Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
BGE 81 II 135 KI-generiert

Insurance Recourse for Fire Damage: Interruption of Tort Prescription by Debt Collection Proceedings

Geschäftsnummer BGE 81 II 135
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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Insurance Recourse for Fire Damage: Interruption of Tort Prescription by Debt Collection Proceedings An insurance company, having compensated an insured for fire damage caused by a defective electric cooker, sought recourse against the manufacturer based on unlawful act. To interrupt the one-year prescription period for the tort claim, the insurer initiated debt collection proceedings in successive years (1948, 1949, 1950), which were always met with opposition. A key issue arose from the 1949 proceedings, where the payment order was served on August 9th, and the opposition was communicated to the creditor on August 25th; the subsequent pursuit request was filed on August 11th, 1950. The court analyzed whether the communication of the opposition (August 25th) or the notification of the payment order (August 9th) constituted the "act of prosecution" that restarts the prescription period, concluding that only acts advancing the proceedings, like the notification of the payment order, qualify under Art. 138 para. 2 OR, making August 9th the final interruption in 1949. The court rejected the insurer's cumulative application of Art. 132 para. 1 OR (excluding the start day) and Art. 77 para. 1 no. 3 OR (contract term on anniversary day) to extend the deadline, holding that a one-year prescription expires at the end of the day corresponding to the day it began to run; consequently, the prescription period ended on August 9th, 1950, before the 1950 pursuit request, leading to the rejection of the insurer's claim as time-barred.

Legislator-Regeste

Amtlich

Regeste Verjährung. Art. 138 Abs. 2 OR. Begriff des Betreibungsaktes (Erw. 1). Verhältnis zwischen Art. 132 und 77 Abs. 1 Ziff. 3 OR (Erw. 2).

Schlagwörter

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Versicherer Brandschaden Inkasso Verjährung Haftungsdauer Zahlungsauftrag

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 138 Abs. 2 OR

This provision defining when prescription is resumed after interruption was central to the debate regarding the timing of the prescription interruption caused by various enforcement actions.

Art. 77 Abs. 1 Ziff. 3 OR

This provision concerning the calculation of due dates was invoked by the appellant, and its relationship with Art. 132 OR was discussed in the reasoning, but it was not independently cited in the final disposition.

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Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (11)

