Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
BGE 80 II 390 KI-generiert

Swiss Landowners v. Franco-Swiss Companies (Contractual Damages and Jurisdictional Choice)

Geschäftsnummer BGE 80 II 390
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

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Swiss Landowners v. Franco-Swiss Companies (Contractual Damages and Jurisdictional Choice) Swiss landowners sued two companies, one Swiss and one French, before the Swiss Federal Supreme Court for damages arising from the failure to execute a land and riparian rights purchase option previously agreed upon; the defendants challenged the jurisdiction based on the 1869 Franco-Swiss Convention on Judicial Competence, arguing the case concerned real property located in France. The court held that despite the underlying facts involving French real estate, the current action was purely personal, seeking only contractual damages, and did not directly concern the ownership or enjoyment of the immovable property in the restrictive sense of Article 4 of the Convention, making the parties' choice of the Federal Supreme Court as a forum, per a clause in their 1922 contract, valid under Article 1 of the Convention and enforceable under Swiss law given the Swiss nationality of the plaintiffs and the exceeding of the jurisdictional value threshold.

Legislator-Regeste

Amtlich

Regeste Französisch-schweizerischer Gerichtsstandsvertrag vom 15. Juni 1869, Art. 4 Satz 2: Begriff der "persönlichen Klage, die mit dem Eigentum oder mit einem Benutzungsrechte an Immobilien zusammenhängt". OG Art. 41 lit. c Abs. 2, BZP Art. 2 Abs. 2. Voraussetzungen für die direkte Anrufung des Bundesgerichts.

Schlagwörter

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Bodenrecht vertraglicher Schadenersatz Rechtswahl Miteigentum Grundstück Immobilienvermögen

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 4 Satz
Juni 1869, Art. 4 Satz 2: Begriff der "persönlichen Klage, die mit dem Eigentum oder mit einem Benutzungsrechte an Immobilien zusammenhängt".
Art. 111 CO
Au fond, les demandeurs concluaient à l'allocation de dommages-intérêts fondés sur l'art. 111 CO.
Art. 3 qu
Après avoir sommé en vain cette dernière société de lever l'option conformément à l'art. 3 du contrat du 10 octobre 1922, les hoirs Du Bois-Haldimann actionnèrent Suisélectra et la CGE devant le Tribunal fédéral.
Art. 3 ne
Après avoir sommé en vain cette dernière société de lever l'option conformément à l'art. 3 du contrat du 10 octobre 1922, les hoirs Du Bois-Haldimann actionnèrent Suisélectra et la CGE devant le Tribunal fédéral.
Art. 4 devait
Juni 1869, Art. 4 Satz 2: Begriff der "persönlichen Klage, die mit dem Eigentum oder mit einem Benutzungsrechte an Immobilien zusammenhängt".
Art. 41 litt
b) Toutefois, pour qu'une contestation de droit civil puisse être soumise directement au Tribunal fédéral par convention'il faut, aux termes de l'art. 41 litt.
Art. 2 al. 2 LPC
Cited regarding the Federal Tribunal's competence to examine the case when jurisdiction is based on prorogation of forum.
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Art. 2 al. 2 LPC

Cited regarding the Federal Tribunal's competence to examine the case when jurisdiction is based on prorogation of forum.

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Volltext

Urteilskopf

80 II 390

60. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 30 novembre 1954 dans la cause Du Bois et consorts contre Societé suisse d'électricité et de traction SA et Compagnie générale d'électricité.

Regeste

Französisch-schweizerischer Gerichtsstandsvertrag vom 15. Juni 1869, Art. 4 Satz 2: Begriff der "persönlichen Klage, die mit dem Eigentum oder mit einem Benutzungsrechte an Immobilien zusammenhängt".

OG Art. 41 lit. c Abs. 2, BZP Art. 2 Abs. 2. Voraussetzungen für die direkte Anrufung des Bundesgerichts.

Sachverhalt ab Seite 391

BGE 80 II 390 S. 391

Résumé des faits:

Les hoirs Du Bois-Haldimann, citoyens suisses, sont propriétaires de biens-fonds qui, en aval du Saut du Doubs, bordent cette rivière du côté français sur une longueur de 1200 m environ. Par contrat du 8 novembre 1921, ils ont accordé à la Société hydroélectrique du Doubs une option d'achat sur une partie de leurs immeubles et sur leurs droits de riveraineté; le prix était fixé à 400 000 fr. pour ceux-ci, à 0,50 fr. par m2 de terrain et à 80 fr. par m3 de bois.

