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BGE 81 III 151 KI-generiert

Lohnpfändung. Der Gläubiger hat die ihm bekannten Tatsachen, aus denen er etwas zu seinen Gunsten herleiten will, im kantonalen Verfahren geltend zu machen, sofern ihm dazu Gelegenheit geboten ist. - Art. 93 SchKG, 79 Abs. 1 OG.

Geschäftsnummer BGE 81 III 151
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)

Legislator-Zusammenfassung

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Creditor Appeal on Wage Attachment Calculation Rejected Due to Untimely Argument A creditor sought to overturn the annulment of a wage attachment *($40 monthly*) ordered against a debtor, arguing that the $150 monthly payment made by the debtor's stepson, who resided in the household, should either be added to the debtor's income or deducted from his living expenses, resulting in a seizable amount. The court rejected the appeal, reasoning that while supervisory authorities must investigate *ex officio* to determine the seizable portion of a salary, the creditor failed to timely assert the known facts regarding the stepson's contributions during the cantonal proceedings, limiting his previous argument to the fact that the debtor did not support the stepson; since the creditor had the opportunity to present this argument below (*Art. 79 para. 1 OG*), the new claim regarding the stepson's rental contribution was inadmissible on appeal.

Legislator-Regeste

Amtlich

Regeste Lohnpfändung. Der Gläubiger hat die ihm bekannten Tatsachen, aus denen er etwas zu seinen Gunsten herleiten will, im kantonalen Verfahren geltend zu machen, sofern ihm dazu Gelegenheit geboten ist. - Art. 93 SchKG, 79 Abs. 1 OG.

Schlagwörter

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Arrestverfahren Monatslohn Zahlungsauftrag Einkommensberechnung Rechtsvorschlag Nichtigkeitsverfahren

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Volltext

Urteilskopf

81 III 151

42. Arrêt du 4 octobre 1955 dans la cause Meili.

Regeste

Lohnpfändung.

Der Gläubiger hat die ihm bekannten Tatsachen, aus denen er etwas zu seinen Gunsten herleiten will, im kantonalen Verfahren geltend zu machen, sofern ihm dazu Gelegenheit geboten ist. - Art. 93 SchKG, 79 Abs. 1 OG.

Sachverhalt ab Seite 151

BGE 81 III 151 S. 151

A.- Dans une poursuite intentée à Hugo Bauert par Walter Meili, l'Office des poursuites de Genève a ordonné, au préjudice du débiteur, une saisie de salaire de 40 fr. par mois.

Bauert a porté plainte pour demander l'annulation de cette mesure. Entendu par l'Office des poursuites, il a déclaré notamment que son beau-fils, Rafaël Garcia, vivait dans son ménage et payait 150 fr. par mois pour le logement et la pension. Dans les observations qu'il a

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eu l'occasion de présenter, le créancier s'est borné à relever, sur ce point, que Bauert ne subvenait pas à l'entretien de Garcia.

L'Autorité de surveillance des offices de poursuite pour dettes et de faillite du canton de Genève a admis la plainte et annulé la saisie. Elle est arrivée à ce résultat par le calcul suivant:

Salaire net du débiteur: 515,15

Ménage: 290.--

Loyer meublé: 200.--

Blouses de travail: 10.-

Frais pharmaceutiques: 20.-: 520.--

Insuffisance de gain: 4,85

B.- Le créancier défère la cause au Tribunal fédéral, en concluant au rejet de la plainte. Il soutient que le montant versé par le beau-fils de Bauert comprend un loyer de 50 fr. pour une chambre meublée et que cette somme doit être ajoutée au salaire de Bauert ou déduite de son loyer; dès lors, la quotité saisissable serait de 45 fr.15 par mois.

Erwägungen

Considérant en droit:

Il est de jurisprudence constante que les autorités de poursuite doivent procéder d'office aux investigations nécessaires pour déterminer la part saisissable du salaire du débiteur (RO 54 III 236). Mais ce principe, qui, du reste, a été posé surtout en faveur du débiteur, ne signifie pas que le créancier puisse rester passif lorsqu'il connaît des faits en sa faveur et a l'occasion de les faire valoir au cours de la procédure cantonale. Car l'autorité de surveillance serait alors fondée à admettre qu'il n'en tire aucun moyen à l'appui de sa thèse, tout au moins lorsque les faits en cause n'impliquent pas nécessairement une augmentation du salaire du débiteur ou une diminution de son minimum vital.

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Il en est ainsi en l'espèce. Le créancier, qui connaissait le montant versé par Garcia, s'est borné à invoquer ce fait pour déclarer que Bauert n'entretenait pas son beaufils. L'autorité cantonale a pu en conclure qu'il n'entendait pas prétendre que ces versements eussent une influence sur le gain de Bauert ou sur le minimum vital du débiteur et de son épouse. En effet, il n'est nullement exclu que le montant de 150 fr. couvre seulement les frais provoqués par la nourriture de Garcia et que Bauert n'en puisse dès lors rien distraire en sa faveur, par exemple pour payer une partie de son loyer. L'Autorité de surveillance n'a donc pas enfreint son obligation de procéder d'office aux recherches nécessaires pour fixer le montant saisissable.

Le recourant tente, il est vrai, de réparer son omission devant le Tribunal fédéral. Mais son moyen n'est plus recevable, puisqu'il aurait pu le présenter dans la procédure cantonale (art. 79 al. 1 OJ).

Dispositiv

Par ces motifs, la Chambre des poursuites et des faillites prononce:

Le recours est rejeté.