Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
BGE 144 V 42 KI-generiert

Insured Receiving Partial Early Pension Eligibility for Unemployment Benefits

Geschäftsnummer BGE 144 V 42
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

An individual worked for a company from February 2008 until the end of December 2015, when their fixed-term contract expired. In 2014, they expressed their intent to retire early and receive a pension, eventually receiving a 50% early retirement pension starting January 1, 2016. They applied for unemployment benefits from this date but were denied by the cantonal unemployment insurance fund, a decision upheld upon appeal by the Cantonal Social Insurance Court of Valais. The individual resumed work with their previous employer in April 2016. They contest the denial of unemployment benefits from the beginning of January 2016, leading to a federal court case concerning whether they met the contribution period requirements for unemployment insurance benefits after their early retirement and contract end. The Swiss Federal Tribunal partially granted the appeal, requiring further examination by the unemployment insurance fund.

Legislator-Regeste

Amtlich

Regeste Art. 8 Abs. 1 lit. e, Art. 13 Abs. 1 und Abs. 3 sowie Art. 22 AVIG; Art. 12 AVIV; Anrechnung von Beitragszeiten bei Versicherten, die vor Erreichen des Rentenalters pensioniert wurden. Sofern die Altersleistungen geringer sind als die Arbeitslosenentschädigung, ist von der Grundregel des Art. 13 Abs. 1 AVIG über die Erfüllung der Beitragszeit nicht abzuweichen, wenn der Versicherte eine vorzeitige halbe Rente der beruflichen Vorsorge bezieht (E. 4.3).

Schlagwörter

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Anspruch auf Arbeitslosentaggelder Teilrente vorzeitige Pensionierung Vorsorgeleistung Ganzarbeitslosigkeit Kumulation von Versicherungsleistungen

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 66 al. 1 LTF

The decision was partially allowed and the need to examine costs for the federal stage was not explicitly mentioned in the final numbered orders, hence no cost application is extracted.

Art. 10 al. 2 let. a LACI

Cited in the context of calculating the unemployment loss corresponding to 50% of full-time work during the re-examination.

Art. 13 Abs. 3 AVIG

Cited as the legal basis for the Federal Council's regulation regarding contribution periods for early retirees, which was interpreted differently in the final decision.

Art. 13 al. 1 AVIG

The main ground for admitting the appeal is the finding that the general rule on meeting contribution periods must be followed in this specific case involving partial early retirement benefits.

Art. 22 AVIG

Cited as part of the condition under Art. 12 para. 2 let. b AVIV relevant to the case outcome.

Art. 8 Abs. 1 lit. e AVIG

The final order mandates re-examining whether the appellant meets the contribution period conditions, which fall under Art. 8 para. 1 lit. e AVIG.

Art. 9 LACI

Cited in the reasoning to establish the general contribution period rule but not explicitly in the final order, thus excluded based on strict rule application (although Art. 8 and 13 are used).

Art. 12 AVIV

Cited in the final order's scope of re-examination (Art. 12 para. 2 let. b AVIV) concerning the superiority of unemployment benefits over retirement benefits in this context.

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Volltext

Urteilskopf

144 V 42

6. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit social dans la cause A. contre Caisse cantonale valaisanne de chômage (recours en matière de droit public)

8C_465/2017 du 12 janvier 2018

Regeste

Art. 8 Abs. 1 lit. e, Art. 13 Abs. 1 und Abs. 3 sowie Art. 22 AVIG ; Art. 12 AVIV ; Anrechnung von Beitragszeiten bei Versicherten, die vor Erreichen des Rentenalters pensioniert wurden.

Sofern die Altersleistungen geringer sind als die Arbeitslosenentschädigung, ist von der Grundregel des Art. 13 Abs. 1 AVIG über die Erfüllung der Beitragszeit nicht abzuweichen, wenn der Versicherte eine vorzeitige halbe Rente der beruflichen Vorsorge bezieht (E. 4.3).

