Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
BGE 140 III 561 KI-generiert

Conciliation Precursor to Lawsuit Under Article 75 CC and Article 209 CPC

Geschäftsnummer BGE 140 III 561
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, an individual (A) was involved in a dispute with a homeowner association regarding a decision made during a general assembly on March 3, 2011, that altered the allocation of parking spaces, a decision which A opposed. Subsequently, on April 1, 2011, A filed a request for conciliation with the local judge, seeking the annulment of the decision, but the conciliation failed, leading to the issuance of a proceeding authorization on May 11, 2011. On July 28, 2011, A filed a lawsuit against the homeowner association aiming to annul the decision. Initially, a district judge in Sierre ruled in favor of A by annulling the decision. However, upon the homeowner association's appeal, the Cantonal Court of Valais reversed the decision, rejecting A's demand. A further appeal was made to the Swiss Federal Tribunal. The matter revolved around whether A had filed the lawsuit within the appropriate time limits as defined by civil procedural rules, particularly focusing on the interpretation of certain Swiss procedural deadlines.

Legislator-Regeste

Amtlich

Regeste Art. 209 Abs. 4 zweiter Satz ZPO; Frist zur Einreichung der Klage nach Erteilung der Klagebewilligung. Mit den "weiteren besonderen gesetzlichen Klagefristen", welche in Art. 209 Abs. 4 zweiter Satz ZPO vorbehalten werden, sind Fristen prozessualer Natur gemeint (E. 2).

Schlagwörter

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Einigungsverfahren gesetzliche Verfahrensfrist ZPO-Bestimmung Verwirkungsfrist Klagebewilligung Rechtzeitigkeit des Ausstandsgesuchs

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 209 al. 4 CPC
Même si elle ne le mentionne pas expressément, elle entend ainsi soutenir, en invoquant l' art. 209 al. 4 CPC , que dite demande aurait été déposée tardivement et que le Tribunal cantonal n'aurait en conséquence pas dû entrer en matière.
Art. 75 CC
2.1 La cour cantonale a retenu que, le 1 er avril 2011, à savoir dans le délai péremptoire d'un mois posé par l' art. 75 CC (applicable par renvoi de l' art.
Art. 712m al. 2 CC
75 CC (applicable par renvoi de l' art. 712m al. 2 CC ), le recourant avait déposé une requête en conciliation auprès du juge de commune de X.
Art. 209 al. 3 CPC
Le demandeur est alors en droit de porter l'action devant le tribunal dans un délai de trois mois à compter de la délivrance de cette autorisation ( art. 209 al. 3 CPC ).
Art. 209 al. 1 CPC
2.2 Lorsque la tentative de conciliation n'aboutit pas, l'autorité de conciliation consigne l'échec au procès-verbal et délivre l'autorisation de procéder ( art. 209 al. 1 CPC ).
Art. 209 CPC
h CPC; BOHNET, in CPC, Code de procédure civile commenté, 2011, n° 14 ad art. 209 CPC [ci-après:Commentaire]; SUTTER-SOMM, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 2 e éd.
Art. 83 al. 2 LP
Pour illustrer celle-ci, le Conseil fédéral citait l'action en libération de dette ( art. 83 al. 2 LP ), l'action en validation de mesures provisionnelles avant la litispendance ( art.
Art. 263 CPC
2 LP ), l'action en validation de mesures provisionnelles avant la litispendance ( art. 263 CPC ) et l'action en validation du séquestre ( art.

Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 66 al. 1 LTF

Used to rule on court costs, although not explicitly stated in the final operative part visible here, it establishes the general rule for costs in appeals to the Federal Tribunal.

Art. 209 Abs. 3 CPC

The applicant acted within the three-month period stipulated by this article for filing the claim after the authorization to proceed was issued.

Art. 209 Abs. 4 zweiter Satz ZPO

The article defines the scope of reserved legal deadlines following failure of conciliation concerning the deadline to file the claim.