Le 10 octobre 1922, Max Du Bois, agissant au nom des hoirs Du Bois-Haldimann et de la Société hydroélectrique du Doubs, a passé avec la Banque suisse des chemins de fer (appelée aujourd'hui Société suisse d'électricité et de traction; ci-après Suisélectra), à Bâle, et la Compagnie générale d'électricité (ci-après CGE), à Paris, un contrat qui contenait notamment les clauses suivantes:

"Article premier. - ... M. Max Du Bois, au nom de la Société hydroélectrique du Doubs, rétrocède à la Banque Suisse des Chemins de Fer l'option qu'elle a obtenue de l'hoirie Du Bois-Haldimann sur les terrains et droits de riveraineté mentionnés au préambule et à transférer au nom de la Compagnie Générale d'Electricité, intervenant comme mandataire du Consortium en France, le dossier de demandes en concession.

"Article 3. - En rémunération de ces cessions, la Banque Suisse des Chemins de Fer, au nom du Consortium, prend envers M. Du Bois les engagements suivants, qui seront exécutoires dès la création de la future Société d'Exploitation des Forces Motrices du Doubs:

1o - Faire lever par ladite Société et réaliser aux conditions prévues au contrat l'option qui a été donnée à la Société Hydro-Electrique du Doubs sur les terrains et droits de riveraineté...

"Article 6. - Pour le cas où des contestations s'élèveraient entre le Consortium et M. Du Bois au sujet de l'interprétation de la présente convention, les deux parties s'engagent à les faire trancher par le Tribunal Fédéral Suisse.

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Le Consortium fait élection de domicile à la Banque Suisse des Chemins de Fer, à Bâle, et M. Du Bois à son domicile aux Brenets."

Le 20 janvier 1948, Suisélectra fonda, avec d'autres intéressés, la Société des forces motrices du Châtelot, destinée à exploiter la force motrice du Doubs en aval du Saut. Après avoir sommé en vain cette dernière société de lever l'option conformément à l'art. 3 du contrat du 10 octobre 1922, les hoirs Du Bois-Haldimann actionnèrent Suisélectra et la CGE devant le Tribunal fédéral. Ils prirent les "conclusions préparatoires" suivantes:

Nommer un ou trois experts aux fins de:

Erwägungen

1. Etablir la superficie des terrains que possède l'Hoirie Du Bois-Haldimann en aval du Saut du Doubs, limitée d'une part par le Doubs, d'autre part par la cote d'altitude nivellement suisse de 765, à la date du 8 novembre 1921, et par la limite extrême de la propriété de l'hoirie Du Bois-Haldimann telle que désignée au croquis annexé à l'acte d'option passé le 8 novembre 1921...

2. Etablir la quantité de bois sur pied (m3) se trouvant actuellement sur ces terrains.

3. Déterminer la valeur vénale actuelle des dits terrains et bois.

Au fond, les demandeurs concluaient à l'allocation de dommages-intérêts fondés sur l'art. 111 CO.

Préjudiciellement, les défenderesses ont demandé au Tribunal fédéral de se prononcer sur sa compétence.

Le Tribunal fédéral a déclaré l'action recevable.

Extrait des motifs:

Selon les demandeurs, le Tribunal fédéral est compétent, pour connaître de la cause, en vertu de la prorogation de for qui figure à l'art. 6 du contrat du 10 octobre 1922.

a) La Convention franco-suisse du 15 juin 1869 sur la compétence judiciaire et l'exécution des jugements en matière civile dispose à son art. 3 qu'"en cas d'élection de domicile dans un lieu autre que celui du domicile du défendeur, les juges du lieu du domicile élu seront seuls compétents pour connaître des difficultés auxquelles l'exécution du contrat pourra donner lieu". Mais le Tribunal fédéral a jugé (RO 48 I 101) que cette disposition permettait

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seulement de déroger aux fors fixés par les art. 1 et 2 de la Convention pour "les contestations en matière mobilière et personnelle, civile ou de commerce"; en revanche, a-t-il ajouté, l'art. 3 ne s'applique ni aux actions réelles immobilières ni aux actions personnelles concernant la propriété ou la jouissance d'un immeuble, lesquelles doivent, en vertu de l'art. 4 de la Convention, être suivies obligatoirement devant le tribunal du lieu de la situation des immeubles.

