Sexual Offense Against a Helper: Lack of Apprentice Status for Aggravating Circumstances
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertSexual Offense Against a Helper: Lack of Apprentice Status for Aggravating Circumstances A plasterer-painter engaged an adolescent boy, initially hired as an assistant by a competitor and subsequently transferred without the father's prior consent, and committed sexual and indecent acts against him. The first-instance court deemed the boy an "apprentice" under Art. 191 para. 1 no. 2 and para. 2 no. 5 Swiss Penal Code (SPC), applying the aggravated penalty, but the cantonal court reversed this, holding that the boy was not an apprentice because he could be moved at any time and the defendant had not assumed the responsibilities of a master, thereby applying the general provisions. The Federal Court rejected the public prosecutor's appeal, ruling that the legal term "apprentice" (Art. 191 para. 1 no. 2 SPC) is not merely a common employee under 16, but requires the employer to have contractually assumed a special obligation for the victim's professional instruction, which includes a specific power dependency, and since the facts showed the boy worked merely as a helper and there was no evidence of such an instructional obligation on the defendant's part, the victim could not be considered an apprentice for the purpose of the qualified offense.
Legislator-Regeste
AmtlichRegeste Art. 191 Ziff. 1 Abs. 2, Ziff. 2 Abs. 5 StGB. Begriff des Lehrlings.
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KI-generiertThis provision defines the aggravated offense, the application of which was implicitly confirmed by the rejection of the recourse against the cantonal court's decision to downgrade the application of the law.
Volltext
Urteilskopf
80 IV 35
7. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 22 janvier 1954 dans la cause Ministère public du canton de Neuchâtel contre Monnerat.
Regeste
Art. 191 Ziff. 1 Abs. 2, Ziff. 2 Abs. 5 StGB.
Begriff des Lehrlings.
Sachverhalt ab Seite 35
BGE 80 IV 35 S. 35
A.- Adrien Hoeltschi, né le 25 septembre 1936, a été placé par son père, à la fin de mai 1952, à titre d'aide, chez le plâtrier-peintre Dubois, à Fleurier. Au début de juillet 1952, manquant d'ouvrage, Dubois demanda à un concurrent de la place, Armand Monnerat, qui y consentit, d'occuper l'enfant. Hoeltschi père n'en fut informé qu'une fois le changement accompli.
Au cours de l'été, Monnerat fit subir à l'enfant des actes analogues à l'acte sexuel et commit sur lui d'autres actes contraires à la pudeur.
B.- Le 14 septembre 1953, le Tribunal correctionnel du district du Val-de-Travers a infligé à Monnerat deux ans de réclusion, en vertu de l'art. 191 ch. 1 al. 2 et ch. 2 al. 5 CP; il l'a en outre privé des droits civiques pour cinq ans. Il a estimé que le jeune Hoeltschi avait été l'apprenti du prévenu.
C.- Sur recours du condamné, la Cour de cassation neuchâteloise a cassé ce jugement le 11 novembre 1953 et elle a renvoyé la cause au Tribunal correctionnel du district de Boudry, pour qu'il applique l'art. 191 ch. 1 al. 1 et ch. 2 al. 1 à 4 CP. Elle a considéré, en effet, que Hoeltschi, qui pouvait en tout temps être placé ailleurs par son père et à l'égard de qui Monnerat n'avait pas assumé la responsabilité d'un maître d'apprentissage, ne pouvait être tenu pour un apprenti au sens de l'art. 191 ch. 1 al. 2 CP.
D.- Contre cet arrêt, le Ministère public du canton de Neuchâtel se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral. Il soutient en substance que la notion pénale de l'apprenti
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est plus large que celle qui découle des art. 325 CO et 2 de la loi sur la formation professionnelle (LFP); qu'il faut entendre par là tout jeune garçon ou jeune fille qui, dans le travail exécuté pour un maître, ne fait qu'apprendre son métier, à condition toutefois qu'il y ait un contrat pour une certaine durée, même s'il est résiliable sans délai; que, dès lors, le tribunal de première instance a correctement appliqué la loi en retenant le crime qualifié.
E.- Monnerat conclut au rejet du pourvoi.
Erwägungen
Considérant en droit:
1. Bien que les conditions d'engagement d'Adrien Hoeltschi n'aient pas été débattues entre son père et Monnerat, il n'est pas douteux - et le prévenu ne le conteste pas - qu'un contrat de travail a été conclu. Mais l'état de dépendance dans lequel l'adolescent se trouvait envers son patron ne suffit pas à constituer la cause d'aggravation prévue par l'art. 191 ch. 1 al. 2 CP. Si le législateur avait voulu menacer de deux ans de réclusion le délinquant qui prend un employé pour victime, il aurait ou bien complété l'énumération par les mots "employé" et "ouvrier", ainsi qu'il l'a fait à l'art. 135 ch. 1 al. 1 CP, ou bien usé d'une clause générale analogue à celle des art. 197 al. 1 et 202 ch. 2 al. 5. Il est par conséquent impossible d'assimiler à un apprenti n'importe quel employé de moins de 16 ans, d'autant plus que la jurisprudence interdit d'interpréter extensivement l'art. 191 ch. 1 al. 2 CP (RO 71 IV 192 consid. 4).
Pour distinguer de l'employé l'apprenti au sens pénal du mot, il faut se rappeler que l'art. 191 ch. 1 al. 2 CP vise des circonstances où la victime se trouve dans un état de dépendance particulière envers le délinquant. Dans le cas de l'apprenti, ce rapport de subordination est caractérisé par l'obligation, assumée par l'employeur, de veiller à l'instruction professionnelle de l'adolescent. Pour que le délinquant puisse être reconnu coupable d'attentat qualifié
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à la pudeur d'un enfant, il faut donc en tout cas qu'il soit tenu, en vertu d'un contrat, de pourvoir à la formation professionnelle de sa victime. A cet égard, les critères du droit civil ne sont pas déterminants. Il n'est pas indispensable que le contrat soit conclu par écrit, qu'il règle tous les points indiqués aux art. 325 al. 2 CO et 7 al. 1 LFP, que l'apprenti soit libéré des écoles et ait accompli sa quinzième année (art. 2 al. 1 LFP) ni que la profession faisant l'objet de l'apprentissage soit visée par la loi sur la formation professionnelle.
2. Rien, en l'espèce, ne permet d'admettre que Monnerat ait assumé l'obligation de s'occuper de l'instruction professionnelle de Hoeltschi. Il ressort au contraire de l'arrêt attaqué que l'adolescent travaillait comme manoeuvre. Le pourvoi lui-même ne cite aucun fait d'où l'on pourrait inférer que Hoeltschi était l'apprenti de l'intimé. La Cour cantonale a par conséquent eu raison de lui dénier cette qualité.
Dispositiv
Par ces motifs, la Cour de cassation pénale prononce:
Le pourvoi est rejeté.