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Volltext

Urteilskopf

140 III 561

82. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit civil dans la cause A. contre Communauté des propriétaires d'étages de l'immeuble B. (recours en matière civile)

5A_44/2014 du 10 novembre 2014

Regeste

Art. 209 Abs. 4 zweiter Satz ZPO; Frist zur Einreichung der Klage nach Erteilung der Klagebewilligung.

Mit den "weiteren besonderen gesetzlichen Klagefristen", welche in Art. 209 Abs. 4 zweiter Satz ZPO vorbehalten werden, sind Fristen prozessualer Natur gemeint (E. 2).

Sachverhalt ab Seite 561

BGE 140 III 561 S. 561

A. Par acte authentique instrumenté le 19 octobre 1972, A. a constitué la propriété par étages (PPE) "B."sur l'immeuble feuillet n° 8465 sis à X. Il est propriétaire d'une unité d'étage représentant 12/1000 de l'immeuble de base.

Le 3 mars 2011, lors de l'assemblée générale ordinaire, les propriétaires d'étages, tous présents ou représentés, ont rendu une décision modifiant l'attribution des places de parc. A. a voté contre cette décision.

B. Le 1 er avril 2011, A. a déposé une requête en conciliation auprès du juge de commune de X., concluant à l'annulation de la décision. La tentative de conciliation a échoué; une autorisation de procéder a été délivrée au demandeur le 11 mai 2011.

BGE 140 III 561 S. 562

Le 28 juillet 2011, A. a ouvert action contre la Communauté des propriétaires d'étages de l'immeuble "B." (ci-après: la Communauté).

Par jugement du 8 novembre 2012, la juge II du district de Sierre a admis la demande et annulé la décision litigieuse. Statuant le 26 novembre 2013 sur appel de la Communauté, le Tribunal cantonal du canton du Valais l'a admis, rejetant ainsi la demande déposée le 28 juillet 2011 par A.

C. Saisi d'un recours en matière civile de A., le Tribunal fédéral a statué par arrêt du 10 novembre 2014.

(résumé)

Erwägungen

Extrait des considérants:

2. Dans ses déterminations, l'intimée revient sur le délai dans lequel le recourant a porté son action devant le tribunal, après l'échec de la tentative de conciliation. Même si elle ne le mentionne pas expressément, elle entend ainsi soutenir, en invoquant l' art. 209 al. 4 CPC , que dite demande aurait été déposée tardivement et que le Tribunal cantonal n'aurait en conséquence pas dû entrer en matière.

2.1 La cour cantonale a retenu que, le 1 er avril 2011, à savoir dans le délai péremptoire d'un mois posé par l' art. 75 CC (applicable par renvoi de l' art. 712m al. 2 CC ), le recourant avait déposé une requête en conciliation auprès du juge de commune de X. Suite à l'échec de la conciliation, une autorisation de procéder lui avait été délivrée le 11 mai 2011, autorisation reproduisant le texte de l' art. 209 al. 3 CPC en vertu duquel "le demandeur est en droit de porter l'action devant le tribunal dans un délai de trois mois à compter de la délivrance de l'autorisation de procéder". Le recourant avait déposé sa demande dans ce délai ordinaire de 3 mois, soit le 28 juillet 2011. Le Tribunal cantonal a ensuite noté que la portée de l'art. 209 al. 4 seconde phrase CPC, qui prévoit une exception au respect du délai de 3 mois pour ouvrir action sur le fond en réservant les "autres délais d'action légaux ou judiciaires", faisait l'objet de controverses doctrinales et que son interprétation n'avait jamais donné lieu à un arrêt du Tribunal fédéral, à tout le moins publié. La juridiction cantonale en a conclu que le recourant, même assisté d'un homme de loi, pouvait de bonne foi partir du principe que s'appliquait non pas le délai d'un mois prévu par le droit matériel ( art. 75 CC ) sur renvoi de l'art. 209 al. 4 seconde phrase CPC, mais le délai de 3 mois prévu par l' art. 209 al. 3 CPC , dont la teneur avait été reproduite dans l'autorisation de

BGE 140 III 561 S. 563

procéder et correspondait à la règle générale. Protégé par le principe de la confiance, il avait ainsi agi en temps utile.

