsnummer BGE 83 III 46
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

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Execution Office Discretion Over Official Custody of Seized Property Held by Third Party A creditor sought a seizure ($arrest$) of a car belonging to the debtor, but the enforcement office found the car in the possession of a third party who claimed ownership and held the car's registration, leading the office to leave the car with the third party while the creditor initiated a third-party claim action. The supervisory authority instructed the enforcement office to take the car into official custody, citing the arrest order's instruction to "proceed with its removal." The Federal Court annulled the supervisory authority's decision, reasoning that the decision to take seized property into official custody (Art. 98 $SchKG$) rests exclusively with the enforcement office, even if a third-party claim procedure is pending, and more importantly, official custody is impermissible when the object is in the possession of the third-party claimant, as opposed to the debtor. Furthermore, the court held that any instruction from the arrest authority to take the object into custody does not bind the enforcement office, which must apply the rules of seizure execution, including Art. 98 $SchKG$.

Legislator-Regeste

Amtlich

Regeste Arrest. Dritteigentumsansprache (Art. 275 und 98 SchK G). 1. Ob der Arrestgegenstand in amtliche Verwahrung zu nehmen sei, bestimmt sich nach Art. 98 SchKG. Darüber zu entscheiden, steht nur dem Betreibungsamte zu, auch bei Hängigkeit eines Widerspruchsverfahrens. 2. Die amtliche Inverwahrungnahme ist unzulässig, wenn sich der Gegenstand im Gewahrsam des Drittansprechers befindet. 3. An eine Weisung der Arrestbehörde, die zu arrestierende Sache in amtliche Verwahrung zu nehmen, ist das Betreibungsamt nicht gebunden.

Schlagwörter

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Reihenfolge der Pfändung Widerspruchsklage Zulassung der Zwangsvollstreckung Pfändungsbegehren Eigentumsordnung Kompetenzstück

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 109 LP

Cited in the statement of facts to indicate the creditor opened the action to contest the third-party claim, which is the context for the legal dispute.

Art. 275 LP

This article is cited as the basis for applying the rules of seizure (including Art. 98 SchKG) to the sequestration process.

Art. 98 SchKG

Although cited multiple times in the reasoning, the decision's outcome (accepting the appeal and annulling the contested decision) is fundamentally based on the conditions of custody under Art. 98 SchKG, which the Federal Tribunal applies directly to refuse the custody order.

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Volltext

Urteilskopf

83 III 46

13. Arrêt du 28 mars 1957 dans la cause Piola

Regeste

Arrest. Dritteigentumsansprache (Art. 275 und 98 SchK G).

1. Ob der Arrestgegenstand in amtliche Verwahrung zu nehmen sei, bestimmt sich nach Art. 98 SchKG. Darüber zu entscheiden, steht nur dem Betreibungsamte zu, auch bei Hängigkeit eines Widerspruchsverfahrens.

2. Die amtliche Inverwahrungnahme ist unzulässig, wenn sich der Gegenstand im Gewahrsam des Drittansprechers befindet.

3. An eine Weisung der Arrestbehörde, die zu arrestierende Sache in amtliche Verwahrung zu nehmen, ist das Betreibungsamt nicht gebunden.

Sachverhalt ab Seite 46

BGE 83 III 46 S. 46

A.- Fondé sur un acte de défaut de biens, Loppacher a requis un séquestre contre Brodsky. L'ordonnance du 11 novembre 1956 prescrit que le séquestre doit porter notamment sur une voiture Simca-Aronde et qu'il y a lieu de "procéder à son enlèvement".

L'Office des poursuites a séquestré l'automobile en mains de Piola. Celui-ci a présenté à l'huissier le permis de circulation établi à son nom qui se trouvait dans la voiture, a revendiqué la propriété du véhicule et s'est opposé à ce que l'office le prît sous sa garde. Brodsky a confirmé que la voiture appartenait à Piola. Cela étant, l'office a décidé de la laisser en mains de Piola. Conformément à l'art. 109 LP, Loppacher a ouvert action en contestation de la revendication.

BGE 83 III 46 S. 47

B.- Sur plainte du créancier, l'Autorité de surveillance a ordonné à l'office de prendre sous sa garde la voiture séquestrée. L'office a alors invité Piola à la lui remettre jusqu'au 21 mars 1957.

C.- Piola a recouru au Tribunal fédéral et conclu à l'annulation de la décision attaquée. L'effet suspensif a été accordé à son recours.

Erwägungen

Considérant en droit:

1. Aux termes de l'art. 275 LP, l'exécution du séquestre a lieu selon les formes prescrites pour la saisie aux art. 91 à 109; l'art. 98 LP, qui règle la mise des objets saisis sous la garde de l'office, est dès lors applicable en matière de séquestre (RO 82 III 122). Suivant la jurisprudence (RO, Edition spéciale des arrêts concernant la LP, 16 [1913], 29, 109 ss.), l'office ne peut prendre sous sa garde des objets saisis qui sont en possession du tiers revendiquant; il est seul compétent pour trancher cette question, alors même qu'une procédure en revendication est pendante à leur sujet. Si le résumé qui précède l'arrêt RO 54 III 131 indique que "le fait que l'objet séquestré est revendiqué par un tiers comme sa propriété ne constitue pas pour l'office un motif de renoncer à prendre ledit objet sous sa garde", les motifs précisent (consid. 2, p. 135) que c'est le cas seulement lorsque le bien revendiqué est en possession du débiteur séquestré.

En l'espèce, la voiture n'était pas en possession de Brodsky, mais a été séquestrée en mains de Piola, qui est titulaire du permis de circulation. Il s'ensuit que la mise sous la garde de l'office ne peut être ordonnée.

2. Contrairement à l'opinion exprimée dans la décision attaquée, le fait que l'autorité de séquestre a non seulement ordonné le séquestre de la voiture mais a prescrit de "procéder à son enlèvement" ne saurait obliger l'office à la prendre sous sa garde, alors qu'elle n'est pas en possession du débiteur. Cet ordre ne lie pas l'office qui est seul compétent pour décider, le cas échéant, l'application

BGE 83 III 46 S. 48

de la mesure prévue à l'art. 98 LP et qui ne peut le faire que lors de l'exécution du séquestre; c'est en effet seulement à ce moment que se pose la question de la mise des biens séquestrés sous la garde de l'office. L'autorité de séquestre ne peut de même ordonner le séquestre d'objets qui s'avèrent insaisissables ou l'emploi de la contrainte pour obtenir la production d'un bien séquestré contre un tiers qui conteste l'avoir en sa possession (RO 60 III 141 ss.).

Dispositiv

Par ces motifs, la Chambre des poursuites et des faillites

Admet le recours et annule la décision attaquée.