Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
BGE 82 III 35 KI-generiert

Creditor Challenges Auction Sale Annulment Due to Insufficient Notice Under DEBA

Geschäftsnummer BGE 82 III 35
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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Creditor Challenges Auction Sale Annulment Due to Insufficient Notice Under DEBA A creditor contested the auction sale of a debtor's share in an estate, arguing that the enforcement office failed to notify her of the sale at least three full days beforehand, as required by Art. 125 para. 3 of the Debt Enforcement and Bankruptcy Act (DEBA), leading to her receiving the notice only three days before the auction and the sale being poorly attended and resulting in a minimal bid. The Federal Court upheld the decision to annul the auction, ruling that Art. 125 para. 3 DEBA is not merely an administrative rule but a substantive procedural requirement designed to allow interested parties to protect their rights by participating in the sale, and its non-observance constitutes a procedural flaw that warrants nullifying the auction; furthermore, the court confirmed that the aggrieved party can challenge the auction itself within the 10-day period under Art. 17 DEBA, counting from the day of the sale, rather than from the date of receiving the late notice, making her complaint filed on the 10th day after the sale timely.

Legislator-Regeste

Amtlich

Regeste Art. 125 Abs. 3 SchKG enthält keine blosse Ordnungsvorschrift; die Nichtbeachtung rechtfertigt die Aufhebung der Steigerung. Wer durch die Missachtung des Art. 125 Abs. 3 SchKG betroffen ist, kann die Steigerung selbst innerhalb der Frist des Art. 17 SchKG durch Beschwerde anfechten.

Schlagwörter

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Schuldbetreibung Kündigungsfrist Konkursmasse Zuschlag bei der Versteigerung Verwaltungsbeschwerde Kauf

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 17 SchKG

The provision establishes the deadline and procedure for challenging the auction, which was applied in rejecting the appeal.

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Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (9)

SCBES.2024.25 (2024-06-25) · so
Appeal Regarding Property Auction Procedural Errors Dismissed
«…sen zu werden, da das Amt evtl. nicht mehr in der Lage ist, den Fall gehörig zu prüfen und rechtzeitig zu verfügen (BGE 82 III 35; Basler SchKG-Kommentar [nachfolgend BSK SchKG], 3. Auflage, Basel 2021, Rz. 12 zu Art. 123). 4.3 Am 1. März 2024 u…»
KSK 2022 59 (2023-04-05) · gr
Foreclosure Postponement Denial Upheld Due to Lack of First Installment Payment
«…reibungsamt in der Regel zu einer gehörigen Prüfung und einer rechtzeitigen Ver- fügung nicht mehr in der Lage ist (BGE 82 III 35; vgl. Suter/Reinau, a.a.O., N 12 zu Art. 123 SchKG). Sind die Voraussetzungen nach Art. 123 Abs. 1 i.V.m. Art. 143a Sch…»
A/2342/2014 (2014-12-11) · ge
Creditor Challenge to Jewelry Sale Due to Defective Notice
«…urs à l'avance, par pli simple, des lieu, jour et heure des enchères (art. 125 al. 3 LP). Selon la jurisprudence (ATF [82 III 35](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=82%20III%2035) S. 38), la règle de l'art. 125 al. 3 LP n'est pa…»
7B.47/2005 (2005-06-06)
Bankruptcy auction award upheld: mortgage certificate pledgees lack right to individual sale notice without collocation or charge-list entry
«…aus Art. 135 [sic!] SchKG sowie den zitierten Bundesgerichtsurteilen nichts für sich abzuleiten. Das eine Urteil ( BGE 82 III 35 ) bezieht sich auf die Spezialanzeige ( Art. 125 Abs. 3 SchKG ) in der Verwertung von beweglichen Sachen in Betreibung…»
15.2001.270 (2001-10-15) · ti
Debtor's Appeal Against Refusal to Postpone Real Estate Auction Denied Due to Failure to Make Upfront Installment Payment
«…o l’ufficiale più il tempo necessario per valutare l’esistenza o meno dei presupposti di cui all’art. 123 LEF (cfr. DTF 82 III 35); che il debitore deve rendere verosimile la disponibilità di mezzi…»
15.1996.00145 (1996-12-11) · ti
Debtor Challenges Execution Sale of Mortgage Notes After Claiming Improper Service and Timing
«…anza costituisce una violazione della procedura di realizzazione, tale da giustificare l’annullamento dell’incanto (DTF 82 III 35; 106 III 21; Kurt Amonn, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 5. ed., Berna 1993, § 27 N. 21, pag. 103 e…»
OG ARGVP 1991 3197 (1992-03-24) · ar
Debtor's Appeal for Asset Realization Postponement Denied Due to Insufficient Financial Distress Showing
«…ngsamt ein gewisses Ermessen zu; so darf es bei­ spielsweise prüfen, ob keine Gläubigerinteressen gefährdet würden (BGE 82 III 35). Von erheblicher Bedeutung ist vorliegend, dass eine fi­ nanzielle Bedrängnis nicht schon dann gegeben ist, wenn die v…»
BGE 97 III 118
«…Gewähr dafür, dass der Schuldner die Abschlagszahlungen in den neuen Betreibungen pünktlich entrichten würde (vgl. [BGE 82 III 35](https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?lang=fr&type=show_document&page=1&from_date=&to_dat…»
15.2001.270 · ti
Debtor Denied Auction Postponement for Failure to Meet Advance Payment Condition
«…o l’ufficiale più il tempo necessario per valutare l’esistenza o meno dei presupposti di cui all’art. 123 LEF (cfr. DTF 82 III 35); che il debitore deve rendere verosimile la disponibilità di mezzi liquidi e quindi la propria capacità di estinguere…»