2.2 Lorsque la tentative de conciliation n'aboutit pas, l'autorité de conciliation consigne l'échec au procès-verbal et délivre l'autorisation de procéder ( art. 209 al. 1 CPC ). Le demandeur est alors en droit de porter l'action devant le tribunal dans un délai de trois mois à compter de la délivrance de cette autorisation ( art. 209 al. 3 CPC ). L' art. 209 al. 4 CPC prévoit toutefois que ce délai est de 30 jours dans les litiges relatifs aux baux à loyer ou à ferme d'habitations ou de locaux commerciaux et aux baux à ferme agricoles (1 re phrase), les autres délais d'action légaux ou judiciaires prévus dans les dispositions spéciales étant réservés (seconde phrase).

2.2.1 Il convient d'abord de noter que la réserve concernant les autres délais "judiciaires" est dépourvue de toute portée, les Chambres fédérales ayant en effet finalement décidé que le préalable de conciliation n'avait pas lieu lorsque le délai pour le dépôt de la demande était fixé par le tribunal ( art. 198 let . h CPC; BOHNET, in CPC, Code de procédure civile commenté, 2011, n° 14 ad art. 209 CPC [ci-après:Commentaire]; SUTTER-SOMM, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 2 e éd. 2012, n. 971 [ci-après: Zivilprozessrecht]; STAEHELIN ET AL., Zivilprozessrecht, 2 e éd. 2013, § 20 n. 34).

2.2.2 Quant aux délais d'actions légaux réservés par l'art. 209 al. 4 seconde phrase CPC, il s'agit de déterminer s'ils visent non seulement les délais d'action de nature procédurale ( prozessuale Prosequierungsfristen ), à savoir les délais dans lesquels les parties doivent accomplir leurs actes de procédure autres que l'acte d'ouverture d'action (HOHL, Procédure civile, Tome II, 2 e éd. 2010, n. 772 [ci-après:Tome II]), mais aussi les délais de péremption fixés par le droit matériel ( Verwirkungsfrist ), tel le délai de l'action en annulation au sens de l' art. 75 CC .

2.2.2.1 Le Tribunal de céans n'a jamais encore été amené à trancher cette question et la doctrine est divisée sur ce point. Certains auteurs affirment, sans toutefois l'expliquer, que la réserve aménagée par l' art. 209 al. 4 CPC porte tant sur les délais d'action procéduraux du droit fédéral que sur les délais d'action de droit matériel (SUTTER-SOMM, Zivilprozessrecht, n. 971 ss; le même , Das Schlichtungsverfahren der ZPO: Ausgewählte Problempunkte, RSPC 2012 p. 69 ss, 79 ss; STAEHELIN ET AL., op. cit., § 20 n. 34; TREZZINI, in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero [CPC] del

BGE 140 III 561 S. 564

19 dicembre 2008, 2011, p. 940; SCHMID, Praktische Fragen zum Schlichtungsverfahren, PCEF 2011/2012 p. 182 ss, 185). Pour d'autres auteurs, l'exception posée par l' art. 209 al. 4 CPC vise en revanche uniquement les délais d'action procéduraux du droit fédéral, à l'exclusion des délais d'action de droit matériel (après une longue analyse: SPAHR, Zur Gültigkeitsdauer der Klagebewilligung, RSJ 109/ 2013 p. 273 ss; BOHNET, L'action en annulation du droit de la société anonyme [...], in Quelques actions en annulation, 2007, n. 97; le même , Actions civiles, Conditions et conclusions, 2014, § 47 n. 7; HONEGGER, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung[ZPO], Sutter-Somm et al. [éd.], 2 e éd. 2013, n° 11 ad art. 209 CPC ; plus réservés: ALVAREZ/PETER, in Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, vol. II, 2012, n° 11 ad art. 209 CPC ; implicitement: EGLI, in Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], Brunneret al. [éd.], 2011, n° 20 ad art. 209 CPC ).

