Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
BGE 81 III 96 KI-generiert

Debtor's Minimum Wage Seizure Amount and Subsistence Level for Cultural Expenses

Geschäftsnummer BGE 81 III 96
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

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Debtor's Minimum Wage Seizure Amount and Subsistence Level for Cultural Expenses A debtor challenged a cantonal appeals court's decision that reduced the non-seizable minimum subsistence amount of his salary following a claim by creditors, arguing that the court had unfairly reduced the allocation for his two children and completely revoked a CHF 30 allowance intended for modest cultural, leisure, and miscellaneous essential expenses. The Federal Court ruled that the cantonal court’s CHF 20 reduction for the children’s maintenance, based on the principle that the proportional cost is lower for multiple children living together, was within the bounds of discretion and not arbitrary. However, the Federal Court found that the cantonal court had adopted an overly narrow definition of the minimum subsistence level ("minimum vital") by excluding the CHF 30 allowance, stating that even a debtor subject to salary seizure is entitled to a modest sum for cultural needs, leisure activities, occasional transport, communication, and essential replacement items (like light bulbs and dishes). Therefore, the Federal Court annulled the cantonal decision on the grounds that it violated art. 93 of the Debt Enforcement and Bankruptcy Act (DEBA) and remanded the case to the cantonal authority to include an appropriate amount for these necessary expenses in the minimum subsistence level.

Legislator-Regeste

Amtlich

Regeste Lohnpfändung, Notbedarf, Art. 93 SchK G. Überprüfungsbefugnis des Bundesgerichts (Erw. 1). Zum Notbedarf gehört ein bescheidener Betrag für kulturelle Bedürfnisse und für Freizeitbetätigung (Erw. 3).

Schlagwörter

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Minimallohn Betreibungsforderung Herabsetzung des Gehalts Lebenshaltungskosten Lohnkosten Kostenverlegung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 19 LP

Cited in the reasoning to define the scope of review for the appeal to the Federal Tribunal, but not explicitly in the final orders, however it sets the context for the review of the decision itself.

art. 93 SchK G

The court annulled the cantonal decision because it violated this article by applying too narrow a definition of the indispensable minimum (Notbedarf).

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Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (5)

5A_696/2009 (2010-03-03)
«…bescheidener Betrag für kulturelle Bedürfnisse und für die Freizeitbetätigung gehört ( BGE 128 III 337 E. 3c S. 338; 81 III 96 E. 3 S. 98; Urteil 5A_272/2008 vom 12. August 2008 E. 2.4, in: Praxis 2009 Nr. 22 S. 128 f.; vgl. auch Georges Vonder…»
PS.2004.0211 (2005-10-12) · vd
Unemployment Benefit Suspension Reduced Due to Financial Hardship
«…s de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et faillite, No 84, et la jurisprudence citée, en particulier les ATF 81 III 96, 104 III 75-76 et 110 III 17-20). En l'espèce, des saisies ont été opérées sur les revenus du recourant et le calcul d…»
7B.68/2002 (2002-06-25)
«…nerkannt, dass zum Notbedarf ein bescheidener Betrag für kulturelle Bedürfnisse und für Freizeitbetätigung gehört ( BGE 81 III 96 E. 3 S. 98). Vorliegend hat das Betreibungsamt den Grundnotbedarf der Beschwerdeführerin auf Fr. 1'100.-- festgesetzt.…»
7B.77/2002 (2002-06-21)
«…ts avec le monde extérieur ( ATF 106 III 104 , p. 107 s.), de participer à la vie culturelle, d'avoir des loisirs ( ATF 81 III 96 ) et de garantir l'avenir de son cabinet dentaire par une assurance perte de gain ( ATF 81 III 144 ), besoins qu'il est…»
BGE 128 III 337
«…nerkannt, dass zum Notbedarf ein bescheidener Betrag für kulturelle Bedürfnisse und für Freizeitbetätigung gehört ( BGE 81 III 96 E. 3 S. 98). Vorliegend hat das Betreibungsamt den Grundnotbedarf der Beschwerdeführerin auf Fr. 1'100.- festgesetzt.…»

Volltext

Urteilskopf

81 III 96

27. Arrêt du 24 juin 1955 dans la cause Dufey.

Regeste

Lohnpfändung, Notbedarf, Art. 93 SchK G.

Überprüfungsbefugnis des Bundesgerichts (Erw. 1).

Zum Notbedarf gehört ein bescheidener Betrag für kulturelle Bedürfnisse und für Freizeitbetätigung (Erw. 3).

