Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
BGE 83 III 15 KI-generiert

Zustellung des Zahlungsbefehls (Art

Geschäftsnummer BGE 83 III 15
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum

Legislator-Zusammenfassung

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Creditor Notification Record Missing on Debtor's Copy of Payment Order A creditor requested the notification of a payment order to the debtor, who was hospitalized; the order was sent by mail, and while the copy for the creditor included a notification record dated April 28, 1956, the debtor’s copy lacked any such record, leading the debt enforcement office to accept the debtor's subsequent opposition filed on May 11, 1956. The Federal Court upheld the supervisory authority's annulment of the debt enforcement proceedings because the missing notification record on the debtor's copy violated Article 72 § 2 of the Debt Enforcement and Bankruptcy Act (DEBA), preventing the debtor from knowing the date and regularity of the service and consequently from calculating the deadlines for filing opposition (Arts. 74 and 77 DEBA).

Legislator-Regeste

Amtlich

Regeste Zustellung des Zahlungsbefehls (Art. 72 SchK G). Fehlen einer Zustellungsbescheinigung auf dem für den Schuldner bestimmten Exemplar. Folgen.

Schlagwörter

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Betreibungsbegehren Zahlungsauftrag Konkursverfahren Einreichungsdatum unbezahlte Rechnungen mangelhafte Zustellung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Volltext

Urteilskopf

83 III 15

4. Arrêt du 8 janvier 1957 dans la cause Légeret.

Regeste

Zustellung des Zahlungsbefehls (Art. 72 SchK G).

Fehlen einer Zustellungsbescheinigung auf dem für den Schuldner bestimmten Exemplar. Folgen.

Sachverhalt ab Seite 15

BGE 83 III 15 S. 15

A.- Le 26 avril 1956, Henri Légeret requit l'Office des poursuites de Cossonay de notifier à Numa Stöckli un commandement de payer pour 368 fr. 85 (poursuite no 14 134). Comme le débiteur se trouvait alors à l'Hôpital de l'Isle, à Berne, le commandement de payer lui fut envoyé par la poste, à cette adresse. Le double destiné au créancier revint avec la mention: "... notifié aujourd'hui, le 28.4.1956, à Herrn Numa Stöckli Inselspital". Le 11 mai, le notaire Delacuisine forma opposition au nom de Stöckli, en produisant le double du commandement de payer destiné au débiteur; cet exemplaire ne portait aucun procès-verbal de notification. L'opposition fut admise par l'office.

B.- Le 15 octobre 1956, Légeret porta plainte contre cette mesure. L'autorité inférieure de surveillance considéra

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la plainte comme tardive et la déclara irrecevable. Sur recours de Légeret, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois annula d'office la poursuite no 14 134 dès et y compris la notification du commandement de payer et invita l'Office des poursuites de Cossonay à procéder à une nouvelle notification. Elle considéra que, faute de procès-verbal de notification sur le double destiné au débiteur, on ignorait à quelle date et dans quelles formes cette opération avait été faite et que ce vice faussait toute la procédure subséquente.

C.- Le plaignant défère la cause au Tribunal fédéral en concluant à ce que celui-ci déclare que le commandement de payer no 14 134 a été valablement notifié et que la poursuite peut être continuée.

Erwägungen

Considérant en droit:

1. Aux termes de l'art. 72 al. 2 LP, celui qui procède à la notification d'un commandement de payer doit attester sur chaque exemplaire le jour où elle a eu lieu et la personne à laquelle l'acte a été remis. Lorsque cette dernière indication fait défaut, la notification n'en est pas moins valable, pourvu que l'on puisse établir qu'elle a été régulière (RO 35 I 871, consid. 2). En outre, une notification contraire à la loi n'entraîne point, en principe, l'annulation du commandement de payer si le débiteur a néanmoins reçu personnellement cet acte de poursuite (RO 54 III 250, 81 III 71).

Il n'est pas prouvé, en l'occurrence, que la notification ait été régulière. L'office des poursuites reconnaît luimême, dans son rapport du 21 novembre 1956, que le commandement de payer n'a pas été notifié à Stöckli, contrairement à la mention qui figure sur l'exemplaire destiné au créancier. En outre, on n'a point établi que ce document ait été signifié à une personne habile à le recevoir au nom du débiteur.

Cependant, le commandement de payer a, sans aucun doute, été délivré finalement à Stöckli, puisque celui-ci l'a

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envoyé au notaire Delacuisine. Mais cette remise est insuffisante en l'espèce pour qu'on doive considérer cet acte de poursuite comme valable. Faute de procès-verbal de notification, en effet, le débiteur ne pouvait ni juger si la signification avait été régulière ni savoir quand elle avait eu lieu. Dans ces conditions, il lui était impossible de connaître le point de départ des délais courant dès la notification du commandement de payer. Il ne pouvait notamment savoir s'il était encore recevable à former opposition dans les dix jours selon l'art. 74 al. 1 LP ou s'il devait déclarer son opposition tardive au juge dans le délai de l'art. 77 al. 2 LP. Aussi la juridiction cantonale a-t-elle considéré avec raison qu'une procédure viciée par de telles irrégularités devait être annulée d'office.

2. Le recourant soutient en outre que l'ordre donné à l'office des poursuites de notifier un nouveau commandement de payer au débiteur ne peut être exécuté, car le for de la poursuite aurait changé entre temps. Mais il est évident que cet ordre est subordonné à la condition que l'Office des poursuites de Cossonay soit resté compétent. Si ce n'est pas le cas, la décision cantonale est sans objet sur ce point et le recourant devra faire notifier le commandement de payer par l'office du nouveau domicile du débiteur ou, à défaut, par celui de son lieu de séjour (art. 46 al. 1 et 48 LP).

Dispositiv

Par ces motifs, la Chambre des poursuites et des faillites

Rejette le recours.