2.2.2.2 Les travaux législatifs ne permettent pas de dégager l'interprétation à donner à la réserve de l' art. 209 al. 4 CPC . Pour illustrer celle-ci, le Conseil fédéral citait l'action en libération de dette ( art. 83 al. 2 LP ), l'action en validation de mesures provisionnelles avant la litispendance ( art. 263 CPC ) et l'action en validation du séquestre ( art. 279 LP ; Message du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse [CPC], FF 2006 6841 ss, 6941). A l'exception de l'action en validation du séquestre, les deux autres exemples invoqués n'ont toutefois aucune portée dès lors que tant l'action en validation des mesures provisionnelles que celle en libération de dette ne sontpas soumises à la conciliation préalable et doivent ainsi être portées directement devant le tribunal ( art. 198 let. a et art. 198 let . e ch. 1 CPC; INFANGER, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2 e éd. 2013, n° 24 ad art. 209 CPC ; HONEGGER, op. cit., n° 11 ad art. 209 CPC ; ALVAREZ/PETER, op. cit., n° 11 ad art. 209 CPC ; TAPPY/NOVIER, La procédure de conciliation et la médiation dans le Code de procédure civile suisse [ art. 197-218 CPC ], in Il Codice didiritto processuale civile svizzero, 2011, p. 81 ss, 130). Il n'en demeure pas moins que les exemples donnés constituent tous des délais de procédure, l'absence de référence à des délais de droit matériel pouvant ainsi constituer un indice que le législateur entendait précisément les exclure (SPAHR, op. cit., p. 276).

L'adoption de l'art. 209 al. 4 seconde phrase CPC n'a par ailleurs fait l'objet d'aucune discussion devant les Chambres fédérales (cf. BO 2007 CE 523; BO 2008 CN 956 ss; BO 2008 CE 728).

BGE 140 III 561 S. 565

2.2.2.3 En 2009, saisi d'un recours déposé dans le cadre d'une action en annulation d'une décision d'une association ( art. 75 CC ), le Tribunal fédéral a été appelé à se prononcer sur l'interprétation à donner à l' art. 153 CPC /BE, dont l'al. 3 prévoyait un délai ordinaire de 6 mois pour introduire action en cas d'échec de la tentative de conciliation préalable, tandis que l'al. 4 faisait exception à cette règle en prévoyant que "dans les litiges qui ont pour objet des prétentions liées à un délai de péremption inférieur à 6 mois, le délai pour le dépôt du mémoire demande est réduit à la durée du délai de péremption" ( ATF 135 III 489 consid. 3). Remarquant que l' art. 153 al. 4 CPC /BE était d'une teneur "pratiquement identique" à celle de l' art. 209 al. 4 CPC non encore entré en vigueur ( ATF 135 III 489 consid. 6.2), le Tribunal de céans est parvenu à la conclusion, en se référant essentiellement aux termes clairs utilisés par la loi de procédure cantonale, que lorsque l'action doit s'exercer dans un délai péremptoire inférieur à 6 mois, il faut déposer la requête en conciliation dans ce délai et également agir en justice dans ce délai plus court à compter de la réception de l'autorisation d'introduire l'instance ( ATF 135 III 489 consid. 3.4).

