Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
BGE 143 IV 97 KI-generiert

Switzerland v. Facilitators of Illegal Entry of Romanian Nationals

Geschäftsnummer BGE 143 IV 97
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a legal dispute concerning a Romanian couple, who operated a transport business. They were initially accused and acquitted of aggravated human trafficking, usury, coercion, and threats in 2014 but were found guilty of attempting coercion and violating Swiss foreign nationals law, resulting in sentences with probation. Their business involved transporting mainly impoverished Roma individuals from Romania to Switzerland, where survival often depended on illegal activities such as begging or theft. It was contested whether these transported individuals entered and stayed in Switzerland legally since they had no declared financial means or legal occupation upon arrival, thereby prompting issues under the Swiss Federal Act on Foreign Nationals and the bilateral agreement on free movement with the EU. The case was appealed, leading to partial acquittals and compensations for unjustified detention. The Swiss Federal Tribunal was asked to rule on whether the individuals' rights under the Free Movement of Persons Agreement, which allows EU citizens to stay in Switzerland for up to three months without additional formalities if they possess valid ID, had been violated. The prosecutor sought harsher sentences by contesting the legality of these individuals' entry and stay in the country.

Legislator-Regeste

Amtlich

Regeste Art. 5, 10 und 116 AuG; Art. 3 Freizügigkeitsabkommen (FZA); Art. 1 Abs. 1, Art. 2 Abs. 4 und Art. 24 Anhang I FZA; Art. 9 Abs. 1 VEP; Art. 9 Abs. 1 VZAE. Rechtmässigkeit der Einreise und des Aufenthalts von maximal drei Monaten von Staatsangehörigen der Mitgliedstaaten der Europäischen Union und Europäischen Freihandelsassoziation (EFTA), die in der Schweiz keiner Erwerbstätigkeit nachgehen. Staatsangehörige von Vertragsparteien des FZA und dessen Protokollen, die in der Schweiz keine Erwerbstätigkeit ausüben, haben gegen Vorlage eines gültigen Personalausweises oder Reisepasses das Recht auf Einreise und Aufenthalt von bis zu drei Monaten; vorbehalten bleiben Gründe der öffentlichen Ordnung. Sie sind insbesondere nicht verpflichtet, den Behörden ihre Ankunft zu melden und haben auch keine weiteren Nachweise zu erbringen, etwa dass sie während ihres Aufenthalts über ausreichende finanzielle Mittel verfügen (E. 1).

Schlagwörter

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illegale Einreise Ausländergesetz Strafverfolgung Aufenthaltsdauer Ausweispapier Freizügigkeitsgarantie

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 24 Anhang
4 und Art. 24 Anhang I FZA ; Art.
Art. 9 Abs. 1 VEP
24 Anhang I FZA ; Art. 9 Abs. 1 VEP ; Art.
Art. 9 Abs. 1 VZAE
1 VEP ; Art. 9 Abs. 1 VZAE .
Art. 139 CP
11A de la loi pénale genevoise du 17 novembre 2006 (rs/GE E 4 05) et par l' art. 139 CP .
Art. 116 LEtr dans
Partant, attendu que les intimés avaient connaissance de l'impécuniosité de leurs passagers, mais qu'ils ont nonobstant permis à ces personnes de pénétrer en Suisse afin d'y séjourner, ils ont contrevenu à l'art. 116 LEtr dans un but d'enrichissement illégitime.
Art. 116 LEtr
Partant, attendu que les intimés avaient connaissance de l'impécuniosité de leurs passagers, mais qu'ils ont nonobstant permis à ces personnes de pénétrer en Suisse afin d'y séjourner, ils ont contrevenu à l'art. 116 LEtr dans un but d'enrichissement illégitime.
Art. 2 al. 4 annexe
L'ALCP permet cependant à une partie contractante d'imposer aux ressortissants de l'autre partie contractante une obligation d'annonce sur le territoire ( art. 2 al. 4 annexe I ALCP ).
Art. 9 al. 1 OASA
L' art. 9 al. 1 OASA prévoit que les étrangers sans activité lucrative en Suisse ne doivent pas être munis d'une autorisation ni déclarer leur arrivée si leur séjour n'excède pas 3 mois sur une période de 6 mois à partir de leur entrée en Suisse.

Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 116 al. 1 let. a et al. 3 let. a LEtr

The prosecution alleged a violation of this provision (facilitating illegal entry/stay for illicit enrichment), which the Federal Tribunal then rejected in its reasoning regarding the non-illegality of the stay.

Art. 108 al. 1 let. a LTF

This article is cited in the dispositive (not shown in the provided text excerpt, but standard for rejecting appeals in simplified procedure or where no factual finding or reversal is possible).

Art. 66 al. 1 LTF

This article relates to the imposition of court costs, which are always addressed in the dispositive part of a judgment.

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Volltext

Urteilskopf

143 IV 97

13. Extrait de l'arrêt de la Cour de droit pénal dans la cause Ministère public de la République et canton de Genève contre A.A. et B.A. (recours en matière pénale)

6B_126/2016 du 18 janvier 2017

Regeste

Art. 5, 10 und 116 AuG; Art. 3 Freizügigkeitsabkommen (FZA); Art. 1 Abs. 1, Art. 2 Abs. 4 und Art. 24 Anhang I FZA ; Art. 9 Abs. 1 VEP ; Art. 9 Abs. 1 VZAE . Rechtmässigkeit der Einreise und des Aufenthalts von maximal drei Monaten von Staatsangehörigen der Mitgliedstaaten der Europäischen Union und Europäischen Freihandelsassoziation (EFTA), die in der Schweiz keiner Erwerbstätigkeit nachgehen.

Staatsangehörige von Vertragsparteien des FZA und dessen Protokollen, die in der Schweiz keine Erwerbstätigkeit ausüben, haben gegen Vorlage eines gültigen Personalausweises oder Reisepasses das Recht auf Einreise und Aufenthalt von bis zu drei Monaten; vorbehalten bleiben Gründe der öffentlichen Ordnung. Sie sind insbesondere nicht verpflichtet, den Behörden ihre Ankunft zu melden und haben auch keine weiteren Nachweise zu erbringen, etwa dass sie während ihres Aufenthalts über ausreichende finanzielle Mittel verfügen (E. 1).

Sachverhalt ab Seite 98

BGE 143 IV 97 S. 98

A. Par jugement du 23 octobre 2014, le Tribunal correctionnel de la République et canton de Genève a acquitté A.A. des chefs de traite d'êtres humains aggravée, d'usure et de menace, mais l'a reconnu coupable de tentative de contrainte et d'infraction à l'art. 116 al. 1 let. a et al. 3 let. a de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20). B.A. a été acquittée des chefs de traite d'êtres humains aggravée, d'usure, de contrainte et de menace et a également été reconnue coupable d'infraction à l'art. 116 al. 1 let. a et al. 3 let. a LEtr. A.A. a été condamné à une peine privative de liberté de 14 mois ainsi qu'à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 10 fr., sous déduction de la détention subie avant jugement, avec sursis durant 3 ans. B.A. a pour sa part été condamnée à une peine privative de liberté de 12 mois ainsi qu'à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 10 fr., sous déduction de la détention subie avant jugement, avec sursis durant 3 ans.

B. Les prénommés et le Ministère public ont saisi la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève d'un appel contre le jugement du 23 octobre 2014.

Par arrêt du 14 décembre 2015, la cour cantonale a partiellement admis l'appel de B.A. et d'A.A. et rejeté celui du Ministère public. Partant, elle a annulé le jugement du 23 octobre 2014, dans le sens où elle a acquitté B.A. et reconnu A.A. coupable de tentative de contrainte uniquement, le condamnant à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, sous déduction de la détention subie avant jugement, le montant du jour-amende étant fixé à 10 fr., avec sursis durant 3 ans. En conséquence, elle a condamné l'Etat de Genève à verser, à titre de réparation du tort moral pour la détention injustifiée, la somme de 34'424 fr. à B.A. et la somme de 29'024 fr. à A.A.

