Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
BGE 142 III 355 KI-generiert

Swiss Federal Supreme Court Denies Recognition of Cayman Judgment Due to Defective Service in Saudi Arabia

Geschäftsnummer BGE 142 III 355
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a legal dispute between a Saudi Arabian company, referred to as X., and a Saudi businessman, referred to as Z., who owns a group of companies. In 2009, X. accused Z. of embezzling substantial amounts of money for his own benefit and that of his business group. X. initiated a civil lawsuit against Z. in the Cayman Islands courts. Attempts to notify Z. of the legal proceedings, initially through direct delivery and then through media publication and alternate delivery methods, encountered various challenges. Despite this, the Grand Court of the Cayman Islands assumed jurisdiction and ruled in favor of X., ordering Z. to respond by a certain deadline. As Z. failed to participate substantively, the court issued a default judgment, imposing liability for damages provisionally assessed at 2.5 billion USD. Subsequently, X. sought to enforce this judgment in Switzerland to seize assets held by Z. in Geneva, prompting a ruling from Swiss authorities that challenged the validity of the Cayman Islands' court process in terms of proper notification and public policy considerations. The case progressed through Swiss courts, ultimately leading to a decision by the Swiss Federal Tribunal.

Legislator-Regeste

Amtlich

Regeste Art. 27 Abs. 2 lit. a IPRG; Anerkennung eines ausländischen Urteils. Die Mangelhaftigkeit der Zustellung des verfahrenseinleitenden Schriftstücks im Sinne der obengenannten Norm kann vom Beklagten geltend gemacht werden, der am Verfahren vor dem ausländischen Richter teilgenommen hat, um dessen Kompetenz zu bestreiten, und hinsichtlich der Ordnungsmässigkeit der Zustellung des genannten Schriftstücks einen Vorbehalt angebracht hat (E. 3.3.2). Die Zustellung des ersten verfahrenseinleitenden Schriftstücks ist nur gehörig im Sinne von Art. 27 Abs. 2 lit. a IPRG, wenn sie in Übereinstimmung mit den anwendbaren Bestimmungen im Wohnsitzstaat des Beklagten (subsidiär an seinem gewöhnlichen Aufenthalt) vorgenommen wurde (E. 3.3.3).

Schlagwörter

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Fremdes Recht Anerkennung als Staat Souveränität Eröffnung auf diplomatischem Weg Wohnsitz im Ausland Ursprungsbestimmungen

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 66 al. 1 LTF

This is the standard provision for ordering court costs, which would be applied in the final ruling if the appeal were decided on the merits or procedural grounds leading to cost allocation.

Art. 27 Abs. 2 lit. a IPRG

This provision was cited in the context of whether the service of the initiating document was proper, which is the main ground for the dispute regarding the recognition of the foreign judgment.

Art. 29 al. 1 let . c LDIP

Cited to confirm who can invoke the irregularity of service (the defendant who appeared to contest jurisdiction and made a reservation).

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Volltext

Urteilskopf

142 III 355

45. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit civil dans la cause X. Company contre Z. (recours en matière civile)

4A_364/2015 du 13 avril 2016

Regeste

Art. 27 Abs. 2 lit. a IPRG ; Anerkennung eines ausländischen Urteils.

Die Mangelhaftigkeit der Zustellung des verfahrenseinleitenden Schriftstücks im Sinne der obengenannten Norm kann vom Beklagten geltend gemacht werden, der am Verfahren vor dem ausländischen Richter teilgenommen hat, um dessen Kompetenz zu bestreiten, und hinsichtlich der Ordnungsmässigkeit der Zustellung des genannten Schriftstücks einen Vorbehalt angebracht hat (E. 3.3.2).

Die Zustellung des ersten verfahrenseinleitenden Schriftstücks ist nur gehörig im Sinne von Art. 27 Abs. 2 lit. a IPRG , wenn sie in Übereinstimmung mit den anwendbaren Bestimmungen im Wohnsitzstaat des Beklagten (subsidiär an seinem gewöhnlichen Aufenthalt) vorgenommen wurde (E. 3.3.3).

Sachverhalt ab Seite 356

BGE 142 III 355 S. 356

A. A.a X. Company (ci-après: X.), dont le siège est à x, en Arabie saoudite, est une société saoudienne active dans diverses activités commerciales.

Z. est un homme d'affaires saoudien, domicilié à x, en Arabie saoudite, qui détient le groupe U., lequel est composé de multiples sociétés.

Dès 2009, X. a accusé Z. d'avoir détourné d'importantes sommes d'argent à son profit et à celui du groupe U.