Les termes de l' art. 153 al. 4 CPC /BE et de l' art. 209 al. 4 CPC ne sont toutefois pas les mêmes, de sorte que la référence à l' ATF 135 III 489 ne permet pas d'interpréter la réserve posée par le droit de procédure civile fédéral à l'art. 209 al. 4 seconde phrase CPC (cf. ALVAREZ/PETER, op. cit., n° 11 ad art. 209 CPC , qui soulignent la différence des termes utilisés dans les versions cantonale et fédérale et HONEGGER, op. cit., n° 11 ad art. 209 CPC ; d'un avis contraire: CARRON/REETZ, Le nouveau CPC en droit de la construction: quelques forages juridiques, in Journées suisses du droit de la construction, 2011, p. 83 ss, 97 s. qui interprètent l' art. 209 al. 4 CPC en se référant à l'ATF 135 précité).

2.2.2.4 L'exception réservée par l'art. 209 al. 4 seconde phrase CPC doit en réalité être interprétée en lien avec les art. 62 ss CPC . Le dépôt de la requête en conciliation, acte introductif d'instance, crée la litispendance ( art. 62 al. 1 CPC ; ce qui n'était pas le cas sous le régime du Code de procédure civile du canton de Berne, selon lequel la litispendance était créée par le dépôt de la demande [art. 160 al. 1CPC/BE]) et entraîne l'ouverture d'action du droit matériel ( art. 64 al. 2 CPC ; arrêt 4A_592/2013 du 4 mars 2014 consid. 3.2). Les délais de péremption et de prescription sont ainsi sauvegardés par le fait d'entamer un procès (arrêt 4A_592/2013 précité ibid.;HOHL,

BGE 140 III 561 S. 566

Tome II, n. 1135 ss; BOHNET, Commentaire, n° 11 ad art. 64 CPC ; INFANGER, op. cit., n os 34 ss ad art. 64 CPC ; SUTTER-SOMM/HEDINGER, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], Sutter-Somm et al. [éd.], 2 e éd. 2013, n° 17 ad art. 64 CPC ; SPAHR, op. cit., p. 277), le respect du délai de péremption étant néanmoins soumis à la condition que le requérant ne laisse pas l'instance se périmer et la poursuive en déposant sa demande dans le délai fixé par l' art. 209 al. 3 et 4 CPC (HOHL, Tome II, n. 1138; TAPPY/NOVIER, op. cit., p. 95). Si tel n'est pas le cas, soit le délai de péremption n'est pas encore échu et rien n'empêchera le demandeur d'introduire une nouvelle instance - pour laquelle il faudra cependant le cas échéant une nouvelle procédure de conciliation -, soit ce délai est passé et le droit litigieux est alors définitivement perdu (TAPPY/NOVIER, ibid.; HOHL, Procédure civile, Tome I, 2 e éd. 2001, n. 191 s.). Le délai prévu par l' art. 209 al. 3 et 4 CPC , dès lors qu'il est fixé au demandeur pour poursuivre l'instance introduite par sa requête en conciliation, constitue manifestement un délai de procédure régi par le CPC (HOHL, Tome II, n. 862; cf. également dans ce sens la position exprimée par le canton de Berne, in Classement des réponses à la procédure de consultation de l'Avant-projet relatif à une loi fédérale sur la procédure civile suisse [PCS], p. 526 s.; l'on ne décèle aucune volonté d'aller dans l'autre sens dans les autres observations); il démontre donc bien qu'une fois l'instance introduite, la litispendance créée et le délai d'action de droit matériel ainsi sauvegardé, c'est le droit procédural qui mène le procès (cf. SPAHR, op. cit., p. 277). Dans ces conditions, il faut donc en déduire que la réserve introduite par l' art. 209 al. 4 CPC ne peut renvoyer qu'à des délais procéduraux, et non à des délais de droit matériel fédéral.

2.3 Dès lors que l' art. 75 CC n'est pas visé par la réserve de l' art. 209 al. 4 CPC , il faut admettre que le recourant a agi dans les délais en saisissant le tribunal dans les trois mois suivant l'échec de la tentative de conciliation ( art. 209 al. 3 CPC ).