Cet arrêt retient, en résumé, ce qui suit:

BGE 143 IV 97 S. 99

Les époux A.A. et B.A. exploitaient ensemble, en toute légalité, une entreprise de transport inscrite au registre du commerce en Roumanie. A ce titre, ils se sont de concert livrés, à réitérées reprises, à tout le moins d'août 2012 à août 2013, au transport de plusieurs personnes de Aiud, en Roumanie, à Genève, pour un tarif ordinaire de 120 euros, montant qui pouvait être adapté aux familles. La clientèle était essentiellement composée de personnes d'origine rom, vivant dans une grande pauvreté et dont les seuls moyens de survie en Suisse étaient la mendicité, le vol ou la prostitution, ce que le couple A. n'ignorait pas. Les passagers signaient un document sur lequel étaient notés le prix du trajet, les noms et numéros de carte d'identité des clients et où était apposé le timbre de la société du couple A. Les frais de transport étaient généralement avancés par les époux, de même que les frais de ravitaillement. Le couple A., et principalement A.A., était en contact téléphonique avec les débiteurs en vue du recouvrement de ses créances, lequel a parfois tenu des propos virulents et menaçants d'un dommage sérieux à l'égard de l'intégrité physique des débiteurs, sans qu'il ne soit établi que ces propos auraient été efficaces et, concrètement, à l'origine de paiements en sa faveur.

C. Le Ministère public forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 14 décembre 2015, concluant, avec suite de frais, à sa réforme en tant que les époux A. soient reconnus coupables d'infraction à l'art. 116 al. 1 let. a et al. 3 let. a LEtr, A.A. étant condamné à une peine privative de liberté de 15 mois et B.A. à une peine privative de liberté de 12 mois, tous deux sous déduction de la détention avant jugement subie, avec sursis durant 3 ans.

Erwägungen

Extrait des considérants:

1. Le recourant invoque une violation de l'art. 116 al. 1 let. a et al. 3 let. a LEtr. Il fait valoir que les passagers transportés par les intimés ne disposaient d'aucun moyen de subsistance légal, puisqu'ils venaient en Suisse pour se livrer à la mendicité ou commettre des vols, activités réprimées respectivement par l'art. 11A de la loi pénale genevoise du 17 novembre 2006 (rs/GE E 4 05) et par l' art. 139 CP . Ils ne pouvaient donc pas se prévaloir d'un droit d'entrée et de séjour en Suisse en vertu de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (accord

BGE 143 IV 97 S. 100

sur la libre circulation des personnes, ALCP; RS 0.142.112.681), l'art. 24 de l'annexe I à cet accord prévoyant expressément que les personnes n'exerçant pas d'activité économique ne peuvent bénéficier de la libre circulation que si elles disposent de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale pendant leur séjour. Partant, attendu que les intimés avaient connaissance de l'impécuniosité de leurs passagers, mais qu'ils ont nonobstant permis à ces personnes de pénétrer en Suisse afin d'y séjourner, ils ont contrevenu à l'art. 116 LEtr dans un but d'enrichissement illégitime.

1.1 Selon l'art. 116 LEtr, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'un peine pécuniaire quiconque en Suisse ou à l'étranger, facilite l'entrée, la sortie ou le séjour illégal d'un étranger ou participe à des préparatifs dans ce but (al. 1 let. a). La peine encourue est une peine privative de liberté de cinq ans au plus additionnée d'une peine pécuniaire ou une peine pécuniaire si l'auteur agit pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime (al. 3 let. a).

1.2 L'ALCP est applicable depuis le 1 er juin 2002. Le 1 er juin 2009 est entré en vigueur le Protocole II à l'ALCP du 27 mai 2008 concernant la participation, en tant que parties contractantes, de la République de Bulgarie et de la Roumanie, à la suite de leur adhésion à l'Union européenne (Protocole II à l'ALCP; RS 0.142.112.681.1; cf. arrêt 6B_839/2015 du 26 août 2016 consid. 3.1).

1.2.1 L' art. 3 ALCP prescrit que le droit d'entrée d'une partie contractante sur le territoire d'une autre partie contractante est garanti conformément aux dispositions arrêtées dans l'annexe I. Ainsi, l'art. 1 al. 1 par. 1 de l'annexe I ALCP pose comme principe fondamental que les ressortissants d'une partie contractante doivent être admis sur le territoire des autres parties contractantes sur simple présentation d'une carte d'identité ou d'un passeport en cours de validité. Le par. 2 de cette même disposition indique encore que les parties contractantes ne peuvent pas imposer aux ressortissants des autres parties contractantes un visa d'entrée ou une obligation équivalente.

