Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
BGE 141 III 64 KI-generiert

Double Brokerage and Conflict of Interest Leading to Forfeiture of Commission

Geschäftsnummer BGE 141 III 64
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, a real estate broker entered into a brokerage agreement with a property owner to negotiate the sale of a villa for at least 2,200,000 CHF. During negotiations, a buyer made an offer of 1,800,000 CHF, later raised to 1,825,000 CHF after the broker's intervention. The broker only communicated the 1,800,000 CHF offer to the owner and convinced her to lower her net asking price to 1,755,000 CHF without disclosing a higher offer of 1,900,000 CHF from a third party. Simultaneously, the broker entered into a second brokerage agreement with the buyer for the same property at 1,800,000 CHF plus additional commissions. Eventually, the sale was finalized at 1,800,000 CHF, but the dual agreements created a conflict of interest, as the broker aimed to benefit financially from both parties without fulfilling his fiduciary duties. The dual brokerage arrangements were found to contravene Swiss law, resulting in the nullification of both contracts and the broker losing his entitlement to commission from either party.

Legislator-Regeste

Amtlich

Regeste Art. 415 OR; Doppelmäklerei beim Vermittlungsmäklervertrag; Verwirkung des Anspruchs auf Mäklerlohn. Im Immobilienbereich führt die Tatsache, dass ein Mäkler mit dem Verkäufer (bzw. Käufer) einer Liegenschaft einen Vermittlungsmäklervertrag abschliesst, zwangsläufig zu einem Interessenkonflikt, wenn er mit dem Käufer (bzw. Verkäufer) einen zweiten Vermittlungsmäklervertrag abschliesst. Gemäss Art. 415 OR in fine sind beide Mäklerverträge nichtig und der Mäkler verliert seinen Anspruch auf Mäklerlohn aus beiden Verträgen (E. 4.1-4.3).

Schlagwörter

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Mäklervertrag Interessenkollision Immobilienvermögen Doppelverkauf Käufer Verwirkung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 66 al. 1 LTF

This provision was applied to determine the allocation of court costs.

Art. 415 OR

This provision declares the courtier forfeits his right to remuneration when acting against contractual duties or receiving payment against the rules of good faith, which the Tribunal applied to invalidate both brokerage contracts in this case of real estate double brokerage.

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Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (26)

