Federal Supreme Court Ruling on Indivisibility of Criminal Complaint in Concurrent Negligent Driving Cases
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertFederal Supreme Court Ruling on Indivisibility of Criminal Complaint in Concurrent Negligent Driving Cases A woman suffered negligent bodily harm (a fractured elbow) in a traffic accident involving her husband's car and a scooter, leading her to file a criminal complaint solely against the scooter driver. The Public Prosecutor appealed the denial of extending the indictment to include the woman's husband, arguing that the husband's driving also contributed to the single resulting injury, making him a "participant" under Article 30 of the Swiss Penal Code (StGB), which mandates the indivisibility of a criminal complaint. The Federal Supreme Court rejected the appeal, holding that Article 30 StGB, which extends the complaint to all "participants in the offense," does not apply when multiple individuals contribute to a single result through distinct, separate offenses (even if concurrent and leading to a common injury), as opposed to a single shared offense (such as co-perpetration, instigation, or aiding and abetting). Since the husband and the scooter driver were considered authors of separate negligent driving offenses, they were not "participants" in the single offense, meaning the criminal complaint against one did not legally mandate prosecution of the other.
Legislator-Regeste
AmtlichRegeste Unteilbarkeit des Strafantrags. Anwendung des Art. 30 StGB, wenn von mehreren Personen jede durch eine besondere Tat zu der den Strafantrag rechtfertigenden Verletzung beigetragen hat.
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KI-generiertAlthough not explicitly mentioned in the final dispositive below, the decision is a 'pourvoi en nullité' (appeal in nullity), which corresponds to the type of appeal regulated by Art. 93 of the Federal Supreme Court Act (LTF/BGG). However, since the dispositive only explicitly confirms the rejection of the appeal without citing procedural articles like Art. 108 LTF or the relevant BGG article for admissibility/rejection of the specific appeal type, and no cost/aid articles are present, we must adhere strictly to the rule and only list provisions explicitly cited in the final orders.
The court determined that Charles Joyet was not a 'participant' within the meaning of Art. 30 CP, and thus the cantonal court did not violate this provision by refusing to extend the indictment based on the complaint against the other party.
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Volltext
Urteilskopf
81 IV 273
59. Arrêt du 11 octobre 1955 dans la cause Ministère public du canton de Vaud contre Joyet.
Regeste
Unteilbarkeit des Strafantrags.
Anwendung des Art. 30 StGB, wenn von mehreren Personen jede durch eine besondere Tat zu der den Strafantrag rechtfertigenden Verletzung beigetragen hat.
Sachverhalt ab Seite 273
BGE 81 IV 273 S. 273
A.- Le 22 janvier 1955, une automobile conduite par Charles Joyet et dans laquelle avait pris place la femme de celui-ci est entrée en collision avec un scooter conduit par Marie-Louise Cavin. Au cours de cet accident, dame Joyet se fractura le coude gauche.
B.- Dame Joyet ayant porté plainte pour lésions corporelles contre Marie-Louise Cavin, le juge informateur de l'arrondissement d'Oron-Moudon inculpa celle-ci, le 3 mai 1955, de lésions corporelles par négligence.
Le Ministère public recourut contre cette ordonnance en demandant que l'inculpation soit étendue à Charles Joyet.
Le 1er juin 1955, le Tribunal d'accusation du canton de Vaud rejeta le recours, vu l'art. 30 CP, considérant que Marie-Louise Cavin et Charles Joyet ne sont pas des coauteurs, faute d'une décision commune, mais les auteurs d'infractions distinctes et que, dès lors, la plainte portée contre celle-là ne saurait entraîner de poursuites contre celui-ci.