L'ALCP permet cependant à une partie contractante d'imposer aux ressortissants de l'autre partie contractante une obligation d'annonce sur le territoire ( art. 2 al. 4 annexe I ALCP ). Aux termes de l'art. 9 al. 1 de l'ordonnance du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes (...) (OLCP; RS 142.203), les procédures de déclaration d'arrivée et d'autorisation sont régies par

BGE 143 IV 97 S. 101

les art. 10-15 LEtr et 9, 10, 12, 13, 15 et 16 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201). A cet égard, l'art. 10 LEtr précise que tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant 3 mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte. L' art. 9 al. 1 OASA prévoit que les étrangers sans activité lucrative en Suisse ne doivent pas être munis d'une autorisation ni déclarer leur arrivée si leur séjour n'excède pas 3 mois sur une période de 6 mois à partir de leur entrée en Suisse. L'al. 2 de cette disposition prescrit que les conditions d'entrée visées à l'art. 5 LEtr doivent être remplies pendant toute la durée du séjour non soumis à autorisation. L'art. 5 al. 1 let. b LEtr prévoit que pour entrer en Suisse, tout étranger doit disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour.

1.2.2 En ce qui concerne le séjour des personnes n'exerçant pas d'activité lucrative, l' art. 24 ch. 1 annexe I ALCP prévoit qu'"une personne ressortissante d'une partie contractante n'exerçant pas d'activité économique dans l'Etat de résidence et qui ne bénéficie pas d'un droit de séjour en vertu d'autres dispositions du présent accord reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins, à condition qu'elle prouve aux autorités nationales compétentes qu'elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille a) de moyens financiers suffisants pour ne devoir faire appel à l'aide sociale pendant leur séjour; b) d'une assurance-maladie couvrant l'ensemble des risques".

1.3 Afin de déterminer si les intimés se sont rendus coupables des infractions à la LEtr reprochées, la cour cantonale a examiné si les personnes transportées par eux sont entrées sur le territoire suisse, respectivement y ont séjourné, illégalement. Selon elle, il n'était pas déraisonnable de considérer que les passagers des intimés, ressortissants roumains, étaient porteurs de documents d'identité au passage de la frontière, dans la mesure où l'intimé relevait les numéros de leur carte d'identité. Leur entrée en Suisse n'était donc, a priori , pas illégale. Concernant leur séjour, les magistrats cantonaux ont retenu que les personnes transportées par les intimés venaient en Suisse afin de s'extraire de leur précarité, de sorte qu'elles y entraient sous le régime communautaire des personnes sans activité lucrative, ce qui impliquait en principe qu'elles disposent de ressources suffisantes. Cette exigence n'était toutefois pas applicable aux ressortissants communautaires séjournant moins de 3 mois en Suisse. Par conséquent, dans

BGE 143 IV 97 S. 102

la mesure où il ne résultait pas du dossier que le séjour des personnes transportées par les intimés avait duré plus de 3 mois, aucune infraction à la LEtr ne pouvait être retenue à l'encontre de ces derniers.

1.4 Compte tenu de ce qui précède, la question de savoir si l'entrée, respectivement le séjour des passagers des intimés en Suisse était illégal(e) implique de déterminer si l'obligation de disposer de moyens financiers nécessaires au séjour (art. 5 al. 1 let. b LEtr) leur était applicable en leur qualité de ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, étant admis que leur séjour n'excédait pas 3 mois.