4A_101/2025 (2025-08-15)
«…nbereich die Nichtigkeit der Verträge und der Mäkler verliert seinen Anspruch auf Mäklerlohn aus beiden Verträgen ([BGE 141 III 64](https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_d…»
LB240005 (2025-01-21) · zh
Real Estate Agent Commission Forfeiture for Dual Brokerage
«…keine unzulässige Doppelmäkelei vor- gelegen (act. 52 S. 11 ff.). 5.1. Die Vorinstanz hat hierzu unter Hinweis auf BGE 141 III 64 festgehalten, im Immobiliengeschäft entstehe für den Makler, der einen Vermittlungsmaklervertrag mit dem Verkäufer oder…»
4A_216/2024 (2024-10-03)
«…eux contrats de courtage sont nuls et le courtier perd son droit au salaire en rapport avec les deux conventions ( [ATF 141 III 64](https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_d…»
4A_213/2023 (2023-10-09)
«…8 cpv. 2 CO ), agendo nell'interesse del cliente potenziale in dispregio degli obblighi assunti verso il mandante ( DTF 141 III 64 consid. 4.1, con rimandi). L' art. 415 CO va interpretato in modo restrittivo: sanziona la situazione eccezionale nel…»
12.2023.14 (2023-03-08) · ti
Real Estate Commission Dispute and Double Mediation Allegation
«…ghi di fedeltà agendo nell'interesse del cliente potenziale in dispregio degli obblighi assunti verso il mandante ([DTF 141 III 64](https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/it/php/aza/http/index.php?lang=it&type=highlight_simple_query&page=1&from_date…»
12.2022.147 (2022-12-14) · ti
Commission Dispute and Breach of Duty of Fidelity
«…’ultima (cfr. art. 398 cpv. 2 CO, applicabile in forza del rimando contenuto nell’art. 412 cpv. 2 CO) (così pure in DTF 141 III 64 consid. 4.3), ma le abbiano persino causato un vero e proprio danno di fr. 30'000.-. Essi sono pertanto tenuti a restit…»
ZSU.2022.167 (2022-09-26) · ag
Divorce Property Sale Enforcement Upheld Despite Conflict of Interest Claims
«…ätte womöglich Folgen für das Verhältnis zwischen dem Mäkler und dem Auf- traggeber (vgl. Art. 398 und Art. 415 OR; BGE 141 III 64; AMMANN, in: Wid- mer Lüchinger/Oser [Hrsg.], Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 7. Aufl. 2020, N. 4 ff. zu Art. 41…»
4A_134/2022 (2022-09-16)
«…ch beim Vermittlungsmäklervertrag zu Interessenkonflikten führen und einem Provisionsanspruch entgegenstehen (vgl. BGE 141 III 64 E. 4.3). Insoweit wäre die Doppelmäkelei, selbst wenn die Beschwerdeführerin Dr. med. E.________ als selbständig erwer…»
4A_617/2019 (2020-05-11)
«…ghi di fedeltà agendo nell'interesse del cliente potenziale in dispregio degli obblighi assunti verso il mandante ( DTF 141 III 64 consid. 4.1). Come rilevato dalla Corte ticinese, l' art. 415 CO va interpretato in modo restrittivo: sanziona la sit…»
12.2019.95 (2020-04-03) · ti
Real Estate Brokerage Commission Dispute and Tacit Agreement Proof
«…nche gli interessi dei coniugi AO 1, trovandosi in un’evidente situazione di conflitto d’interesse (cfr. ad esempio DTF 141 III 64, consid. 4.1 - 4.3). **7.**Da tutto ciò ne discende che l’appello 3 giugno 2019 dev’essere respinto, nella misura i…»
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Seller v. Intermediary: Brokerage Commission Dispute After Real Estate Sale
«…ue contratti di mediazione sono nulli e il mediatore perde il diritto alla mercede derivante dalle due convenzioni (DTF 141 III 64 consid. 4.1-4.3). Il rilievo è privo di fondamento. Essa, gravata dell’onere della prova, non ha in effetti dimostrato…»
HG150188 (2018-10-05) · zh
Company in Liquidation v. Distributor Regarding Business Flex Promotion Breach
«…im Verhältnis Mäkler-Auftraggeber) oder Missbrauch, d.h. wo es wider Treu und Glauben geht, verwirkt ist (vgl. dazu BGE 141 III 64 E. 4.3 = Pra 104 [2015] Nr. 113; CLAIRE HUGUENIN, a.a.O., N. 3418; ferner BGE 142 III 462 = Pra 106 [2017] Nr. 70). Ver…»
CC 2017 42 (2018-04-18) · ju
Brokerage Agreement Deemed Leasing Contract Violating Consumer Credit Law
«…urrait être illicite en raison du risque de conflit d'intérêt qu'il génère (cf. dans le domaine immobilier, ATF 141 III 64). Sur la base de ce qui précède, le contrat en question ne peut de toute évidence pas être qualifié de…»
4A_668/2016 (2017-07-24)
«…t. 32 et 33 CO aurait déjà sanctionnée à plusieurs reprises (cf., en dernier lieu, au sujet de l' art. 415 CO , l' ATF 141 III 64 consid. 4, s'agissant du double courtage de négociation dans le domaine immobilier). Prenant appui sur le fait que l'i…»
HC.2017.213 (2017-03-21) · vd
Brokerage Commission Dispute Over Unproven Oral Agreement
«…appelant en se référant à l’arrêt du Tribunal fédéral 4A\_2014/2014 du 5 décembre 2014 (consid. 1.1.3 non publié in ATF 141 III 64), il n’en demeure pas moins que les éléments cités par l’appelant ne corroborent pas l’existence d’un courtage d’indica…»

Volltext

Urteilskopf

141 III 64

10. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit civil dans la cause A. contre B. (recours en matière civile)

4A_214/2014 du 5 décembre 2014

Regeste

Art. 415 OR ; Doppelmäklerei beim Vermittlungsmäklervertrag; Verwirkung des Anspruchs auf Mäklerlohn.

Im Immobilienbereich führt die Tatsache, dass ein Mäkler mit dem Verkäufer (bzw. Käufer) einer Liegenschaft einen Vermittlungsmäklervertrag abschliesst, zwangsläufig zu einem Interessenkonflikt, wenn er mit dem Käufer (bzw. Verkäufer) einen zweiten Vermittlungsmäklervertrag abschliesst. Gemäss Art. 415 OR in fine sind beide Mäklerverträge nichtig und der Mäkler verliert seinen Anspruch auf Mäklerlohn aus beiden Verträgen (E. 4.1-4.3).

Erwägungen ab Seite 65

BGE 141 III 64 S. 65

Extrait des considérants:

4.

4.1 A teneur de l' art. 415 CO , le courtier perd son droit au salaire et au remboursement de ses dépenses, s'il agit dans l'intérêt du tiers contractant au mépris de ses obligations, ou s'il se fait promettre par lui une rémunération dans des circonstances où les règles de la bonne foi s'y opposaient.

L' art. 415 CO vise deux hypothèses: la première est celle où le courtier enfreint ses obligations de fidélité (cf. art. 412 al. 2 CO qui renvoie à l' art. 398 al. 2 CO ) en agissant dans l'intérêt du tiers contractant - c'est-à-dire du cocontractant potentiel de son mandant - au mépris des obligations qu'il assume envers ce dernier; la seconde est celle où le courtier se fait promettre par le tiers cocontractant une rémunération dans une situation qui heurte les règles de la bonne foi (cf. CATERINA AMMANN, in Basler Kommentar, Obligationenrecht, vol. I, 5 e éd. 2011, n os 2-4 ad art. 415 CO ; FRANÇOIS RAYROUX, in Commentaire romand, Code des obligations, vol. I, 2 e éd. 2012, n° 2 ad art. 415 CO ).

