Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
BGE 81 II 585 KI-generiert

Eventuelles Scheidungsbegehren

Geschäftsnummer BGE 81 II 585
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)

Legislator-Zusammenfassung

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Wife's Subsidiary Fault-Based Divorce Claim Admitted Upon Rejection of Husband's Petition A wife sued for the rejection of her husband's divorce petition, seeking separation in the alternative, but also included an eventual, subsidiary claim for divorce on the husband's fault should the court grant the divorce. The Federal Court initially followed its prior jurisprudence (RO 69 II 352) which generally deemed such subsidiary divorce claims inadmissible, reasoning that a party cannot simultaneously oppose divorce while asserting grounds for it. However, the court modified this strict rule, recognizing that the subsidiary claim is admissible when the defendant, while contesting the fault ascribed by the plaintiff, acknowledges the marriage is irremediably broken but would otherwise forego claiming their own grounds to preserve the marriage. Since the husband's serious alcoholism constituted fault contributing to the marital breakdown, the court granted the wife's subsidiary claim, pronouncing the divorce with fault also assigned to him.

Legislator-Regeste

Amtlich

Regeste Eventuelles Scheidungsbegehren. Zulässigkeit. Änderung der Rechtsprechung zum Fall, dass die beklagte Partei zwar die unheilbare Zerrüttung der Ehe anerkennt, jedoch im Interesse der Aufrechterhaltung der Ehe bereit wäre, auf Geltendmachung ihrer eigenen Scheidungsgründe zu verzichten, und die ihr vom andern Ehegatten zur Last gelegten Ursachen der Entzweiung bestreitet.

Schlagwörter

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Scheidungsgrund Zustimmung des Ehegatten Scheinehe Rückschlag Einspruch gegen die Eheschliessung Konkursbegehren

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Volltext

Urteilskopf

81 II 585

88. Extrait de l'arrêt rendu par la IIe Cour civile le 25 novembre 1955 dans la cause dame R. contre R.

Regeste

Eventuelles Scheidungsbegehren.

Zulässigkeit. Änderung der Rechtsprechung zum Fall, dass die beklagte Partei zwar die unheilbare Zerrüttung der Ehe anerkennt, jedoch im Interesse der Aufrechterhaltung der Ehe bereit wäre, auf Geltendmachung ihrer eigenen Scheidungsgründe zu verzichten, und die ihr vom andern Ehegatten zur Last gelegten Ursachen der Entzweiung bestreitet.

Sachverhalt ab Seite 585

BGE 81 II 585 S. 585

A.- Le 16 mai 1953, P. R. a ouvert action en divorce contre son épouse. Dame R. s'est opposée à la demande de son mari et a conclu reconventionnellement à ce que la séparation de corps fût prononcée pour une durée indéter minée et à ce qu'une pension alimentaire de 350 fr. par mois lui fût allouée. Par jugement du 15 avril 1955, le Tribunal du district de Lavaux a prononcé le divorce des parties, déclaré dissous le régime matrimonial et rejeté toutes autres conclusions.

B.- Les deux parties ont recouru au Tribunal cantonal vaudois qui a rejeté leurs recours et confirmé le jugement de première instance, par arrêt du 8 juin 1955.

BGE 81 II 585 S. 586

C.- Dame R. a formé contre cet arrêt un recours en réforme et conclu à ce qu'il plaise au Tribunal fédéral:

"Prononcer ... que ... l'arrêt ... du Tribunal cantonal ... est réformé en ce sens que:

Principalement:

L'action du demandeur étant rejetée, les conclusions reconventionnelles de la recourante ... sont admises, soit:

I. Les époux sont séparés de corps pour une durée indéterminée;

...

Subsidiairement:

Au cas où par impossible le Tribunal fédéral admettrait qu'il y a lieu de prononcer le divorce:

I. Déclarer dissous par le divorce prononcé aux torts de P. R. le mariage des époux R...."

Erwägungen

Motifs:

4. Dame R. a repris dans l'instance de réforme les conclusions subsidiaires qu'elle avait formulées devant les juridictions cantonales et par lesquelles elle demande que, si le divorce est prononcé, il le soit aux torts de l'intimé. Dans l'arrêt RO 69 II 352, le Tribunal fédéral a jugé que de telles conclusions subsidiaires sont irrecevables en soi. Il a considéré que "- abstraction faite des conclusions qui tendraient à la séparation de corps -, il n'y a pour l'époux contre lequel une demande en divorce est formulée que deux partis possibles: ou de s'opposer purement et simplement au divorce ou de s'y opposer et de conclure reconventionnellement au divorce. Se contenter de conclure "subsidiairement" au divorce, quand principalement on a conclu au rejet des conclusions de la partie demanderesse, c'est se mettre en contradiction avec soi-même, car on ne peut soutenir en même temps qu'il n'existe pas de cause de divorce et en alléguer une, serait-ce même à la charge de son conjoint".

Cette jurisprudence, qui a été critiquée par HINDERLING (Das Schweizerische Ehescheidungsrecht, p. 131) et BARDE (Le Procès en divorce, Rapport présenté à l'Assemblée de la Société suisse des juristes 1955, Revue de droit suisse 1955, p. 505a - 506a), est cependant trop absolue. Si elle se justifie quand la partie défenderesse

BGE 81 II 585 S. 587

conteste que le lien conjugal soit si profondément atteint que la vie commune est devenue insupportable, elle n'est plus fondée lorsque cette partie, tout en reconnaissant la rupture irrémédiable du lien conjugal, serait disposée dans l'intérêt du maintien du mariage à renoncer à faire valoir ses propres motifs de divorce et conteste les causes de désunion que son conjoint veut mettre à sa charge. Dans ce cas, le défendeur doit être admis à formuler des conclusions subsidiaires pour faire constater, dans l'éventualité où le juge considérerait que le lien conjugal est définitivement rompu et que l'art. 142 al. 2 CC n'est pas applicable, que la désunion est imputable également à la partie demanderesse.

En l'espèce, comme P. R. a gravement et de façon fautive porté atteinte au lien conjugal par son alcoolisme, le divorce doit être également prononcé contre lui et la demande subsidiaire de la recourante admise.