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BGE 83 II 75 KI-generiert

Motor vehicle insurance: agent's authority to grant early coverage before premium payment extends from liability to simultaneous casco policy under good faith.

Geschäftsnummer BGE 83 II 75
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The Swiss Federal Court (II Civil Court) upheld the lower court's decision, ruling in favor of the insured and against the insurance company, which remains bound by the contract. The dispute concerned a motor vehicle insurance policy where the insurer challenged the agent's authority to bind it before premium payment, arguing the agent could only grant early coverage for liability insurance, not collision (casco) coverage. The Court held that, under the rules of good faith, when liability and collision insurance are concluded simultaneously, the agent's implied authority to consent to early coverage for the liability portion extends to the collision coverage as well, despite the general rule in Art. 34(2) of the Swiss Insurance Contract Act prohibiting agents from modifying general conditions. This is because insurers' established practice (usage) allows agents to deliver insurance attestations before premium payment, and it would contradict good faith to treat the coverages differently when the insured reasonably expects full protection upon exposure to risk.

Legislator-Regeste

Amtlich

Regeste Vertretungsbefugnis des Versicherungsagenten. Art. 34 VVG. Abweichung von den allgemeinen Versicherungsbedingungen. Bei der Haftpflichtversicherung von Motorfahrzeughaltern besteht die Übung, dass die Versicherungsgesellschaften es ihren Agenten anheimstellen, den Versicherungsausweis schon vor Bezahlung der Prämie auszuhändigen und so die Verpflichtung des Versicherers zu begründen. Wird zugleich mit der Haftpflichtversicherung eine Kaskoversicherung abgeschlossen, so gilt der Agent auch hiefür als ermächtigt, eine vorzeitige Inkraftsetzung zu bewilligen.

Schlagwörter

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Haftung des Versicherungsträgers Kraftfahrzeugversicherung Beauftragter Gesellschaft mit beschränkter Haftung Treu und Glauben gegliederter Betrieb in der Unfallversicherung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Volltext

Urteilskopf

83 II 75

12. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 14 février 1957 dans la cause Assurance mutuelle vaudoise contre Gauye et Theytaz.

Regeste

Vertretungsbefugnis des Versicherungsagenten. Art. 34 VVG.

Abweichung von den allgemeinen Versicherungsbedingungen. Bei der Haftpflichtversicherung von Motorfahrzeughaltern besteht die Übung, dass die Versicherungsgesellschaften es ihren Agenten anheimstellen, den Versicherungsausweis schon vor Bezahlung der Prämie auszuhändigen und so die Verpflichtung des Versicherers zu begründen. Wird zugleich mit der Haftpflichtversicherung eine Kaskoversicherung abgeschlossen, so gilt der Agent auch hiefür als ermächtigt, eine vorzeitige Inkraftsetzung zu bewilligen.

Erwägungen ab Seite 75

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3. Le Tribunal cantonal admet que l'agent général avait l'autorisation au moins tacite de la recourante de consentir à la mise en vigueur anticipée des deux assurances. Il s'agit là d'une constatation de fait qui lie le Tribunal fédéral, sous réserve des exceptions prévues par

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l'art. 63 al. 2 OJ. On ne peut, à la vérité, déduire du seul comportement de l'agent général qu'il possédait les pouvoirs nécessaires pour faire bénéficier le preneur des effets des assurances avant l'acquittement des primes. En l'espèce, on ne saurait cependant considérer que la constatation de la juridiction cantonale viole l'art. 8 CC. La recourante reconnaît en effet expressément que son agent général pouvait consentir à la mise en vigueur anticipée de l'assurance responsabilité civile. Elle conteste en revanche qu'il ait eu le même pouvoir en ce qui concerne l'assurance casco et invoque à ce sujet l'art. 34 al. 2 LCA, selon lequel l'agent ne peut modifier les conditions générales de l'assurance ni au profit ni au préjudice du preneur. A son avis, cette disposition exclut l'application de l'art. 34 al. 1 LCA aux dérogations visées par elle. L'opinion de la recourante ne peut valoir que dans la mesure où l'agent modifie les conditions générales sans le consentement de l'assureur; en revanche, il n'est évidemment pas interdit à l'assureur d'autoriser l'agent de déroger, en faveur du preneur, aux conditions générales de l'assurance (ROELLI, vol. I, p. 419/420; OSTERTAG, note 9 à l'art. 34). Les sociétés d'assurance admettent depuis longtemps que leurs agents, en matière d'assurance responsabilité civile des détenteurs de véhicules automobiles, délivrent l'attestation d'assurance avant le paiement de la première prime et fondent par là la responsabilité de l'assureur, en dérogation aux conditions générales qui fixent l'entrée en vigueur de l'assurance au moment du règlement de la première prime, et un usage s'est en fait établi dans ce sens (cf. arrêt du Tribunal cantonal neuchâtelois du 3 mai 1932, Arrêts de tribunaux civils suisses dans les contestations de droit privé en matière d'assurance, vol. 7, p. 465 ss.). La défenderesse le reconnaît expressément dans son recours, en précisant que cet usage est "motivé par l'obligation où se trouvent les propriétaires de véhicules, pour pouvoir rouler, d'avoir une attestation d'assurance". Quelles que soient les raisons pour lesquelles cette

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façon de procéder s'est instaurée, il s'agit de dérogations aux conditions générales d'assurance autorisées par la recourante, qui reconnaît à juste titre qu'elles lui sont également opposables dans les rapports internes avec le preneur. Lorsqu'une assurance responsabilité civile et une assurance casco ont été conclues en même temps, il est inconciliable avec les règles de la bonne foi de faire valoir envers le preneur que l'agent était uniquement en droit de consentir à la mise en vigueur anticipée de la première. Le preneur n'a pas seulement intérêt à pouvoir circuler avec son véhicule, mais encore à être assuré en conformité de sa proposition dès qu'il s'expose aux dangers pour lesquels il a manifesté la volonté d'être garanti. S'il conclut, comme en l'espèce, simultanément une assurance casco et une assurance responsabilité civile, on ne saurait admettre, ainsi que le prétend la recourante, qu'il lui importait uniquement de pouvoir rouler avec son véhicule, mais qu'il lui était indifférent d'être ou non couvert par l'assurance casco. Dès lors, selon les règles de la bonne foi, l'autorisation accordée à l'agent de consentir à la mise en vigueur anticipée de l'assurance en ce qui concerne l'assurance responsabilité civile doit être considérée comme donnée également pour l'assurance casco conclue en même temps. On peut se dispenser d'examiner quelle serait la situation si l'agent avait reçu des instructions expresses en sens contraire, car la recourante n'allègue pas que ce fût le cas.