4.2 Il résulte de la décision attaquée que C. et le recourant étaient liés depuis le 8 mars 2010 par un contrat de courtage de négociation portant sur la vente de la villa de la première au prix minimum de 2'200'000 fr.

En automne 2010, l'intimé a téléphoné au recourant pour formuler une offre d'achat de la villa pour le prix de 1'800'000 fr. Après discussion avec le recourant, qui lui avait demandé si le prix d'achat pouvait être augmenté, l'intimé s'est déclaré prêt à verser 1'825'000 fr. pour acquérir l'immeuble.

Le recourant a informé C. de l'offre d'achat de l'intimé au montant de 1'800'000 fr., mais il ne lui a pas précisé que l'intimé acceptait, le cas échéant, d'augmenter le prix à 1'825'000 fr.

Après ses vacances d'octobre 2010, C. a accepté, en signant un avenant au contrat de courtage, rédigé par le recourant, de baisser le prix de vente net au montant de 1'755'000 fr.; avec la commission de courtage envisagée, qui était de 45'000 fr., le prix de vente devait se monter à 1'800'000 fr.

BGE 141 III 64 S. 66

Le 21 octobre 2010, un tiers a proposé au recourant d'acheter ladite villa au prix de 1'900'000 fr. Ce dernier n'a pas communiqué cette offre à la propriétaire de l'immeuble. Il a en revanche averti immédiatement l'intimé que d'autres amateurs s'intéressaient à acquérir l'immeuble, de sorte que sa décision d'acheter devait intervenir rapidement.

Toujours le 21 octobre 2010, le recourant a conclu avec l'intimé un second contrat de courtage de négociation. Selon cet accord, l'intimé se déclarait prêt à payer pour la villa le prix de 1'800'000 fr., somme à laquelle devait s'ajouter une commission de courtage globale de 30'000 fr. (incluant 5'000 fr. de "commission de succès").

Le 26 octobre 2010, C. a vendu sa villa à l'intimé au prix de 1'800'000 fr., l'entrée en jouissance étant agendée au 1 er février 2011.

4.3 L'enchaînement de ces événements amène le Tribunal fédéral à poser les principes suivants.

En matière immobilière, le simple fait pour un courtier de conclure un contrat de courtage de négociation avec le vendeur (respectivement l'acheteur) d'un bien-fonds entraîne un conflit d'intérêts s'il conclut avec l'acheteur (respectivement le vendeur) un second courtage de négociation.

Dans un tel cas de figure, il est en effet inconcevable que le courtier négociateur d'immeubles, qui doit obtenir le prix le plus haut pour le vendeur et le prix le plus bas pour l'acheteur, ne se trouve pas dans une situation à risque de conflit d'intérêts, dès l'instant où il est appelé à défendre des intérêts opposés: en effet, soit le courtier favorise les intérêts financiers de l'une ou l'autre des parties à la transaction immobilière, de sorte qu'il enfreint son obligation de fidélité ( art. 412 al. 2 CO qui renvoie à l' art. 398 al. 2 CO ) à l'égard d'un de ses mandants; soit il agit, comme dans la présente espèce, dans son propre intérêt, cela au mépris des devoirs de fidélité que la passation des deux contrats de courtage avec ses mandants ont fait naître.

In casu, il appert que le recourant a incité la venderesse à accepter une baisse du prix de vente net à 1'755'000 fr. - sans l'avoir informée qu'un tiers avait présenté une offre plus élevée que celle de l'intimé - et s'est fait promettre par celle-ci que tout montant payé par l'acheteur dépassant le prix réduit lui reviendrait à titre de

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commission de courtage. Dans le même temps, il a conduit les négociations avec l'intimé, mais il ne l'a pas fait bénéficier du prix de vente réduit par la venderesse, puisqu'il a fait état à l'acheteur d'un prix de 1'800'000 fr. (qui sera le prix de vente définitif), auquel devait s'ajouter pour celui-ci le paiement au courtier d'une commission de courtage de 25'000 fr., plus 5'000 fr. de "commission de succès".

Le caractère inévitable du conflit d'intérêts en matière de vente immobilière est reconnu en doctrine (cf. THÉVENOZ/PEYROT, Le contrat de courtage immobilier, in Servitudes, droit de voisinage, responsabilités du propriétaire immobilier, 2007, p. 129; HEINRICH HONSELL, Schweizerisches Obligationenrecht, Besonderer Teil, 9 e éd. 2010, p. 357; CLAIRE HUGUENIN, Obligationenrecht, Allgemeiner und Besonderer Teil, 2 e éd. 2014, n. 3369 p. 1012; AMMANN, op. cit., n° 4 ad art. 415 CO ).

En conséquence, il convient d'admettre, dans le domaine immobilier, que le double courtage de négociation tombe sous le coup de la situation visée à l'art. 415 in fine CO, que les deux contrats sont nuls et que le courtier perd son droit au salaire en rapport avec les deux contrats.

En jugeant que le recourant devait être déchu de son droit au salaire à l'égard de l'intimé, la cour cantonale n'a pas transgressé l' art. 415 CO .