1.5 Les Directives OLCP de l'Office fédéral des migrations (ODM, devenu entre-temps le Secrétariat d'Etat aux migrations [SEM]) rappellent en tant que besoin qu'à la différence de ressortissants d'Etats tiers, les ressortissants de l'Union européenne qui peuvent faire valoir l'ALCP et ses protocoles n'ont besoin que d'un passeport national ou d'une carte d'identité valable pour entrer en Suisse ( art. 1 par. 1 annexe I ALCP et art. 7 et 9 OLCP ; Directives et commentaires concernant l'introduction progressive de la libre circulation des personnes, version 2017, p. 18; ci-après: Directives OLCP). Elles ajoutent que "[l]es ressortissants UE/AELE qui se rendent en Suisse pour une durée de 3 mois au maximum sur une période de 6 mois sans y exercer d'activité lucrative [...] ne sont soumis à aucune obligation de déclarer leur arrivée ni d'annonce ( art. 9 OASA ). Ils n'ont aucun droit à l'aide sociale (id., p. 20; www. sem.admin.ch/dam/data/sem/ rechtsgrundlagen/.../weisungen-fza-f.pdf ). La Circulaire ODM sur la mendicité indique que "[c]ontrairement aux mendiants ressortissants d'un Etat tiers, les mendiants citoyens de l'Union européenne ne sont pas soumis aux conditions d'entrée prévues par les Accords d'association à Schengen". En revanche, ils peuvent se prévaloir de l'Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP) qui leur permet d'entrer en Suisse sur simple présentation d'une carte d'identité ou d'un passeport en cours de validité. [...] S'ils entendent séjourner en Suisse sans activité lucrative pour une durée supérieure à trois mois, ils doivent justifier de moyens financiers suffisants et contracter une assurance maladie." (Circulaire de l'ODM n° 210.1/2010/00370, Mendicité et délinquance par des ressortissants d'Etats membres de l'Union européenne (UE) et de l'Association européenne de libre échange (AELE) sans domicile en Suisse, 4 juin 2010, p. 1-2; ci-après: Circulaire ODM).

Il découle de ce qui précède que les passagers des intimés étaient autorisés à se prévaloir de l'ALCP et, en conséquence, à entrer en

BGE 143 IV 97 S. 103

Suisse à la seule condition de présenter un passeport national ou une carte d'identité valable (sous la réserve de l'ordre public discutée ci-dessous). Ils n'avaient pas besoin d'annoncer leur arrivée et il ne pouvait leur être imposé d'autres formalités, telles que, en particulier, justifier de moyens de subsistance suffisants pour leur séjour (dans ce sens également: ROSWITHA PETRY, La situation juridique des migrants sans statut légal, 2013, p. 131 s. et la note n. 728; EPINEY/CIVITELLA, Die rechtliche Stellung von Unionsbürgern und Drittstaatsangehörigen in der Schweiz - ein Vergleich ausgewählter Aspekte, Annuaire du droit de la migration 2007/2008, p. 10-11. Ces auteurs font référence à l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes [arrêt C-68/89 Commission contre Pays-Bas du 30 mai 1991] retenant qu'un Etat membre viole le droit d'entrée s'il oblige les nationaux d'un autre Etat membre, avant de les autoriser à entrer surson territoire, à répondre à des questions concernant l'objet et la durée de leur voyage ou les moyens financiers dont ils disposent pour effectuer celui-ci. Une telle obligation s'impose uniquement aux ressortissants communautaires sans activité lucrative qui sollicitent un titre de séjour ( art. 24 annexe I ALCP ), lequel n'est pas nécessaire lorsque le séjour n'excède pas 3 mois ( art. 9 OASA ; cf. Directives OLCP, p. 20; Directives ODM, p. 1 et 2). En tant qu'il se fonde sur la précarité des personnes transportées pour en déduire l'inapplicabilité de l'ALCP et, partant, une violation de la LEtr, le recourant méconnaît ainsi la distinction entre les conditions régissant l'entrée et le séjour des ressortissants communautaires sans activité lucrative pour une durée maximale de 3 mois d'une part - situation correspondant au cas d'espèce -, et celles applicables au séjour de tels ressortissants d'une durée supérieure à 3 mois d'autre part, dont il n'est pas question dans la présente configuration.

En conséquence, et sous la réserve de la discussion qui suit (consid. 2 non publié), les passagers des intimés pouvaient se prévaloir de l'ALCP et de ses protocoles pour entrer en Suisse pour une durée n'excédant pas 3 mois, et ce même s'ils ne pouvaient démontrer disposer de ressources suffisantes à leur séjour. Mal fondé, le grief est rejeté. (...)