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BGE 81 II 155 KI-generiert

Heirs' Right to Permanent Disability Compensation Under Collective Accident Insurance Following Insured's Death

Geschäftsnummer BGE 81 II 155
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

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Heirs' Right to Permanent Disability Compensation Under Collective Accident Insurance Following Insured's Death The case concerns the right of the heirs of an insured person to permanent disability compensation under a collective accident insurance policy, following the insured's death resulting from the accidents. The employee suffered two accidents in 1950 and 1951, leading to total and likely permanent disability, as medically confirmed by early 1952, but died in February 1953 from the accident consequences before receiving the disability sum. The insurer claimed the right to permanent disability indemnity ceased upon the insured's death because its purpose is to compensate for lost earnings, and thus should not pass to heirs, also citing provisions regarding the deduction of disability payments from the death benefit and a one-year limit for the latter. The court reasoned that permanent disability insurance is a personal insurance, meaning the right to the stipulated sum arises and becomes part of the insured's estate as soon as the permanent disability is established, irrespective of the actual extent of damage or subsequent death. The court found that the right to the indemnity was already due and payable before the death, as the permanent nature of the disability was established by medical reports in 1952, and since this right is not strictly personal, it passed to the heirs upon death; further, interpreting the contract's general conditions (Articles 21 and 22) to extinguish the accrued right upon death would be inequitable and benefit the insurer from delaying payment, thus ambiguities must be interpreted against the insurer.

Legislator-Regeste

Amtlich

Regeste Kollektive Unfallversicherung. Entstehung des Rechtes auf die Invaliditätsentschädigung. Fälligkeit. Anspruch der Erben des Verunfallten auf diese Entschädigung. Auslegung der Allgemeinen Bedingungen des Versicherungsvertrages.

Schlagwörter

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Recht des Versicherers Invalidenleistungen des Versicherten Unfallversicherung Erbenrechte höchstpersönliche Rechte Entschädigungsberechtigung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 88 al. 1 LCA

Cited to establish that the claim for permanent disability indemnity was due and enforceable before the insured's death.

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4A_620/2018 (2020-04-16)
«…"probablement permanente", c'est-à-dire vraisemblablement définitive: une certitude absolue n'est pas nécessaire ( ATF 81 II 155 consid. 4a p. 158; cf. les textes allemand et italien de l' art. 88 LCA : "voraussichtlich bleibend", "prevedibilmente…»
12.2013.73 (2014-07-11) · ti
Insurer Denied Benefits Due to Exceeding Five-Year Disability Manifestation Clause
«…e 3.5; DTF 118 II 447 consid. 2b), e che l'assicurato è quindi colpito da un'invalidità verosimilmente definitiva (DTF 81 II 155 consid. 4a). **10.** Non è per contro atto a relativizzare le chiare (e ai fini del giudizio decisive) dichiarazioni…»
BGE 118 II 447
«…Brochut et consort c. Assurance Mutuelle Vaudoise du 6 mai 1955, RBA XI No 48 p. 267, considérant 3 non publié in [ATF 81 II 155](https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_dat…»
BGE 95 II 333
«…r=&orig=&translation=&rank=0&highlight_docid=atf%3A%2F%2F90-II-213%3Ade&number_of_ranks=0&azaclir=clir#page217) Erw. 3, 81 II 155, KUMMER, N. 23 zu Art. 8 ZGB). Damit bleibt es bei der beanstandeten Feststellung, dass die Beklagte 2 den Wagen für de…»
12.2013.73 · ti
Insured Disability Claim Barred by Five-Year Definitive Condition Clause
«…e 3.5; DTF 118 II 447 consid. 2b), e che l'assicurato è quindi colpito da un'invalidità verosimilmente definitiva (DTF 81 II 155 consid. 4a). **10.** Non è per contro atto a relativizzare le chiare (e ai fini del giudizio decisive) dichiarazioni…»

Volltext

Urteilskopf

81 II 155

27. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 6 mai 1955 dans la cause Brochut et consort contre Assurance Mutuelle Vaudoise.

Regeste

Kollektive Unfallversicherung.

Entstehung des Rechtes auf die Invaliditätsentschädigung. Fälligkeit. Anspruch der Erben des Verunfallten auf diese Entschädigung. Auslegung der Allgemeinen Bedingungen des Versicherungsvertrages.

Sachverhalt ab Seite 156

BGE 81 II 155 S. 156

Résumé des faits:

La société Bauer et Lovet a passé avec l'Assurance Mutuelle Vaudoise (ci-après: l'A.M.V.) un contrat d'assurance collective contre les accidents qui pourraient arriver à son personnel. Le contrat prévoit des indemnités forfaitaires en cas de mort et d'invalidité permanente. Les conditions générales contiennent entre autres les dispositions suivantes:

"Art. 21. - Lorsqu'une personne assurée, âgée de 65 ans au moment de l'accident, est atteinte d'une invalidité dans le sens des articles précédents, l'indemnité sera payée sous forme de rente viagère de 10% de la somme assurée..."

" Art. 22. - En cas de décès immédiat ou dans le délai d'une année dès le jour de l'accident et si la mort en est la suite directe, l'A.M.V. paie:

a) la somme totale assurée, lorsque la victime laisse soit un conjoint, soit un ou plusieurs enfants mineurs...

Les indemnités éventuellement versées pour invalidité permanente sont déduites de l'indemnité décès... si la mort est la suite du même accident."