Sachverhalt ab Seite 96

BGE 81 III 96 S. 96

A.- A la requête de Vauthy et de Dresco, l'Office des poursuites de Lausanne-Est a ordonné une saisie de salaire au préjudice d'Aloïs Dufey et a fixé à 590 fr. par mois le montant indispensable au débiteur et à sa famille. Cette somme comprenait notamment 70 fr. pour l'entretien d'un enfant de quatre ans et demi, 80 fr. pour celui d'un enfant de neuf ans et un montant de 30 fr. qui, selon le barème appliqué, était destiné à couvrir les dépenses suivantes: "un spectacle par mois, journal, tabac, pinte, quête à l'église, ampoules électriques et vaisselle à remplacer, courses en tram, culture de l'esprit, pharmacie, ports et téléphones, impondérables".

B.- Sur plainte des créanciers, la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a fixé à 540 fr. le minimum vital du débiteur. Elle a arbitré à 130 fr. la somme nécessaire à l'entretien des deux enfants.

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En outre, elle a considéré que les dépenses pour lesquelles l'office avait compté 30 fr. n'étaient pas indispensables pour assurer l'existence du débiteur et de sa famille, qu'elles étaient destinées à ce qu'il est convenu d'appeler le superflu et ne pouvaient dès lors être retenues dans le minimum vital.

C.- Dufey recourt à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral, en concluant à l'annulation de la décision cantonale et au rejet de la plainte.

Erwägungen

Considérant en droit:

1. Selon l'art. 19 LP, le recours au Tribunal fédéral est ouvert pour violation de la loi, déni de justice et retard non justifié. En matière de saisie de salaire, la juridiction fédérale revoit donc librement la manière dont l'autorité de surveillance a interprété la notion du minimum vital, qui est un concept juridique. Elle peut notamment vérifier si la juridiction cantonale n'a pas compris dans ce minimum des dépenses qui, par leur nature, n'y rentrent pas ou a écarté à tort des frais qui devraient y être comptés (cf. par exemple RO 45 III 82, 69 III 41, 70 III 8, 71 III 50 et 77 III 160 et 162). En revanche, la fixation des montants qui doivent être laissés au débiteur pour couvrir les dépenses indispensables est une question d'appréciation, que le Tribunal fédéral revoit seulement si l'autorité de surveillance a jugé arbitrairement (RO 51 III 69).

2. En l'espèce, la juridiction vaudoise a considéré que chacun des montants fixés par l'office des poursuites pour l'entretien des enfants était équitable en lui-même; mais - a-t-elle ajouté - on doit opérer une déduction de 20 fr. pour tenir compte que les deux enfants du débiteur sont élevés ensemble. Le recourant critique en vain ce chef de la décision cantonale. C'est un fait d'expérience que les frais d'entretien sont proportionnellement plus élevés pour un seul enfant que pour plusieurs enfants qui vivent ensemble, même s'ils sont de sexes différents - on ignore ce qu'il en est en l'espèce - et si leurs âges ne sont pas très

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rapprochés. Dès lors, en opérant pour ce motif une réduction de 20 fr., l'autorité de surveillance n'a pas outrepassé les limites de son pouvoir d'appréciation.

3. Pour retrancher 30 fr. du minimum insaisissable fixé par l'office des poursuites, la juridiction cantonale est partie de l'idée qu'on ne devait laisser au débiteur que le montant indispensable pour assurer son existence physique. Cette notion du minimum vital est trop étroite. Même si le débiteur est sous le coup d'une saisie de salaire, il a droit, ainsi que sa famille, à un modeste montant destiné à satisfaire ses besoins culturels et à meubler ses loisirs. De même, on doit lui laisser une petite somme pour prendre le tramway ou le train en cas de nécessité, acheter du papier à lettres et des timbres-poste, téléphoner occasionnellement, etc. (cf. ELMER, Die Bestimmung des unpfändbaren Lohnes auf Ende 1951, 1952, p. 3 à 7). Enfin, le montant de 30 fr. que l'autorité de surveillance a refusé d'admettre comprenait des dépenses évidemment indispensables, savoir les frais de remplacement des ampoules électriques et de la vaisselle.

Dès lors, la décision cantonale viole l'art. 93 LP, ce qui entraîne son annulation. La cause doit être renvoyée à l'autorité de surveillance, qui ajoutera au minimum vital du recourant un montant destiné à couvrir les dépenses qui viennent d'être relevées.