Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
BGE 139 IV 301 KI-generiert

Swiss Supreme Court on Cantonal Appellate Jurisdiction Over Private File Access in Criminal Proceedings Involving IMLA Issues

Geschäftsnummer BGE 139 IV 301
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The Public Prosecutor's Office of the Canton of Geneva was conducting a criminal investigation regarding fraud and money laundering against several individuals, alongside handling a Tunisian request for mutual legal assistance, which had been put on hold pending the criminal case. The accused sought to restrict access to the case files, arguing that documents were improperly shared with Tunisian authorities, but their requests were denied by the Public Prosecutor on July 30, 2013. Subsequently, they appealed to the Federal Criminal Court’s Appeals Chamber and the Geneva Court of Justice’s Penal Appeals Chamber. The Appeals Chamber dismissed the appeal, determining it was within the jurisdiction of the cantonal appeal authority and not the Federal Criminal Court, where risks of jurisdictional conflict didn’t exist since the cantonal body was already involved. The Federal Office of Justice then lodged a federal public law appeal seeking annulment of the Appeals Chamber's decision and a remand for a new decision.

Legislator-Regeste

Amtlich

Regeste Art. 78 und 84 BGG; Art. 393 Abs. 1 lit. a StPO; Art. 80e Abs. 2 lit. b IRSG; Zugang des Privatklägers zum Strafdossier. Wird das Recht des Privatklägers bestritten, im kantonalen Strafverfahren Einsicht in das Dossier zu nehmen, so ist diese Rechtsfrage selbst dann der kantonalen Beschwerdeinstanz zu unterbreiten, wenn die Verletzung von Bestimmungen der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen geltend gemacht wird (Präzisierung der Rechtsprechung; E. 2).

Schlagwörter

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Öffentlichkeitsgrundsatz Besuchsrecht Akteneinsicht Strafakten E-Justice Rechtshilfe

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 78 BGG

This article concerns the admissibility of a public law appeal, which was implicitly dealt with since the appeal was ultimately rejected.

Art. 84 LTF

This article establishes the general possibility of filing a public law appeal, which was relevant to the discussion regarding the jurisdiction of the Federal Tribunal.

Art. 393 al. 1 lit. a StPO

This article defines the cantonal authority competent to rule on appeals against decisions made by the public prosecutor's office in criminal proceedings, confirming the jurisdiction of the cantonal instance.

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Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (5)

UH160091 (2016-09-19) · zh
Private Prosecutor Access to Investigation Files
«…eitlich befristete Beschränkung des Akteneinsichtsrechts gegenüber der Partei und dem Rechtsbeistand zu erfol- gen (BGE 139 IV 301 Erw. 4.5 am Ende; Lieber, Kommentar, a.a.O., N 11a zu Art. 108 StPO). Markus Schmutz hält dafür, wenn der Grund für ei…»
1C_395/2016 (2016-09-01)
«…sid. 1 non pubblicato in DTF 141 IV 108 ; cfr. pure 1C_699/2013 del 23 settembre 2013 consid. 1 non pubblicato in DTF 139 IV 301 ). Giova tuttavia ricordare che le decisioni di autorità cantonali in materia di assistenza internazionale non sono dir…»
1C_79/2014 (2014-02-14)
«…enza costante ( DTF 139 IV 294 consid. 1.1; 133 IV 131 consid. 3, 215 consid. 1.2; 137 IV 25 consid. 2.2 inedito; 139 IV 301 consid. 1 inedito; 136 IV 16 consid. 1 inedito) o non si ponga una questione giuridica di principio ( DTF 136 IV 20…»
1C_52/2014 (2014-02-05)
«…ry_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F137-IV-25%3Ade&number_of_ranks=0#page25) consid. 2.2 inedito; [139 IV 301](https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_d…»
UH160091 · zh
Plaintiff's Right to Access Seized Documents Overrides General Confidentiality Claims
«…eitlich befristete Beschränkung des Akteneinsichtsrechts gegenüber der Partei und dem Rechtsbeistand zu erfol- gen (BGE 139 IV 301 Erw. 4.5 am Ende; Lieber, Kommentar, a.a.O., N 11a zu Art. 108 StPO). Markus Schmutz hält dafür, wenn der Grund für ei…»

Volltext

Urteilskopf

139 IV 301

46. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public dans la cause Office fédéral de la justice contre A. et consorts ainsi que Ministère public de la République et canton de Genève (recours en matière de droit public)

1C_699/2013 du 23 septembre 2013

Regeste

Art. 78 und 84 BGG ; Art. 393 Abs. 1 lit. a StPO ; Art. 80e Abs. 2 lit. b IRSG ; Zugang des Privatklägers zum Strafdossier.

Wird das Recht des Privatklägers bestritten, im kantonalen Strafverfahren Einsicht in das Dossier zu nehmen, so ist diese Rechtsfrage selbst dann der kantonalen Beschwerdeinstanz zu unterbreiten, wenn die Verletzung von Bestimmungen der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen geltend gemacht wird (Präzisierung der Rechtsprechung; E. 2).