Volltext

Urteilskopf

82 III 35

13. Arrêt du 6 mars 1956 dans la cause Schweizer.

Regeste

Art. 125 Abs. 3 SchKG enthält keine blosse Ordnungsvorschrift; die Nichtbeachtung rechtfertigt die Aufhebung der Steigerung.

Wer durch die Missachtung des Art. 125 Abs. 3 SchKG betroffen ist, kann die Steigerung selbst innerhalb der Frist des Art. 17 SchKG durch Beschwerde anfechten.

Sachverhalt ab Seite 36

BGE 82 III 35 S. 36

A.- Dans les poursuites dirigées contre Kurt Brand, à Pully, l'Office des poursuites de Lausanne-Quest a saisi les droits du débiteur dans la succession de son père, décédé le 13 décembre 1950 à Müllheim (Thurgovie). La vente de cette part ayant été ordonnée par l'Autorité inférieure de surveillance, le 21 juillet 1955, l'office a fixé les enchères au 30 septembre 1955 et en a informé les intéressés par avis des 23 et 24 septembre 1955. Un certain nombre de ces avis n'ont toutefois été consignés à la poste que le 26 septembre 1955. Il en a été ainsi notamment de l'avis destiné à la créancière demoiselle Alice-Anna Wieser, à Romanshorn, qui ne l'a reçu que le 27 septembre. La publication de la vente a paru dans la Feuille d'Avis de Lausanne du 26 septembre 1955. Les enchères ont eu lieu le 30 septembre 1955 et la part successorale saisie au préjudice du débiteur a été adjugée pour 50 fr. au créancier Marcel Schweizer, dont le mandataire, l'agent d'affaires Peitrequin, assistait seul à la vente. Me Fischer, avocat à Romanshorn, conseil de demoiselle Wieser, a eu connaissance du résultat des enchères au cours d'un entretien téléphonique qu'il a eu le 1er octobre 1955 avec l'Office des poursuites de Lausanne-Quest.

