Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
BGE 82 III 108 KI-generiert

Unseizability of Small Commercial Vehicle under DEBA

Geschäftsnummer BGE 82 III 108
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

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Unseizability of Small Commercial Vehicle under DEBA In a debt collection proceeding, the collection office declared a small 1943 Chevrolet three-ton truck, valued at 1000 Swiss Francs, unseizable under Article 92 No. 3 of the Debt Enforcement and Bankruptcy Act (DEBA), as it was deemed necessary for the debtor's professional activity. The creditor challenged this decision, arguing that operating a truck constitutes running an enterprise, not a protected profession, based on previous case law (the Dettwyler judgment), which held that a truck represents significant capital and higher operating costs, making the personal element secondary. The Federal Court, however, overturned its prior absolute position concerning trucks, reasoning that the inapplicability of Article 92 No. 3 DEBA depends on whether the personal work outweighs the exploitation of capital; since the debtor's truck was old and had a low value (1000 CHF) with relatively low operating costs for a small model, the vehicle did not represent significant capital, and therefore the debtor's activity was to be treated like a taxi or small van driver as a protected profession, confirming the unseizability of the vehicle.

Legislator-Regeste

Amtlich

Regeste Art. 92 Ziff. 3 SchKG. Ein Motorlastwagen kann unpfändbar sein (Änderung der Rechtsprechung). Voraussetzungen.

Schlagwörter

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Inkasso nicht betriebssicheres Fahrzeug gewerbliche Tätigkeit Betriebsbereitschaftskosten Frachtführerhaftung Schwerverkehrsabgabe

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 92 Ziff. 3 SchKG

Cite the article that defines the conditions under which the object (the truck) is deemed unseizable, as the appeal was rejected based on this provision.

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Volltext

Urteilskopf

82 III 108

30. Extrait de l'arrêt du 25 septembre 1956 dans la cause Maerky.

Regeste

Art. 92 Ziff. 3 SchKG.

Ein Motorlastwagen kann unpfändbar sein (Änderung der Rechtsprechung).

Voraussetzungen.

Sachverhalt ab Seite 108

BGE 82 III 108 S. 108

Dans une poursuite intentée par Maerky à Hermann, l'Office des poursuites de Genève a déclaré insaisissable, en vertu de l'art. 92 ch. 3 LP, un camion Chevrolet, modèle 1943, 3 t, estimé 1000 fr.

Le créancier a porté plainte contre cette décision, en demandant que le camion du débiteur fût saisi.

Débouté par l'Autorité de surveillance des offices de poursuite pour dettes et de faillite du canton de Genève, il a déféré la cause au Tribunal fédéral, qui a rejeté son recours.

Erwägungen

Extrait des motifs:

L'art. 92 ch. 3 LP ne vise que l'exercice d'une profession. Il ne protège pas l'exploitation d'une entreprise. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. notamment RO 63 III 82, 78 III 159), on se trouve en présence d'une profession lorsque le travail personnel qu'implique l'activité du débiteur l'emporte sur l'exploitation d'un capital, élément caractéristique de l'entreprise. C'est ainsi que l'art. 92 ch. 3 LP n'est pas applicable si le débiteur utilise en grand des moyens mécaniques représentant un certain capital, de même que, en général, s'il met à contribution le travail de tiers salariés.

S'agissant de la saisie de véhicules automobiles, le Tribunal fédéral a considéré qu'un chauffeur de taxi exerce une profession (RO 61 III 48), de même que celui dont le métier consiste à transporter des marchandises au moyen d'une camionnette (RO 67 III 134, 68 III 130). Il a admis

BGE 82 III 108 S. 109

en revanche, dans son arrêt Dettwyler (RO 64 III 23), que la personne qui effectue des transports au moyen d'un camion automobile exploite toujours une entreprise. Tout camion en état de fonctionner - a-t-il dit - représente un capital important; en outre, les frais d'exploitation sont plus élevés pour un tel véhicule que pour un taxi ou une camionnette; dans ces conditions, l'élément personnel passe au second plan, d'autant plus qu'on ne peut dire qu'un conducteur de camion mette en valeur une capacité acquise par une formation professionnelle ou résultant de qualités particulières.

Il est vrai que le travail personnel de celui qui exploite un camion automobile n'a pas une importance essentielle. Il doit, certes, conduire son véhicule chaque fois que celui-ci circule. Mais son activité n'exige guère de qualités particulières. Il suffit qu'il ait quelques connaissances commerciales et les capacités nécessaires pour obtenir le permis de conduire spécial (art. 10 LA). A cet égard, ses prestations personnelles ne sont pas sensiblement différentes de celles d'un chauffeur de taxi ou d'un conducteur de camionnette (cf. RO 63 III no 24 p. 83). On se trouve donc en présence d'une entreprise dès lors que le camion représente un capital relativement important (cf. RO 62 III 162). Dans ce cas, en effet, l'activité personnelle du débiteur n'a qu'une importance secondaire par rapport au capital qu'il exploite. Mais il n'en est pas toujours ainsi et, sur ce point, l'arrêt Dettwyler est trop absolu. Il considère à tort, en premier lieu, qu'un camion constitue nécessairement un capital élevé. La présente espèce démontre le contraire, puisque le véhicule du débiteur n'est estimé que 1000 fr. En outre, pour justifier le traitement différent auquel il soumet les camions, d'une part, et les taxis et camionnettes, d'autre part, il donne une importance exagérée aux frais d'exploitation. Ceux-ci sont relativement faibles s'il s'agit d'un petit camion; or c'est le cas en l'espèce, puisque la charge utile du véhicule du débiteur n'est que de trois tonnes. De plus, la différence des frais d'exploitation est compensée

BGE 82 III 108 S. 110

dans une large mesure par le fait qu'une voiture automobile s'use plus rapidement qu'un camion, de sorte qu'un propriétaire de taxi doit renouveler son matériel plus souvent qu'un camionneur et compter, de ce fait, un amortissement supérieur.

Lors donc que, comme en l'espèce, le débiteur exploite un petit camion qui représente un faible capital, il n'y a aucune raison de le traiter autrement que le propriétaire d'un taxi ou d'une camionnette. On doit dès lors admettre qu'il exerce une profession et qu'il bénéficie de l'art. 92 ch. 3 LP.