Art. 55 Abs. 2 der Vollziehungsverordnung zum Bundesgesetz über die Banken und Sparkassen, vom 26. Februar 1935. Wann ist ein auf diese Bestimmung gestützter Rekurs zulässig? (Erw. 1). Kosten- und Entschädigungsfrage (Erw. 2).
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertBank Asset Inventory Appeal Inadmissibility A commercial bank appealed a Cantonal court decision ordering, at the creditor's request under Article 83(1) of the Debt Collection and Bankruptcy Act (DCBA), an inventory of the bank's assets following the provisional lifting of its opposition to debt enforcement. The bank argued that the Federal Tribunal had jurisdiction based on Article 55(2) of the implementing ordinance to the Federal Act on Banks and Savings Banks (Banking Act). The court ruled the appeal inadmissible, reasoning that the special jurisdiction provided by Article 55(2) of the Banking Act's implementing ordinance applies *only* to decisions concerning moratorium (sursis), bankruptcy, and composition proceedings (concordat), and the parallel provisions of the Banking Act also institute special procedures *only* for these situations; since the current proceeding was still an ordinary debt enforcement step (provisional lifting of opposition) and not a commination of bankruptcy, the ordinary rules of the DCBA applied, making the Federal Tribunal incompetent to review a decision ordering an inventory under Article 83(1) DCBA.
Legislator-Regeste
AmtlichRegeste Art. 55 Abs. 2 der Vollziehungsverordnung zum Bundesgesetz über die Banken und Sparkassen, vom 26. Februar 1935. Wann ist ein auf diese Bestimmung gestützter Rekurs zulässig? (Erw. 1). Kosten- und Entschädigungsfrage (Erw. 2).
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertSpätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (1)
Volltext
Urteilskopf
82 III 46
16. Arrêt du 19 avril 1956 dans la cause Société commerciale de banque SA
Regeste
Art. 55 Abs. 2 der Vollziehungsverordnung zum Bundesgesetz über die Banken und Sparkassen, vom 26. Februar 1935.
Wann ist ein auf diese Bestimmung gestützter Rekurs zulässig? (Erw. 1).
Kosten- und Entschädigungsfrage (Erw. 2).
Sachverhalt ab Seite 46
BGE 82 III 46 S. 46
Hans Gilomen-Ritter poursuit la Société commerciale de banque SA en paiement de 186 890 fr. Il a obtenu, le 9 novembre 1956, la mainlevée provisoire de l'opposition formée par la débitrice. Celle-ci a intenté l'action en libération de dette.
A la demande du créancier, le Tribunal de première instance de Genève a, le 6 mars 1956, ordonné, en vertu
BGE 82 III 46 S. 47
de l'art. 83 al. 1 LP, l'inventaire des biens de la Société commerciale de banque SA
Contre cette décision, la débitrice a interjeté appel à la Cour de justice civile. En même temps, elle a recouru au Tribunal fédéral, en concluant à l'annulation de la décision du 6 mars 1956. Dans sa réponse, l'intimé a proposé, à titre principal, que le recours soit déclaré irrecevable et que la débitrice soit condamnée à lui payer une indemnité extrajudiciaire.
Par arrêt du 26 mars 1956, la Cour de justice a prononcé que l'appel n'était pas recevable.
Erwägungen
Considérant en droit:
1. En principe, la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral ne peut revoir que les décisions des autorités cantonales de surveillance (art. 19 LP) et n'est donc pas compétente pour connaître d'un recours dirigé contre le jugement par lequel est ordonné, en vertu de l'art. 83 al. 1 LP, l'inventaire des biens du débiteur. La recourante soutient cependant qu'en l'espèce, la compétence du Tribunal fédéral résulte de l'art. 55 al. 2 du règlement d'exécution de la loi sur les banques et les caisses d'épargne, du 26 février 1935. Mais cette disposition vise uniquement "les décisions de l'autorité de sursis, du juge de la faillite et de l'autorité de concordat". De même, les art. 29 et suiv. LB n'instituent une procédure spéciale que pour le sursis, la faillite et le concordat. On doit en déduire que, dans tous les autres domaines, la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite de même que la loi fédérale d'organisation judiciaire sont applicables purement et simplement.
En l'occurrence, on ne se trouve évidemment pas en présence d'un sursis ou d'un concordat. Il ne s'agit pas non plus d'une procédure de faillite. En effet, le créancier n'a point, jusqu'ici, requis la commination de faillite (art. 159 LP). La procédure qu'il a intentée est encore une poursuite ordinaire, qui en est au stade de la mainlevée
BGE 82 III 46 S. 48
provisoire. Dès lors, les dispositions spéciales de la loi fédérale sur les banques et de son règlement d'exécution ne sont pas applicables et le recours est irrecevable.
2. Le tarif des frais relatif à la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite doit être appliqué par analogie aux recours fondés sur l'art. 55 al. 2 du règlement précité. On ne peut donc ni mettre des frais judiciaires à la charge de la recourante ni la condamner à payer à Gilomen une indemnité à titre de dépens (cf. art. 69 Tarif et RO 76 III 83).
Dispositiv
Par ces motifs, la Chambre des poursuites et des faillites prononce:
Le recours est irrecevable.