Sachverhalt ab Seite 43

BGE 144 V 42 S. 43

A. A. a travaillé au service de la société B. (ci-après: l'employeur) du 1 er février 2008 au 31 décembre 2015, date de l'échéance de son contrat de travail de durée déterminée. Au cours de l'été 2014, la Caisse de retraite anticipée C. (ci-après: C.) a adressé à l'intéressé une formule de demande de prestations. A. a retourné cette formule de demande en indiquant vouloir cesser son activité entre 60 et 61 ans et bénéficier d'une rente fondée sur un taux de 100 %. Le 19 janvier 2015, C. a indiqué qu'il aurait droit à une rente anticipée de 50 % entre son 60 e et son 61 e anniversaire, et à une rente anticipée de 100 % durant la période du 1 er septembre 2016 au 31 août 2020. L'intéressé a bénéficié d'une rente de 50 % dès le 1 er janvier 2016.

A. a requis l'octroi d'indemnités de chômage à compter du 1 er janvier 2016. Par décision du 14 janvier 2016, confirmée sur opposition le 14 avril suivant, la Caisse cantonale de chômage du canton du Valais (ci-après: la caisse) a nié le droit de l'assuré à une indemnité de chômage à compter du 1 er janvier 2016. L'intéressé a repris une activité au service de son employeur à partir du 25 avril 2016.

B. Saisie d'un recours contre la décision sur opposition de la caisse, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du Valais l'a rejeté par jugement du 24 mai 2017.

C. A. forme un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il requiert l'annulation, en concluant à l'octroi d'une indemnité de chômage à compter du 1 er janvier 2016. Subsidiairement, il demande le renvoi de la cause à la caisse, plus subsidiairement encore à la cour cantonale, le tout sous suite de frais et dépens.

L'intimée, la juridiction cantonale et le Secrétariat d'Etat à l'économie ont renoncé à présenter des déterminations.

Le Tribunal fédéral a admis partiellement le recours.

Erwägungen

Extrait des considérants:

2. Le litige porte sur le droit éventuel du recourant à une indemnité de chômage à partir du 1 er janvier 2016, plus particulièrement sur

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le point de savoir si l'intéressé satisfait aux conditions relatives à la période de cotisation ( art. 8 al. 1 let . e et art. 13 LACI [RS 837.0]).

3.

3.1 Selon l' art. 8 al. 1 let . e LACI, l'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré. Celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet (art. 9 al. 3 [LACI]), a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation ( art. 13 al. 1 LACI ). Afin d'empêcher le cumul injustifié de prestations de vieillesse de la prévoyance professionnelle et de l'indemnité de chômage, le Conseil fédéral peut déroger aux règles concernant la prise en compte des périodes de cotisation pour les assurés mis à la retraite avant d'avoir atteint l'âge de la retraite selon l' art. 21 al. 1 LAVS , mais qui désirent continuer à exercer une activité salariée ( art. 13 al. 3 LACI ).

3.2 Faisant usage de cette délégation de compétence, le Conseil fédéral a édicté l' art. 12 OACI (RS 837.02), selon lequel, pour les assurés qui ont été mis à la retraite avant d'avoir atteint l'âge donnant droit aux prestations de l'AVS, seule est prise en compte, comme période de cotisation, l'activité soumise à cotisation qu'ils ont exercée après leur mise à la retraite (al. 1). D'après l' art. 12 al. 2 OACI , cette règle n'est toutefois pas applicable lorsque l'assuré a été mis à la retraite anticipée pour des raisons d'ordre économique ou sur la base de réglementations impératives entrant dans le cadre de la prévoyance professionnelle (let. a) et qu'il a droit à des prestations de retraite inférieures à l'indemnité de chômage à laquelle il a droit en vertu de l' art. 22 LACI (let. b). Dans ce cas, les périodes de cotisation antérieures à la mise à la retraite anticipée sont prises en considération par l'assurance-chômage.

