Art. 9 HRAG. Voraussetzungen für die richterliche Überprüfung des vereinbarten Lohnes.
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertSwiss Federal Supreme Court on Review of Commercial Traveler Compensation Under HRAG The Swiss Federal Supreme Court addressed the conditions under which a court may review a commercial traveler’s agreed-upon compensation, interpreting Article 9 of the Federal Act on Employment Contracts for Commercial Travelers (HRAG/LEVC). The court ruled that contracting parties are generally free to set the salary (Art. 9 para. 1) and that judicial review is only permissible if the compensation consists exclusively or primarily of a commission, which must constitute adequate remuneration for the services rendered (Art. 9 para. 2). While acknowledging the protective purpose of the law, the Court rejected the view that courts can review the salary in all cases, emphasizing that the legislative intent was specifically to prevent employers from exploiting travelers by promising commissions that prove insufficient, thus affirming contractual freedom outside of those specific circumstances, subject only to the general provisions of the Code of Obligations.
Legislator-Regeste
AmtlichRegeste Art. 9 HRAG. Voraussetzungen für die richterliche Überprüfung des vereinbarten Lohnes.
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KI-generiertVolltext
Urteilskopf
83 II 78
13. Extrait de l'arrêt de la Ie Cour civile du 19 février 1957 dans la cause van Leisen SA contre Murri.
Regeste
Art. 9 HRAG.
Voraussetzungen für die richterliche Überprüfung des vereinbarten Lohnes.
Erwägungen ab Seite 78
BGE 83 II 78 S. 78
D'après l'art. 9 LEVC, l'employeur est tenu de payer au voyageur un salaire comportant un traitement fixe (al. 1); pour que le salaire puisse consister exclusivement ou principalement en une provision, il faut qu'il constitue une rémunération convenable des services du voyageur (al. 2). Il ressort clairement de ce texte que les parties sont, en principe, libres de fixer le salaire et que celui-ci ne peut être revu par le juge que s'il consiste principalement ou exclusivement en une commission. Pour admettre que la rétribution du voyageur est toujours soumise à l'examen du juge, les juridictions cantonales se sont toutefois fondées sur l'esprit de la loi et sur son but de protection sociale. Il est exact que l'art. 9 LEVC est destiné à protéger le voyageur. Mais on n'en saurait conclure que celui-ci doive, dans tous les cas, bénéficier d'une protection plus grande que les autres employés. Ce que le législateur a voulu éviter, c'est que l'employeur exploite son voyageur en lui promettant uniquement ou principalement des commissions qui, dans la suite, se révèlent insuffisantes. Lorsqu'on ne se trouve pas dans un tel cas, la liberté contractuelle reste entière, sous réserve des dispositions générales du code des obligations (art. 19 et suiv.).
BGE 83 II 78 S. 79
C'est du reste ce qui ressort du message du Conseil fédéral relatif à la loi sur les conditions d'engagement des voyageurs de commerce (cf. FF 1940 p. 1361 et suiv.).