4A_219/2021 (2023-01-25)
Prescription interruption by debt collection: payment order notification after a collection request restarts the limitation period.
«…commandements de payer notifiés aux intimés à la suite des réquisitions de poursuite précitées. Elle se réfère à l' ATF 81 II 135 , à des arrêts de la Cour de justice du canton de Genève, ainsi qu'à plusieurs avis doctrinaux. Sur la base de ce raiso…»
LF220011 (2022-03-01) · zh
Cooperative Eviction for Abusive Criminal Complaints
«…bestimmten Fristen wird der Tag auf den das auslösende Ereignis fällt, nicht mitgezählt (Art. 77 Abs. 1 Ziff. 1 OR; BGE 81 II 135 E. 2). Fällt der letzte Tag einer Frist auf einen Sonntag oder einen staat- lich anerkannten Feiertag, so gilt der näch…»
LB200022 (2020-08-14) · zh
Cantonal Liability Claim Time-Barred Due to Substantive Limitation Period Calculation
«…t dem Ende desje- nigen Tages ab, der seiner Zahl nach dem Tag entspricht, an welchem sie zu lau- fen begonnen hat (BGE 81 II 135 E. 2 S. 137 = Pra 44 [1955] Nr. 164 m.Hinw. auf BGE 42 II 331; s.a. BGE 144 III 152 E. 4.4 S. 153 ff.; 125 V 37 E. 4.a…»
4A_3/2017 (2018-02-15)
«…n die Frist nach Tagen bestimmt ist, der Tag, an dem der Vertrag geschlossen wurde, nicht mitgerechnet wird (siehe BGE 81 II 135 E. 2 S. 137). Für den Beginn der Frist stellt Art. 77 Abs. 1 Ziff. 3 OR auf den Tag "des Vertragsabschlusses" ab. A…»
HG150245 (2018-01-16) · zh
Statute of Limitations Bars Accident Insurance Claims
«…frist auf denjenigen Tag des letzten Monates fällt, der durch seine Zahl dem Tage des Vertragsschlusses entspricht (BGE 81 II 135 E. 2 S. 137- 138). Der 4. November 2000 war ein Samstag. Gemäss Art. 78 Abs. 1 OR in Ver- bindung mit Art. 1 des Bundes…»
BGE 144 III 152
«…n die Frist nach Tagen bestimmt ist, der Tag, an dem der Vertrag geschlossen wurde, nicht mitgerechnet wird (siehe BGE 81 II 135 E. 2 S. 137). Für den Beginn der Frist stellt Art. 77 Abs. 1 Ziff. 3 OR auf den Tag "des Vertragsabschlusses" ab. A…»
54.2015.PHC (2015-10-01) · vd
Dispute over Voided Share Acquisition Agreement and Unjust Enrichment Claims
«…par lequel le créancier ou l’office fait progresser la poursuite en introduisant un nouveau stade de la procédure (ATF 81 II 135). En vertu de l'art. 138 al. 1 CO, dans sa teneur en vigueur avant le 1er janvier 2011, la prescription interrompue par…»
2C.1/1998 (2000-02-21)
«…risprudence, un tel acte ne fait pas progresser la poursuite; il n'introduit pas un nouveau stade de la procédure ( ATF 81 II 135 consid. 1 p. 136; Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2ème édition, p. 815 et la jurisprudence citée). Ledi…»
HG150245 · zh
Liability Insurer Recovery Action Barred by Statute of Limitations Due to Foreign Vehicle Exclusion
«…frist auf denjenigen Tag des letzten Monates fällt, der durch seine Zahl dem Tage des Vertragsschlusses entspricht (BGE 81 II 135 E. 2 S. 137- 138). Der 4. November 2000 war ein Samstag. Gemäss Art. 78 Abs. 1 OR in Ver- bindung mit Art. 1 des Bundes…»
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Plaintiff v. Canton: Expiration of Substantive Limitation Period for State Liability Claim
«…t dem Ende desje- nigen Tages ab, der seiner Zahl nach dem Tag entspricht, an welchem sie zu lau- fen begonnen hat (BGE 81 II 135 E. 2 S. 137 = Pra 44 [1955] Nr. 164 m.Hinw. auf BGE 42 II 331; s.a. BGE 144 III 152 E. 4.4 S. 153 ff.; 125 V 37 E. 4.a…»
LF220011 · zh
Tenant Eviction Upheld Due to Abuse of Process and Criminal Complaints.
«…bestimmten Fristen wird der Tag auf den das auslösende Ereignis fällt, nicht mitgezählt (Art. 77 Abs. 1 Ziff. 1 OR; BGE 81 II 135 E. 2). Fällt der letzte Tag einer Frist auf einen Sonntag oder einen staat- lich anerkannten Feiertag, so gilt der näch…»

Volltext

Urteilskopf

81 II 135

23. Arrêt de la Ire Cour civile du 28 juin 1955 dans la cause L'Union, compagnie d'assurances, contre Fael S. A.

Regeste

Verjährung.

Art. 138 Abs. 2 OR. Begriff des Betreibungsaktes (Erw. 1).

Verhältnis zwischen Art. 132 und 77 Abs. 1 Ziff. 3 OR (Erw. 2).

Sachverhalt ab Seite 135

BGE 81 II 135 S. 135

A.- En juin 1945, Pierre Faure acheta une cuisinière électrique fabriquée par Fael S. A. Manquant d'un dispositif de sécurité suffisant, cet appareil fit explosion, le 13 août 1947, dans l'appartement de l'acheteur, dont le mobilier fut endommagé. Celui-ci était assuré par L'Union, compagnie d'assurances, qui paya 8000 fr. à Faure.

Alléguant que le dommage était dû à un acte illicite de Fael S. A., L'Union se retourna contre cette société en vertu de l'art. 72 LCA. Dans l'intention d'interrompre la prescription, elle lui fit notifier, en 1948, 1949 et 1950, des commandements de payer qui furent frappés d'opposition. Celui de 1949 fut signifié à la débitrice le 9 août et l'office des poursuites communiqua l'opposition à la créancière le 25 août. En 1950, la réquisition de poursuite parvint à l'office le 11 août et le commandement de payer fut notifié à Fael S. A. le 14 août.

B.- Par mémoire du 15 janvier 1951, L'Union a assigné Fael S. A., devant le Tribunal cantonal neuchâtelois, en paiement de 8036 fr. 60 avec intérêt à 5% dès le 13 août 1947.

La défenderesse a conclu au rejet de l'action. Elle alléguait qu'il s'était écoulé plus d'une année entre le commandement de payer de 1949 et celui de 1950 et que, dès lors, les droits de L'Union étaient prescrits.