Par acte consigné à la poste le 10 octobre 1955, demoiselle Wieser a porté plainte à l'Autorité inférieure de surveillance et a conclu à l'annulation de la vente; elle s'est prévalue du fait que l'avis de vente ne lui était pas parvenu trois jours pleins avant les enchères.

L'Autorité inférieure de surveillance, par décision du 24 novembre 1955, a admis la plainte et annulé la vente. Elle a tenu pour constant que l'avis destiné à la plaignante

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n'avait pas atteint celle-ci ou son conseil trois jours pleins avant la vente et qu'en conséquence les enchères devaient être annulées parce qu'elles n'avaient pas été fixées de façon régulière.

B.- Saisie d'un recours interjeté par Schweizer, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a confirmé la décision attaquée, par arrêt du 2 février 1956.

C.- Schweizer a formé, en temps utile, un recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt; il conclut à ce que la plainte de demoiselle Wieser soit "écartée préjudiciellement pour cause de tardiveté, la vente aux enchères du 30 septembre 1955 étant validée".

Erwägungen

Considérant en droit:

Le recourant ne conteste pas que demoiselle Wieser n'a pas été avisée de la vente trois jours pleins avant que celle-ci ait lieu. Il prétend en revanche que le délai pour porter plainte en raison de cette irrégularité courait à partir du moment où l'intéressée a reçu l'avis de vente, qu'il expirait dès lors le 7 octobre 1955 et que la plainte déposée le 10 octobre 1955 est tardive. Ce moyen n'est pas fondé. Si l'opinion de JAEGER (Commentaire LP, éd. française, vol. I, p. 461, note 2 lettre E) invoquée par le recourant, selon laquelle l'intéressé doit, s'il en a la possibilité, porter plainte immédiatement contre les mesures illégales ou inopportunes prises par l'office pendant la préparation des enchères, peut se justifier lorsqu'il est ainsi possible d'empêcher qu'une vente irrégulière n'ait lieu, elle ne saurait valoir dans les cas où, comme en l'espèce, le délai de dix jours, pour porter plainte en raison de l'inobservation de l'art. 125 al 3 LP, expire de toute façon après la date fixée pour les enchères, même si on le fait courir dès le jour de la réception de l'avis tardif. Au surplus, JAEGER ne déclare pas que le principe qu'il énonce serait applicable au cas d'une violation de l'art. 125 al. 3 LP, et aucun des arrêts qu'il cite dans le passage auquel se

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réfère le recourant ne concerne une situation semblable à l'espèce. Dans la note où il traite des conséquences de l'omission de l'avis prévu par l'art. 125 al. 3 LP, il admet en revanche sans restriction que cette irrégularité peut donner lieu à l'annulation de l'enchère.

En l'espèce, le recourant reconnaît expressément que, même si l'on faisait partir le délai de plainte du jour où l'intéressé a reçu l'avis tardif, il n'aurait expiré que le 7 octobre 1955, soit sept jours après la vente. Il n'y a dès lors aucun motif de fixer de cette façon le point de départ du délai de plainte.

Selon la jurisprudence (RO 38 I 741, 791), la règle de l'art. 125 al. 3 LP n'est pas une simple prescription d'ordre dont l'inobservation serait sans influence sur la validité des enchères; cette disposition doit permettre aux intéressés et particulièrement aux créanciers de sauvegarder leurs intérêts lors de la vente, soit en prenant part eux-mêmes aux enchères, soit en s'y faisant représenter, soit en engageant d'autres personnes à y participer; l'inobservation de cette disposition comporte une violation de la procédure de réalisation, qui est ainsi viciée, et justifie l'annulation des enchères. En raison de l'importance reconnue à l'art. 125 al. 3 LP par la jurisprudence, l'intéressé qui entend se plaindre du fait que l'office ne s'y est pas conformé doit être recevable à porter plainte contre les enchères elles-mêmes dans le délai de l'art. 17 LP.

Dispositiv

Par ces motifs, la Chambre des poursuites et des faillites prononce:

Le recours est rejeté.