BGE 81 IV 273 S. 274
C.- Contre cet arrêt, le Ministère public du canton de Vaud a formé, en temps utile, un pourvoi en nullité. Il allègue en bref:
Les "participants" au sens de l'art. 30 CP ne sont pas seulement les coauteurs, les instigateurs et les complices, mais aussi tous ceux qui ont pris part objectivement à l'infraction. En l'espèce, les blessures subies par dame Joyet proviennent de la façon de conduire aussi bien de son mari que de Marie-Louise Cavin. "La simultanéité des fautes et l'unité du résultat font que le principe de l'indivisibilité de la plainte s'applique au présent cas, tout comme s'il y avait participation subjective à l'infraction".
D.- Les époux Joyet concluent au rejet du pourvoi.
Erwägungen
Considérant en droit:
1. Le présent recours tend à l'inculpation de Charles Joyet pour lésions corporelles par négligence. Ce délit se poursuit sur plainte, sauf le cas où la lésion est grave. Le Tribunal d'accusation vaudois a jugé qu'il ne s'agissait pas, en l'espèce, d'une lésion grave et que, par conséquent, Charles Joyet ne pourrait être poursuivi comme auteur des lésions subies par sa femme que s'il était sous le coup d'une plainte. Aucune violation du droit fédéral n'est alléguée sur ce point et l'on ne voit pas, effectivement, qu'il y en ait une (RO 68 IV 84).
2. Le recourant allègue, en revanche, que le juge cantonal aurait violé l'art. 30 CP en n'admettant pas que la plainte portée contre Marie-Louise Cavin pour lésions corporelles par négligence devait également entraîner des poursuites contre Charles Joyet. L'art. 30 CP prescrit que la plainte portée contre l'un des participants à l'infraction entraîne des poursuites contre tous les autres. Il s'agit donc de savoir si, dans la présente espèce, Charles Joyet est un participant au sens de l'art. 30 CP, auquel cas la plainte déposée par sa femme entraînerait nécessairement des poursuites contre lui.
Appliquant cette disposition légale, la Cour de cassation pénale a jugé que le coauteur, le complice et l'instigateur
BGE 81 IV 273 S. 275
étaient des participants à l'infraction (RO 80 IV 211, 81 IV 91) au contraire du receleur (RO 69 IV 74; 81 IV 91). Dans ces arrêts, cependant, elle n'a pas eu à dire si l'art. 30 CP vise d'autres catégories de personnes encore. Le recourant allègue que tel serait le cas de toutes les personnes dont la faute simultanée aurait contribué à la lésion qui justifierait la plainte.
Il est vrai que l'art. 30 CP a pour but d'empêcher que le lésé ne puisse, à son gré, faire punir tel participant à l'exclusion de tel autre. Ce principe, toutefois, ne s'impose pas nécessairement, de sorte qu'il ne s'applique que dans les limites fixées par la loi.
Le texte légal n'institue l'indivisibilité de la plainte que pour les participants à "l'infraction" (texte italien: "al reato", texte allemand: "an der Tat"). C'est dire que, dans le cas où il y a pluralité d'infractions et d'auteurs, l'art. 30 CP n'est pas applicable, même si elles ont entraîné un résultat commun, une lésion unique. Les auteurs d'infractions distinctes ne sauraient être considérés comme des participants. Le lésé pourra donc porter plainte contre l'auteur de l'une sans que l'auteur des autres en soit affecté.
3. Tel est le cas dans la présente espèce. Supposé que Charles Joyet et Marie-Louise Cavin aient, l'un et l'autre, violé les règles de la circulation et que ces transgressions aient causé les lésions dont dame Joyet s'est plainte, il n'en resterait pas moins qu'il s'agirait d'infractions distinctes, dont le résultat commun, les lésions subies par dame Joyet, ne ferait pas de leurs auteurs des participants au sens de l'art. 30 CP. Il s'ensuit qu'en refusant d'étendre l'inculpation à Charles Joyet sur le vu de la plainte déposée contre Marie-Louise Cavin, le Tribunal d'accusation du canton de Vaud n'a pas violé le droit fédéral.
Dispositiv
Par ces motifs, la Cour de cassation pénale:
Rejette le pourvoi.