Toutefois, cette jurisprudence n'entraîne pas, en l'espèce, l'irrecevabilité de l'action, car celle-ci n'est pas immobilière et ne concerne pas non plus la propriété ou la jouissance d'un immeuble. En effet, elle tend simplement à l'obtention de dommages-intérêts en vertu d'un porte-fort, l'obligation assumée n'ayant pas, selon les demandeurs, été exécutée par le tiers. Elle ne peut donc avoir aucun effet sur la propriété ou ses démembrements, de sorte qu'elle ne constitue pas une action réelle. D'autre part, elle ne concerne pas la propriété ou la jouissance d'un immeuble au sens attribué à ces mots par le protocole explicatif annexé à la Convention. Il ressort en effet de ce protocole que l'art. 4 2e phrase prévoit le cas où un Suisse propriétaire en France, ou bien un Français propriétaire en Suisse, est actionné en justice par une personne qui, sans prétendre droit à l'immeuble lui-même, exerce contre le propriétaire, à raison de cette qualité, des droits purement personnels. Sans doute cette explication n'est-elle pas exhaustive (RO 45 I 79 consid. 4). Elle montre cependant que, dans l'idée des parties contractantes, la deuxième phrase de l'art. 4 devait être interprétée de façon restrictive, ce qui découle déjà du fait qu'elle pose une règle exceptionnelle, non seulement dans le système de la Convention franco-suisse, mais aussi par rapport aux législations internes des deux pays. Cette disposition est donc inapplicable aux actions personnelles, même nées à l'occasion d'un immeuble, qui n'ont pas pour objet sa propriété ou sa jouissance proprement dites. Aussi est-ce avec raison que la Cour de cassation

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française a jugé que l'action en paiement d'un prix d'immeuble ne devait pas être intentée au for de la situation (DALLOZ, Jurisprudence générale, 1907 I, p. 129). Une solution semblable s'impose en l'espèce. L'action intentée par les consorts Du Bois tend à l'allocation de dommagesintérêts et est donc purement personnelle. Le droit qu'elle veut réaliser dérive uniquement du contrat de 1922 et elle ne saurait avoir aucune incidence sur la propriété ou la jouissance des immeubles dont il est question dans la procédure. Sans doute les demandeurs requièrent-ils, dans leurs conclusions, une expertise des biens sur lesquels portait l'option litigieuse, de sorte qu'il se pourrait que des mesures judiciaires dussent être prises en France si l'action était fondée en principe. Sur ce point, cependant, les propositions des demandeurs ne sont pas des conclusions proprement dites, mais seulement des offres de preuve, qui ne modifient pas la nature de l'action et n'ont aucune influence sur le for; aussi bien celui-ci ne saurait-il dépendre du lieu souvent fortuit où les preuves doivent être administrées.

Il s'agit donc, en l'espèce, d'une action visée par l'art. 1er de la Convention, de sorte que la prorogation de for convenue par les parties est valable au regard de ce traité.

b) Toutefois, pour qu'une contestation de droit civil puisse être soumise directement au Tribunal fédéral par convention'il faut, aux termes de l'art. 41 litt. c al. 2 OJ. qu'il soit saisi à la place d'une juridiction cantonale et que la valeur litigieuse atteigne au moins 10 000 fr. L'art. 2 al. 2 LPC précise que, si l'autorité cantonale n'est compétente qu'en vertu d'une prorogation de for attributive de juridiction, le Tribunal fédéral peut d'office éconduire le demandeur: il doit cependant se saisir de la cause quand celui-ci a son domicile en Suisse ou qu'une partie est de nationalité suisse.

En l'espèce, la valeur litigieuse est bien supérieure à 10 000 fr. D'autre part, Suisélectra a son siège à Bâle et peut y être actionnée. Quant à la CGE, elle est française,

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mais elle a fait élection de domicile à Bâle. Contenue dans les dispositions de procédure du contrat du 10 octobre 1922, cette clause ne crée pas simplement un lieu de paiement, mais est attributive de compétence. Etant donné que les demandeurs sont de nationalité suisse, le Tribunal fédéral doit donc connaître de l'action, même dans la mesure où elle est dirigée contre la CGE.