Debtor's Unconditional Partial Waiver of Objection Upheld
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertDebtor's Unconditional Partial Waiver of Objection Upheld A debtor, who had filed an objection to a debt enforcement order, later issued a declaration stating he "gives mainlevée" (lifted the objection) up to a partial amount of the debt. The enforcement office treated this declaration as a partial withdrawal of the objection and proceeded with the seizure. The debtor challenged this, arguing that the term "mainlevée" could only be granted by a judge and that his declaration was void, attempting to invoke precedents concerning conditional withdrawal or provisional lifting of objections. The Federal Court ruled that since the debtor's declaration unconditionally "gave mainlevée" without reservation of a debt-repudiation action or stating it was provisional, it must be interpreted as a simple and definitive partial withdrawal of the objection, thereby upholding the enforcement office’s decision to continue the proceedings for the stated partial amount.
Legislator-Regeste
AmtlichRegeste Auslegung einer "Rechtsöffnungserklärung" des Schuldners nach erhobenem Rechtsvorschlag.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
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KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertThe court rejects the appeal, which entails imposing court costs.
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Volltext
Urteilskopf
81 III 94
26. Extrait de l'arrêt du 28 septembre 1955 dans la cause Vannay.
Regeste
Auslegung einer "Rechtsöffnungserklärung" des Schuldners nach erhobenem Rechtsvorschlag.
Sachverhalt ab Seite 94
BGE 81 III 94 S. 94
A.- A la requête de Paul Meunier S. à r. 1., l'Office des poursuites de Genève a notifié à Paul Vannay le commandement de payer no 164 651, pour 11 454 fr. 20. Le débiteur fit opposition à la poursuite, mais délivra à la créancière, le 11 mars 1955, la déclaration suivante:
"Je soussigné ... déclare donner mainlevée, par la présente, de l'opposition que j'ai formée au commandement de payer no 164 651, à concurrence de 3914 fr. 60 ..."
Paul Meunier S. à r. 1. requit la continuation de la poursuite pour ce montant. L'office des poursuites considéra la déclaration du 11 mars 1955 comme un retrait partiel de l'opposition et procéda à la saisie le 21 juillet 1955.
B.- Le 23 juillet, Vannay a porté plainte à l'Autorité de surveillance des offices de poursuite pour dettes et
BGE 81 III 94 S. 95
de faillite du canton de Genève, en prenant les conclusions suivantes:
"Dire et prononcer que la déclaration de M. Vannay du 11 mars 1955 est nulle quant à ses effets juridiques et ne peut permettre d'obtenir la continuation de la poursuite no 164 651.
Annuler la saisie effectuée dans ladite poursuite et effectuée le 21 crt."
Il alléguait, en invoquant les arrêts Gerber (RO 43 III 293) et Bernardoni (RO 63 III 146), que le débiteur ne saurait accorder la mainlevée de l'opposition qu'il a formée; seul - ajoutait-il - le juge est compétent pour prononcer la mainlevée, de sorte que la déclaration du 11 mars 1955 est nulle.
Par décision du 7 septembre 1955, l'Autorité de surveillance a considéré que la plainte ne visait aucune mesure de l'office et l'a déclarée irrecevable. Au surplus - a-t-elle dit - l'office des poursuites a tenu avec raison la déclaration du 11 mars pour un retrait d'opposition, de sorte que la plainte n'est pas fondée.
C.- Le débiteur défère la cause au Tribunal fédéral, en reprenant les conclusions et les moyens qu'il a énoncés dans l'instance cantonale.
Erwägungen
Considérant en droit:
1. (La plainte est recevable.)
2. Dans les arrêts cités par le recourant, le Tribunal fédéral a jugé que le débiteur ne pouvait donner mainlevée provisoire de l'opposition ou retirer celle-ci tout en se réservant d'intenter une action en libération de dette. Mais le recourant se trompe lorsqu'il croit cette jurisprudence applicable en l'espèce. Par sa déclaration du 11 mars 1955, en effet, il a donné purement et simplement "mainlevée" de son opposition, à concurrence de 3914 fr. 60 cts, sans préciser qu'il n'entendait accorder qu'une mainlevée provisoire ou qu'il se réservait l'ouverture d'une action en libération de dette. Une telle déclaration ne peut être interprétée que comme un retrait partiel de
BGE 81 III 94 S. 96
l'opposition. L'office a donc eu raison de continuer la poursuite pour 3914 fr. 60.
Dispositiv
Par ces motifs, la Chambre des poursuites et des faillites prononce:
Le recours est rejeté dans le sens des considérants.