BGE 81 II 135 S. 136

Statuant le 7 février 1955, le Tribunal cantonal neuchâtelois a admis la thèse de Fael S. A. et débouté la demanderesse de ses conclusions.

C.- Contre ce jugement, L'Union recourt en réforme au Tribunal fédéral. Elle conclut, à titre principal, à ce que la juridiction de réforme annule le jugement cantonal, rejette l'exception de prescription et renvoie la cause aux premiers juges pour qu'ils statuent à nouveau.

L'intimée conclut au rejet du recours.

Erwägungen

Considérant en droit:

1. La recourante soutient qu'en 1949, la prescription a été interrompue pour la dernière fois le 25 août, date à laquelle l'office lui a communiqué l'opposition formée par Fael S. A. Dès lors, dit-elle, le délai d'une année prévu par l'art. 60 CO n'était pas encore expiré lorsqu'une nouvelle réquisition de poursuite fut déposée en 1950.

Selon l'art. 138 al. 2 CO, la prescription interrompue par des poursuites reprend son cours à compter de chaque acte de poursuite. Mais ces derniers termes ne peuvent désigner que les actes par lesquels le créancier ou l'office font progresser la poursuite en introduisant un nouveau stade de la procédure (cf. dans ce sens HABERSTICH, Handbuch des schweizerischen Obligationenrechts, I p. 281, ainsi que les dispositions légales citées par HAFNER, Obligationenrecht, ad art. 157 rem. 4 a, et par OSER/SCHÖNENBERGER, Kommentar zum OR, ad art. 138 rem. 4). Les simples communications de l'office relatives à des opérations passées ne constituent donc pas des actes de poursuite au sens de l'art. 138 al. 2 CO. Or c'est d'une communication de ce genre qu'il s'agit lorsque le préposé informe le créancier de l'opposition ou du défaut d'opposition, en lui remettant un exemplaire du commandement de payer conformément à l'art. 76 LP. Aussi bien cet avis ne fait-il pas avancer la procédure de poursuite au delà de son premier stade.

BGE 81 II 135 S. 137

Dans le cas particulier, c'est donc le 9 août, date de la notification du commandement de payer, que la procédure a été interrompue pour la dernière fois en 1949.

2. L'Union prétend toutefois que, même s'il en est ainsi, la prescription n'est pas acquise. Aux termes de l'art. 132 al. 1 CO, dit-elle, le jour à partir duquel court la prescription n'est pas compté. Le délai ne partait donc, en l'espèce, que du 10 août 1949. D'autre part, l'art. 132 al. 2 CO dispose que les règles relatives à la computation des délais en matière d'exécution des obligations sont applicables à la prescription. Or, selon l'art. 77 al. 1 ch. 3 CO, la dette est échue, si le délai est fixé par années, le jour qui correspond par son quantième à celui de la conclusion du contrat. Dans le cas particulier - conclut la recourante - le délai expirait donc le 10 août 1950 et la prescription a été interrompue en temps utile, car la réquisition de poursuite parvenue à l'office le 11 août a certainement été mise à la poste la veille.

Cette thèse est erronée. Les art. 77 al. 1 ch. 3 et 132 al. 1 CO expriment en réalité le même principe. En effet, si la dette est échue le jour qui, par son quantième, correspond à celui de la conclusion du contrat, cela signifie qu'on ne compte pas le jour dont part le délai. Du reste, sous chiffre 1, l'art. 77 al. 1 le dit expressément pour le cas où le délai est fixé par jours. Ces dispositions ne sauraient dès lors être appliquées cumulativement. L'art. 132 al. 2 CO ne renvoie évidemment aux art. 77 et suiv. que dans la mesure où ceux-ci contiennent des règles qui ne figurent pas déjà à l'art. 132 al. 1. Du reste, l'interprétation proposée par la recourante aurait cette conséquence inadmissible que tous les délais de prescription et de péremption seraient prolongés d'un jour plein. On doit donc admettre, comme le Tribunal fédéral l'a toujours fait (cf. RO 42 II 332 et suiv.), que le délai de prescription expire à la fin du jour qui, par son quantième, correspond au jour à partir duquel il a commencé à courir.

Dans ces conditions, la prescription était acquise, en

BGE 81 II 135 S. 138

l'espèce, le 9 août 1950. Il importe peu, dès lors, de savoir si la réquisition de poursuite a été mise à la poste le 10 ou le 11 août.

Dispositiv

Par ces motifs, le Tribunal fédéral, prononce:

Le recours est rejeté et le jugement attaqué est confirmé.