Le 27 juillet 2009, X. a introduit contre Z. (défendeur) une procédure civile devant les tribunaux des Iles Caïmans; par ordre du 29 juillet 2009, la Grand Court des Iles Caïmans a autorisé X. à notifier, hors de sa juridiction, l'ouverture au défendeur.

Une première notification de l'assignation directement en mains du défendeur le 8 août 2009, par envoi DHL à l'adresse d'une de ses sociétés, sise en Arabie saoudite, ainsi que par le biais d'un de ses avocats, a échoué.

Sur requête de X., la Grand Court des Iles Caïmans, par décision du 24 août 2009, a alors ordonné la remise d'une copie scellée de l'assignation au domicile du défendeur à x ou dans les locaux d'une autre de ses sociétés, sise également en Arabie saoudite, ainsi que la publication de cette assignation dans le journal saoudien J.

La seconde notification de l'assignation a été envoyée par DHL dans les bureaux de la société précitée, à x, et a été publiée dans le journal J.

Le 10 novembre 2009, X. a déposé devant la Grand Court des Iles Caïmans une demande en paiement et dommages-intérêts à l'encontre notamment de Z.

BGE 142 III 355 S. 357

Le 22 avril 2010, Z. a invoqué l'incompétence de la Grand Court des Iles Caïmans, ainsi que l'irrégularité de la notification de son assignation.

La Grand Court des Iles Caïmans a reconnu sa compétence pour connaître de la demande formée par X.

Par décision du 1 er décembre 2010, la Court of Appeal des Iles Caïmans a confirmé la décision de la Grand Court s'agissant de la compétence des juridictions des Iles Caïmans à l'encontre de Z.

Par décision du 11 avril 2012, le Judicial Committee of the Privy Council des Iles Caïmans a rejeté le recours de Z. contre cette décision.

A.b Dans l'intervalle, le 13 janvier 2011, la Grand Court des Iles Caïmans a ordonné à Z. de déposer sa réponse dans le délai prolongé au 8 février 2011.

Selon un jugement rendu par défaut le 7 novembre 2011, Z. n'ayant pas pris part au fond à la procédure, la Grand Court des Iles Caïmans a jugé que X. pouvait prétendre à des dommages-intérêts à l'encontre de Z., dont les montants restaient à déterminer.

Par décision par défaut du 12 juin 2012, rendue sur requête en paiement provisoire de X. du 10 février 2012, la Grand Court des Iles Caïmans a retenu la responsabilité du défendeur à hauteur d'un montant provisoire de 2,5 milliards USD.

B. Sur la base de ce jugement, X. a introduit auprès des autorités genevoises une procédure de séquestre contre Z. pour mettre sous main de justice un montant de 2'325'170'000 fr., correspondant au montant précité de 2,5 milliards USD, déposé sur des comptes ouverts auprès d'établissements bancaires à Genève; le séquestre a été ordonné le 10 mai 2013.

Afin de valider la mesure, X. a déposé le 6 septembre 2013 une requête en reconnaissance et en exequatur en Suisse de la décision par défaut rendue le 12 juin 2012 par la Grand Court des Iles Caïmans.

Par jugement du 23 décembre 2014, le Tribunal de première instance de Genève a rejeté la requête en reconnaissance et en exequatur en Suisse de la décision rendue par la Grand Court des Iles Caïmans le 12 juin 2012. Se fondant sur l'extrait du Guide de l'entraide judiciaire internationale en matière civile de l'Office fédéral de la justice (OFJ) concernant l'Arabie saoudite, il a notamment considéré que le défendeur n'avait pas été cité régulièrement conformément au droit saoudien (i.e. par la voie diplomatique) à la procédure introduite à son

BGE 142 III 355 S. 358

encontre devant la juridiction des Iles Caïmans, de sorte que l'ordre public suisse s'opposait à la reconnaissance et à l'exécution en Suisse de la décision du 12 juin 2012 de la Grand Court des Iles Caïmans.

Statuant par arrêt du 5 juin 2015, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours de la société demanderesse X. et débouté les parties de toutes autres conclusions.

C. Le Tribunal fédéral a rejeté dans la mesure où il était recevable le recours en matière civile exercé par X. contre cet arrêt.

(résumé)

Erwägungen

Extrait des considérants:

3. (...)