L' art. 12 al. 1 OACI a pour but d'éviter que des personnes cumulent des prestations de vieillesse de la prévoyance professionnelle et des indemnités de chômage, voire qu'elle résilient leur contrat de travail à cette fin, sans être réellement disposées à accepter un emploi convenable ( ATF 129 V 327 consid. 4 p. 329; ATF 126 V 393 consid. 3 p. 396). D'après le texte clair de l' art. 12 al. 2 OACI , toute résiliation des rapports de travail qui - sans que l'assuré ait un choix - aboutit à une retraite anticipée ne tombe pas sous le coup de cette réglementation. Les personnes qui sont licenciées par leur employeur pour des raisons autres que des motifs d'ordre économique ou qu'en vertu

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de réglementations impératives ressortissant à la prévoyance professionnelle ne peuvent pas se prévaloir de l' art. 12 al. 2 OACI ( ATF 126 V 396 consid. 3b/bb p. 398; arrêts 8C_839/2009 du 19 février 2010 consid. 3.4; 8C_708/2008 du 5 mars 2009 consid. 3.3). Peu importe la partie qui met fin aux rapports de travail ou le fait que le travailleur a résilié en butte à une certaine pression de la part de l'employeur. Le critère déterminant n'est pas le caractère volontaire du congé mais celui de la prise de la retraite pour raison d'âge ( ATF 129 V 327 consid. 3.1 p. 329; arrêt 8C_839/2009, déjà cité, consid. 3.4).

4.

4.1 La cour cantonale a considéré qu'en faisant part à C. de sa volonté de prendre une retraite anticipée entre 60 et 61 ans, l'assuré avait choisi de manière volontaire de bénéficier des prestations de retraite anticipée. Le fait que le début de la retraite n'a pas coïncidé avec le soixantième anniversaire - moment auquel l'intéressé était lié par le contrat de travail de durée déterminée - mais avec l'échéance de ce contrat ne change rien au caractère volontaire de la mise à la retraite anticipée. En ce qui concerne la fin des rapports de service, la juridiction précédente a nié que l'assuré ait été sans travail dès le mois de janvier 2016 pour des motifs d'ordre économique. Elle a constaté qu'aucune pièce versée au dossier ne venait corroborer les allégations de l'intéressé, selon lesquelles le manque de travail ne lui a pas permis de poursuivre son activité à l'échéance du contrat de durée déterminée, le 31 décembre 2015. Au demeurant, la reprise d'un emploi auprès du même employeur à partir du 25 avril 2015 (recte: 2016), soit moins de quatre mois après l'échéance du contrat, est un indice supplémentaire de l'absence de difficultés liées à la marche des affaires.

(...)

4.3

4.3.1 Par un deuxième moyen, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir confirmé le refus de l'indemnité de chômage en dépit de la perte de revenu de 50 % subie durant la première année au cours de laquelle a été allouée la demi-rente anticipée. Celle-ci a été calculée compte tenu de la moitié du salaire déterminant, à savoir 34'342 fr. S'il a le droit de travailler jusqu'à concurrence de la part correspondant à la moitié du salaire déterminant, l'intéressé est d'avis qu'il a droit à l'indemnité de chômage pour cette part lorsque, comme en l'occurrence, les conditions de l' art. 8 LACI sont pleinement réalisées. Selon le recourant, le point de vue de la cour cantonale fait fi

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de l'obligation de l'assuré de diminuer le dommage en ce sens qu'elle l'encourage à renoncer à la demi-rente anticipée pour bénéficier de l'indemnité de chômage jusqu'à la naissance de son droit à la rente entière. Au surplus, il n'existe pas de cumul injustifié de prestations lorsque, comme en l'espèce, un assuré bénéficie à la fois d'une demi-rente de la prévoyance professionnelle et d'indemnités de chômage calculées en fonction du temps partiel pour lequel il est apte au placement et disposé à accepter un travail convenable.