Alfred Brochut, employé de Bauer et Lovet, fut victime d'accidents les 31 décembre 1950 et 29 juillet 1951. Il fut incapable de travailler du 30 juillet au 9 septembre 1951, puis à partir du 17 septembre 1951. L'A.M.V. le fit examiner par différents médecins, notamment par le Dr Monnier. Celui-ci, dans son rapport du 1er janvier 1952, expliqua en particulier que l'incapacité de travail du patient paraissait totale et que cet état avait été provoqué essentiellement par les accidents subis. Brochut décéda le 4 février 1953, des suites de ses accidents.

Ses héritiers, savoir sa veuve, Julia Brochut, et sa fille, Hélène Chapuis, actionnèrent l'A.M.V. en paiement de l'indemnité prévue en cas d'invalidité permanente. La défenderesse conclut au rejet de la demande.

BGE 81 II 155 S. 157

Erwägungen

Extrait des motifs:

4. a) Quant au fond, la défenderesse conteste aux dames Brochut et Chapuis tout droit à une indemnité pour l'invalidité permanente dont leur auteur aurait pu être atteint. Le but de cette indemnité, dit-elle, est de compenser la perte de gain que subit la personne assurée; elle n'est pas due lorsque la victime décède entre temps, puisque le dommage assuré n'existe plus; un tel droit ne saurait donc passer aux héritiers. La défenderesse invoque à ce propos la jurisprudence d'après laquelle, pour fixer le montant d'une indemnité due en vertu des règles de la responsabilité civile, il faut se fonder sur la situation qui existe au jour du jugement.

Il est exact que l'assurance de l'invalidité est destinée essentiellement à compenser la perte de gain que subit la personne assurée. Mais ce n'en est pas moins une assurance de personnes. Peu importe dès lors l'importance effective du dommage. La somme convenue est due aussitôt que la personne assurée subit une invalidité permanente par suite d'un sinistre couvert par le contrat. Dès ce moment, le droit à l'indemnité d'invalidité fait partie du patrimoine de l'assuré (cf. ROELLI/JAEGER, Kommentar zum VVG, ad art. 87/88 rem. 33 à 35; KOENIG, Schweiz. Privatversicherungsrecht, p. 397/8). Or un tel droit n'est pas strictement personnel (cf. art. 73 al. 1 LCA; ROELLI/JAEGER, loc.cit.). Lors donc que la personne assurée décède après que ce droit est né, il passe aux héritiers comme toute autre prétention de nature patrimoniale. La défenderesse invoque à tort la jurisprudence relative au calcul des dommages-intérêts en matière de responsabilité civile (cf. notamment RO 77 II 152 et 314 no 59). Dans ce cas, le montant de l'indemnité dépend du dommage effectif et, pour calculer celui-ci aussi exactement que possible, on doit tenir compte des événements qui se sont produits jusqu'au jugement. En matière d'assurance-invalidité, en revanche, la somme assurée est fixée d'avance et elle est

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due indépendamment de tous les faits qui ont pu survenir après la naissance du droit.

Dans le cas particulier, le droit à une indemnité n'est pas seulement né, mais il était même exigible avant le décès de Brochut. Aux termes de l'art. 88 al. 1 LCA, en effet, l'indemnité d'invalidité doit être payée dès que les conséquences probablement permanentes de l'accident ont été définitivement constatées. Il suffit donc que l'assuré établisse, en général par un certificat médical, qu'il est atteint d'une invalidité vraisemblablement définitive; une sûreté absolue n'est pas nécessaire. Or il ressort en l'espèce des rapports établis en 1952 par les médecins traitants, notamment par le Dr Monnier, que l'assuré était incapable de travailler et que cette invalidité était probablement permanente. Brochut aurait donc pu prétendre, dès cette époque, au paiement de l'indemnité convenue. A son décès, ce droit a passé à ses héritiers, sauf dispositions contraires du contrat d'assurance.

b) La défenderesse voit de telles dispositions dans les art. 21 et 22 des conditions générales. L'art. 21 montre, dit-elle, que l'assuré peut seul être le bénéficiaire de l'indemnité d'invalidité. Elle relève d'autre part qu'en vertu de l'art. 22, cette indemnité et l'indemnité en cas de décès s'excluent l'une l'autre et que la dernière est due seulement si l'assuré meurt au plus tard une année après l'accident; or, ajoute-t-elle, cette limitation n'aurait plus de sens si, une fois le délai d'un an écoulé, les héritiers pouvaient encore prétendre à l'indemnité d'invalidité en cas de décès de la personne assurée.

De cette argumentation, l'A.M.V. ne conclut pas - et avec raison - que l'indemnité d'invalidité doive lui être restituée si la personne assurée décède peu après le paiement. Elle prétend seulement que, même si le droit à l'indemnité est né en faveur de la personne assurée, il s'éteint dès lors que celle-ci meurt avant le versement de la somme convenue, du moins si le décès survient plus d'une année après l'accident. Mais, si l'on admettait cette

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conclusion, l'A.M.V. aurait avantage à différer autant que possible le paiement de l'indemnité et elle bénéficierait du retard avec lequel elle s'acquitterait de ses obligations. Or la personne qui a contracté l'assurance ne pouvait comprendre, à la lecture des conditions générales, que les art. 21 et 22 entraînassent des effets aussi inéquitables. A tout le moins, il faut admettre que, sur ce point, les conditions du contrat sont peu claires et doivent être interprétées contre la partie qui les a rédigées, c'est-à-dire contre l'A.M.V. (RO 48 II 246 consid. 3, 50 II 543 consid. 4). Dès lors, les dames Brochut et Chapuis ont droit à l'indemnité d'invalidité convenue.