Unpfändbarkeit. Art. 92 SchKG. War der Schuldner zum Verkauf unpfändbarer Sachen gezwungen, so kann der von ihm gelöste Preis nicht gepfändet werden, wenn er daraus binnen kurzem gleichwertige Gegenstände anschaffen will.
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertDebtor's Furniture Sale Voucher Exemption from Seizure A debtor, compelled to sell her non-attachable household furnishings after eviction and lacking storage, received a CHF 400 voucher for future furniture purchases from the buyer. A creditor sought to seize this voucher to cover a remaining debt from unpaid rent, but the court ruled the voucher was exempt from attachment under Article 92 of the Swiss Debt Enforcement and Bankruptcy Act (SchKG). The reasoning was that while the proceeds from the sale of unseizable assets are generally attachable, an exception is made when the debtor is forced to sell such items and intends to use the proceeds promptly to acquire equivalent, also unseizable, replacement goods; the court found the debtor genuinely intended to use the voucher for necessary furniture acquisition, and the short time between sale and attempted seizure supported this intent.
Legislator-Regeste
AmtlichRegeste Unpfändbarkeit. Art. 92 SchKG. War der Schuldner zum Verkauf unpfändbarer Sachen gezwungen, so kann der von ihm gelöste Preis nicht gepfändet werden, wenn er daraus binnen kurzem gleichwertige Gegenstände anschaffen will.
Schlagwörter
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KI-generiertVolltext
Urteilskopf
80 III 18
5. Arrêt du 28 avril 1954 dans la cause Société immobilière Charmettes Square SA
Regeste
Unpfändbarkeit. Art. 92 SchKG.
War der Schuldner zum Verkauf unpfändbarer Sachen gezwungen, so kann der von ihm gelöste Preis nicht gepfändet werden, wenn er daraus binnen kurzem gleichwertige Gegenstände anschaffen will.
Sachverhalt ab Seite 18
BGE 80 III 18 S. 18
A.- La Société immobilière Charmettes Square S. A. a poursuivi sa locataire Marie-Jeanne Aebischer en paiement de loyers arriérés. Les meubles saisissables de la débitrice furent réalisés au profit de la créancière. Il subsista cependant un découvert de 947 fr. 25. Dame Aebischer fut expulsée de son appartement et se réfugia provisoirement chez une voisine. Ne pouvant entreposer chez cette dernière le mobilier qui lui restait, elle le vendit, le 1er mars 1954, à un marchand, qui lui délivra un bon de 400 fr. pour l'achat ultérieur de meubles. A la requête de la Société immobilière Charmettes Square S. A., l'Office des poursuites de l'arrondissement de la Sarine a saisi cette créance.
B.- Dame Aebischer a porté plainte contre cette mesure, en concluant à son annulation. Elle alléguait que
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sa créance de 400 fr. ne pouvait être saisie, étant destinée au remploi de meubles visés par l'art. 92 ch. 1 LP.
La Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal cantonal fribourgeois a admis la plainte et annulé la saisie.
C.- La Société immobilière Charmettes Square S. A. recourt au Tribunal fédéral contre cette décision.
Erwägungen
Considérant en droit:
1. La loi énumère limitativement les biens insaisissables (RO 61 III 45, 65 III 10). Faute de disposition contraire, on doit donc admettre en principe que le bénéfice de compétence ne s'étend pas au prix que le débiteur obtient par la vente d'objets insaisissables. Mais l'application stricte de cette règle produirait des effets inconciliables avec l'esprit de la loi. Il se peut en effet que le débiteur ait des raisons pertinentes pour remplacer certains objets qui lui ont été laissés en vertu de l'art. 92 LP; ne pouvant généralement procéder à un troc direct, il doit être en mesure de les vendre sans risquer de voir saisir le produit de leur réalisation. C'est pourquoi l'on admet en jurisprudence que, lorsque le débiteur a dû aliéner des biens insaisissables, le prix qu'il en a obtenu ne peut être saisi s'il veut l'affecter à bref délai à l'acquisition d'objets équivalents (RO 73 III 127 consid. 5). Sans doute ce prix risque-t-il d'être détourné de sa destination; mais cet élément n'est pas décisif: il n'a pas empêché le législateur de déclarer insaisissable, dans certains cas, l'argent liquide nécessaire à l'achat ou au remplacement de biens indispensables (cf. art. 92 ch. 5 i. f. LP et 55 al 2 LCA); et, en cas de remploi, un tel risque de détournement est considérablement réduit par l'examen attentif auquel l'office des poursuites et, le cas échéant, l'autorité de surveillance doivent soumettre les circonstances de l'affaire et les intentions du débiteur.
2. En l'espèce, la juridiction cantonale a fait une juste application des principes énoncés ci-dessus. La
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recourante prétend, il est vrai, que la débitrice n'a pas l'intention de racheter des meubles et veut simplement léser ses créanciers. Ces allégations se heurtent toutefois aux constatations de fait de l'autorité de surveillance, qui admet que dame Aebischer a réellement le dessein de consacrer son bon à l'achat d'un mobilier et qui fonde son opinion sur des arguments pertinents: expulsée de son appartement et ne disposant d'aucun local pour entreposer ses meubles, il était normal que la débitrice les aliénât, se réservant d'en - acquérir de nouveaux au moyen du prix qu'elle en obtenait; ce dessein ressort en outre de ce qu'elle s'est fait délivrer un bon. La recourante soutient cependant qu'en échange de son mobilier, dame Aebischer a reçu également 100 fr. en argent liquide. Mais, à supposer que ce fait soit exact, on ne pourrait en conclure que la débitrice veuille détourner de sa destination son bon de 400 fr., qui est seul en cause en l'occurrence et qui - ce que la recourante admet elle-même - ne peut être affecté qu'à l'achat de meubles.
D'autre part, ce bon date du 1er mars 1954 et il a été saisi le 12 mars. On ne peut donc dire que la débitrice l'ait gardé trop longtemps sans l'utiliser.
3. Enfin, la recourante allègue qu'une partie des meubles vendus par dame Aebischer étaient saisissables. Mais elle n'est plus recevable à invoquer ce moyen, qu'elle aurait dû faire valoir lors de la première saisie.
Dispositiv
La Chambre des poursuites et des faillites prononce:
Le recours est rejeté.