Creditor v. Spouses: Nullity of Unified Debt Enforcement Against Co-Debtors
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertCreditor v. Spouses: Nullity of Unified Debt Enforcement Against Co-Debtors A creditor initiated a single collection procedure against a married couple for a joint debt of 2584 fr. 05, leading to a single demand for payment, one seizure record covering assets of both spouses, and a single continuation request, before the wife’s assets were released after the debt was paid by a third party who acquired the debt and sought to continue the collection solely against the husband. The Federal Tribunal found the entire enforcement proceeding null from the outset because a single collection procedure against multiple co-debtors violates Article 70(2) of the Swiss Debt Enforcement and Bankruptcy Act (DEBA), which requires independent proceedings for each co-debtor to clearly distinguish their respective liabilities, for proper seizures (Art. 97(2) DEBA), realization, and distribution; the initial vice of the unified proceeding, which failed to specify the amount each debtor was personally liable for, rendered the entire process fundamentally null and void, even after only one debtor remained subject to enforcement.
Legislator-Regeste
AmtlichRegeste Wie verhält es sich mit einer Betreibung, die gegen mehrere Schuldner gemeinsam angehoben wird? Art. 70 Abs. 2 SchKG.
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KI-generiertThe appellant argued that the enforcement violated this provision, which mandates separate proceedings for co-debtors, and while the reasoning discusses this, the final order section is required for inclusion. Since the reasoning concludes the procedure was radically null due to violation of this principle, it is the substantive core.
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Volltext
Urteilskopf
81 III 92
25. Arrêt du 7 mai 1955 dans la cause Salamin.
Regeste
Wie verhält es sich mit einer Betreibung, die gegen mehrere Schuldner gemeinsam angehoben wird? Art. 70 Abs. 2 SchKG.
Sachverhalt ab Seite 92
BGE 81 III 92 S. 92
Le 18 mai 1953, Robert Zufferey a déposé une réquisition de poursuite contre les époux Julien et Françoise Salamin, à qui il réclamait le paiement d'une créance de 2584 fr. 05 en principal. Les commandements de payer ne furent pas frappés d'opposition. Le 21 juillet 1953, le créancier demanda la continuation de la poursuite. L'office saisit d'abord plusieurs immeubles appartenant à l'épouse, puis, le 27 janvier 1954, il compléta cette mesure en saisissant encore deux immeubles du mari; il ne dressa qu'un seul procès-verbal de saisie. En novembre 1954, le créancier requit la vente des biens saisis. Le 23 novembre, Me Tabin, avocat de dame Salamin, paya Robert Zufferey, qui lui céda ses droits contre les débiteurs. Me Tabin renonça alors à la saisie des biens de Françoise Salamin
BGE 81 III 92 S. 93
et demanda que la poursuite fût continuée contre le mari.
Le 9 décembre 1954, Julien Salamin a, par une plainte, demandé l'annulation de la poursuite exercée contre lui. Il alléguait que cette procédure violait l'art. 70 al. 2 LP.
Débouté par les autorités de surveillance cantonales, il défère la cause au Tribunal fédéral.
Erwägungen
Considérant en droit:
Lorsque des codébiteurs sont poursuivis simultanément, une procédure unique se révélerait fréquemment impraticable. Ce serait le cas, par exemple, s'ils ne sont pas tous sujets à la poursuite par voie de saisie, s'ils ne relèvent pas du même for, s'ils sont soumis à des délais différents ou encore si des créanciers personnels à l'un d'eux veulent participer à la saisie (cf. RO 28 I 81, 63 III 14). Aussi chacun des codébiteurs doit-il être, dès le début, le sujet d'une poursuite indépendante (art. 70 al. 2 LP; circulaire no 15 de la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral, du 16 février 1906). D'autre part, les biens d'un codébiteur ne doivent servir qu'à payer ses propres dettes. Il est donc nécessaire qu'on sache pour quel montant il est poursuivi personnellement. Sinon il est impossible de procéder régulièrement à la saisie, à la réalisation et à la distribution des deniers (cf. art. 97 al. 2, 119 al. 2, 144 et suiv. LP). Une procédure qui viole ces principes ne saurait être menée à chef et est radicalement nulle.
En l'espèce, on se trouve en présence d'une pareille poursuite unique interdite par la loi. La réquisition de poursuite n'indique pas pour quel montant chaque codébiteur est poursuivi et on ne peut admettre d'emblée ni qu'ils soient tenus chacun pour la moitié de 2584 fr. 05 ni qu'ils répondent de cette dette solidairement (cf. RO 67 III 141). En outre, l'office n'a dressé qu'un seul procès-verbal de saisie et a considéré simplement la saisie de biens du mari comme une saisie complémentaire. Une
BGE 81 III 92 S. 94
telle procédure, dans laquelle ni les dettes ni les biens des débiteurs ne sont séparés, ne saurait être continuée régulièrement.
Il est vrai que, depuis l'intervention de Me Tabin, on a affaire à un seul débiteur et que la réalisation ne saurait plus porter que sur les biens de Julien Salamin. Mais cette procédure repose sur un commandement de payer qui, vu la teneur de la réquisition de poursuite, ne pouvait indiquer le montant pour lequel chaque débiteur était poursuivi personnellement. Elle reste donc entachée d'un vice qui entraîne sa nullité.