Sachverhalt ab Seite 302

BGE 139 IV 301 S. 302

Le Ministère public du canton de Genève mène une procédure pénale pour escroquerie et blanchiment d'argent à l'encontre notamment des dénommés A., C. et B. Parallèlement, il est saisi d'une commission rogatoire tunisienne dont l'exécution a été suspendue au profit de la procédure pénale. Les parties ont été enjointes de garder le silence sur la procédure et les personnes impliquées, par ordonnance du 23 août 2012, reconduite jusqu'au 31 août 2013. Les prévenus ont requis en vain, à plusieurs reprises, que l'accès au dossier soit suspendu, car des documents avaient été remis aux autorités tunisiennes. Par décision du 30 juillet 2013, le Ministère public a rejeté cette demande. Les prévenus ont recouru contre ce prononcé, d'une part auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (TPF), d'autre part à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise.

Par arrêt du 20 août 2013, la Cour des plaintes a déclaré irrecevable le recours qui lui était soumis. La décision litigieuse avait été rendue par le Ministère public en application du CPP et était soumise à la juridiction de recours cantonale; un recours parallèle à la Cour des plaintes n'était pas possible, les autorités de poursuite cantonales ne pouvant être considérées comme des instances précédentes du TPF. Il n'y avait pas de risque de conflit négatif de compétence (l'autorité cantonale ayant été saisie), et il y avait lieu d'éviter tout conflit positif.

Par acte du 2 septembre 2013, l'Office fédéral de la justice (OFJ) forme un recours en matière de droit public. Il demande l'annulation de l'arrêt de la Cour des plaintes et le renvoi de la cause à cette juridiction pour nouvelle décision sur le fond.

BGE 139 IV 301 S. 303

Le Tribunal fédéral a rejeté le recours.

(résumé)

Erwägungen

Extrait des considérants:

2. L'office recourant considère que les griefs relatifs à l'application de l'EIMP (RS 351.1), y compris dans les procédures pénales cantonales, ressortiraient de la seule compétence de la Cour des plaintes. Cela a déjà été admis récemment pour les procédures pénales menées par une autorité fédérale ( ATF 139 IV 294 ) et il devrait en aller de même pour les procédures cantonales, compte tenu de la volonté du législateur d'instituer une procédure de recours unifiée. Au contraire de la Cour des plaintes, les autorités cantonales de recours n'auraient aucune compétence en matière d'EIMP. En tant qu'autorité de surveillance, l'OFJ relève la nécessité d'assurer une pratique uniforme sur ces questions.

2.1 Dans son arrêt précité ATF 139 IV 294 , le Tribunal fédéral a considéré que le recours au sens de l' art. 84 LTF est ouvert lorsque l'accès au dossier pénal accordé à la partie plaignante comporte le risque d'une transmission de renseignements à l'autorité étrangère avant que l'autorité suisse d'entraide judiciaire ait statué sur l'admissibilité d'une telle transmission (consid. 1). Cet arrêt part de la considération qu'une transmission prématurée peut avoir les mêmes effets qu'une décision finale de clôture de la procédure d'entraide. Il concerne toutefois une procédure pénale menée par le Ministère public de la Confédération, dont les décisions (qu'il s'agisse d'entraide judiciaire ou de procédure pénale) peuvent être portées devant la Cour des plaintes du TPF. Celle-ci est en effet l'autorité de recours contre les décisions du MPC au sens de l' art. 20 CPP (DANIEL KIPFER, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n° 6 ad art. 20 CPP ; cf. art. 393 CPP et 37 de la loi fédérale du 19 mars 2012 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71], ainsi que contre les décisions de la même autorité prises en matière d'entraide judiciaire ( art. 25 EIMP ).

2.2 La situation est différente lorsque la procédure pénale est de la compétence des autorités cantonales au sens de l' art. 22 CPP . Dans ce cas, l'ensemble de l'activité du ministère public est soumise aux autorités de recours cantonales ordinaires au sens de l' art. 393 al. 1 let. a CPP . Certes, l'accès au dossier pénal peut comporter, comme on l'a vu, le risque d'un détournement de la procédure d'entraide.

BGE 139 IV 301 S. 304

Toutefois, contrairement à ce qu'estime l'OFJ, si l'autorité cantonale de recours ne peut pas connaître des recours formés directement contre les décisions de l'autorité d'exécution en matière d'entraide judiciaire, sa cognition est libre et complète, et s'étend à l'ensemble des questions de droit ( art. 393 al. 2 let. a CPP ; ANDREAS J. KELLER, in Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], 2010, n° 38 ad art. 393 CPP ). Le grief de violation du droit administratif fédéral, y compris de l'EIMP, peut donc être soulevé dans ce cadre, et l'autorité de recours est alors tenue de l'examiner. Il n'est d'ailleurs pas rare qu'une question de droit administratif doive être examinée par une autorité pénale (par exemple lorsqu'il s'agit d'examiner l'obligation de diligence en rapport avec une infraction par négligence), ce qui n'en fait pas pour autant une cause de droit administratif. Les risques liés aux pratiques divergentes entre les autorités cantonales peuvent par ailleurs être palliés par l'intervention, en dernière instance, du Tribunal fédéral.

Admettre la possibilité d'un recours à la Cour des plaintes présenterait en outre des difficultés lorsque celui-ci porte également sur des questions de procédure pénale (telle que l'admission de la qualité de partie plaignante) pour lesquelles cette autorité n'est pas compétente.

2.3 La jurisprudence précitée doit ainsi être précisée en ce sens que la contestation sur le droit de la partie plaignante de consulter le dossier d'une procédure pénale cantonale doit être soumise à l'autorité de recours cantonale.