3.3.2 L'irrégularité de la notification de l'acte introductif d'instance au sens de l' art. 27 al. 2 let. a LDIP (RS 291) peut être invoquée aussi bien par le défendeur défaillant (cf. art. 29 al. 1 let . c LDIP) que par le défendeur qui a comparu devant le juge étranger, pour en contester la compétence, et qui a fait une réserve au sujet de la régularité de la notification de l'acte introductif d'instance. L' art. 27 al. 2 let. a LDIP ne prive en effet du droit de contester la régularité de la notification que le défendeur qui a "procédé au fond sans faire de réserve" (BUCHER/BONOMI, Droit international privé, 3 e éd. 2013, n. 285 p. 76). Une acceptation tacite de compétence ne peut être opposée au défendeur que s'il ne s'est pas réservé le droit de soulever l'irrégularité de l'acte introductif d'instance, au stade ultérieur de l'exécution (VOLKEN, in Zürcher Kommentar zum IPRG, 2 e éd. 2004, n° 91 ad art. 27 LDIP ; MARKUS, Internationales Zivilprozessrecht, 2014, n. 1401 p. 371; DÄPPEN/MABILLARD, in Basler Kommentar, Internationales Privatrecht, 3 e éd. 2013, n° 15 ad art. 27 LDIP ; SCHRAMM/BUHR, in Internationales Privatrecht, 2 e éd. 2012, n° 28 ad art. 27 LDIP ).

3.3.3 La notification du premier acte introductif d'instance n'est régulière au sens de l' art. 27 al. 2 let. a LDIP que si elle a été effectuée conformément aux règles applicables dans l'Etat du domicile du défendeur (subsidiairement de sa résidence habituelle), et non à celles applicables dans l'Etat d'origine dans lequel la décision à reconnaître a été rendue. Une notification opérée en violation des règles de l'Etat du domicile porte atteinte à la souveraineté de cet Etat et, par conséquent, est nulle (à propos de l'irrégularité de la notification postale, sauf convention ou traité, à un défendeur en Suisse ou à un

BGE 142 III 355 S. 359

défendeur à l'étranger à partir de la Suisse, cf. ATF 135 III 623 consid. 2.2 p. 626 et les références doctrinales; ATF 131 III 448 consid. 2.2; arrêts 4A_141/2015 du 25 juin 2015 consid. 5.1.2; 4A_161/2008 du 1 er juillet 2008 consid. 4.1). Le respect de ces règles a en outre pour but de s'assurer que le défendeur soit rendu attentif à l'importance de l'acte et de lui fournir, dans sa langue, une première information sur son contenu ( ATF 135 III 623 , loc. cit.). Lorsque la Convention de la Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (RS 0.274.131; ci-après: CLaH 65) est applicable entre l'Etat d'origine (du jugement étranger) et l'Etat requis (où la reconnaissance et l'exécution sont demandées, i.e. la Suisse) et que le défendeur est domicilié en Suisse ou dans un autre Etat étranger partie à cette convention, la régularité de la notification de l'acte introductif d'instance s'examine au regard des dispositions de la CLaH 65 (BUCHER, in Commentaire romand, Loi sur le droit international privé, Convention de Lugano, 2011, n° 23 ad art. 27 LDIP ; BUCHER/BONOMI, op. cit., n. 282 p. 75; MARKUS, op. cit., n. 1392 p. 369); lorsque le défendeur est domicilié dans un Etat qui n'est pas partie à la CLaH 65, seules les règles du droit de l'Etat de son domicile sont applicables (BUCHER/BONOMI, op. cit., n. 282 p. 75).

Au regard de l' art. 27 al. 2 let. a LDIP , il ne suffit pas que le destinataire ait eu de quelque manière connaissance de l'acte introductif d'instance. La notion de notification de l'acte introductif d'instance au sens de cette disposition est différente de celle de l'art. 34 par. 2 de la Convention de Lugano révisée du 30 octobre 2007 (CL; RS 0.275.12), norme entrée en vigueur le 1 er janvier 2011. Dans les rapports avec les Etats de l'Union européenne et les autres Etats parties à la nouvelle Convention de Lugano, il suffit en effet que le destinataire ait été mis en mesure d'exercer ses droits par une communication offrant des garanties au moins comparables à celles d'une notification régulière, selon le droit de procédure déterminant ( ATF 142 III 180 consid. 3.3.1 in fine p. 185 s.; arrêts 4A_141/2015 précité, consid. 5.1.2; 5A_230/2012 du 23 octobre 2012 consid. 4.1). On ne saurait s'écarter du texte clair de l' art. 27 al. 2 let. a LDIP , qui est applicable en dehors du champ d'application de cette convention, et, sans base légale ou conventionnelle, abandonner le principe de la souveraineté gouvernant les actes officiels effectués à l'étranger ( ATF 142 III 180 consid. 3.3.1 ibidem). (...)