4.3.2 En tant qu'il a pour but d'éviter que des assurés cumulent des prestations de vieillesse de la prévoyance professionnelle et des indemnités de chômage, l' art. 12 al. 1 OACI vise les personnes qui désirent continuer de travailler après la mise à la retraite anticipée mais qui tombent au chômage ou ne retrouvent pas d'activité lucrative. Dans ces éventualités, les périodes de cotisation antérieures à la retraite anticipée ne sont pas prises en considération par l'assurance-chômage. L' art. 13 al. 3 LACI qui habilite le Conseil fédéral à déroger aux règles concernant la prise en compte des périodes de cotisations pour les assurés mis à la retraite avant d'avoir atteint l'âge de la retraite selon l' art. 21 al. 1 LAVS n'a toutefois pas pour but de faire obstacle purement et simplement à l'octroi simultané de prestations de la caisse de prévoyance et d'indemnités de chômage ( ATF 123 V 142 consid. 4b p. 146; THOMAS NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in Sécurité sociale, SBVR vol. XIV, 3 e éd. 2016, p. 2331 n. 224). Cette disposition légale vise à empêcher que la retraite anticipée corresponde à une décision de retrait définitif du marché du travail en ce sens que l'assuré n'est plus disposé à accepter un travail convenable (cf. FF 1980 III 565; BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, n° 32 ad art. 13 LACI ).

4.3.3 En l'espèce, le recourant a bénéficié d'une demi-rente anticipée à partir du 1 er janvier 2016, soit à l'échéance du contrat de travail de durée déterminée. Toutefois, cela ne signifie pas qu'il désirait se retirer définitivement du marché du travail. Il avait d'autant plus intérêt à poursuivre une activité, serait-ce seulement à temps partiel, que la demi-rente perçue ne couvrait que la moitié du salaire déterminant réalisé avant la mise à la retraite anticipée. En outre, jusqu'à l'octroi d'une rente entière de la prévoyance à compter du 31 août 2016, on ne voit pas en quoi le cumul d'une demi-rente de la prévoyance et d'indemnités de chômage calculées en fonction d'une perte d'emploi correspondant à 50 % d'un travail à plein temps serait injustifié et contreviendrait à l' art. 13 al. 3 LACI . A cela s'ajoute qu'au

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moment où il a déclaré vouloir mettre fin à son activité lucrative entre 60 et 61 ans et percevoir une rente fondée sur un taux de 100 %, l'assuré est parti de l'idée erronée qu'il avait droit à une telle prestation à compter de son 60 e anniversaire. C'est seulement le 19 janvier 2015 que C. l'a informé qu'il aurait droit à une rente anticipée de 50 % entre son 60 e et son 61 e anniversaire, et à une rente anticipée de 100 % durant la période du 1 er septembre 2016 au 31 août 2020. Qui plus est, l'intéressé a satisfait à son obligation de diminuer le dommage en ce sens qu'en demandant à bénéficier de la demi-rente anticipée, il a renoncé à se prévaloir de son droit à une indemnité de chômage pleine et entière jusqu'à la naissance de son droit à la rente entière.

Dans ces conditions, et pour autant que les prestations de retraite soient inférieures à l'indemnité de chômage due en vertu de l' art. 22 LACI (cf. art. 12 al. 2 let. b OACI ), il n'y a pas lieu de déroger à la règle générale de l' art. 13 al. 1 LACI pour examiner si le recourant satisfaisait aux conditions relatives à la période de cotisation à partir du 1 er janvier 2016 (échéance du contrat de travail de durée déterminée) et jusqu'au 1 er septembre suivant (naissance du droit à la rente entière de la prévoyance professionnelle) en ce qui concerne la perte d'emploi correspondant à 50 % d'un travail à plein temps au sens de l' art. 10 al. 2 let. a LACI .

4.4 Vu ce qui précède, il y a lieu de renvoyer la cause à la caisse intimée pour qu'elle examine si le recourant satisfait aux conditions relatives à la période de cotisation compte tenu des considérations développées au consid. 4.3.3 ci-dessus, ainsi qu'aux autres conditions énumérées à l' art. 8 LACI , et rende une nouvelle décision sur le droit éventuel de l'intéressé à une indemnité de chômage. La conclusion subsidiaire du recours se révèle ainsi bien fondée.