Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
BGE 137 III 332 KI-generiert

Federal Supreme Court Refuses Revision of Child Return Order Despite ECtHR Finding

Geschäftsnummer BGE 137 III 332
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In 1999, a dual national of Belgium and Switzerland moved to Israel, married an Israeli national in 2001, and had a son in 2003. Marital difficulties arose in 2003 when the husband got involved with a Jewish religious movement, leading to the couple's separation. The wife feared the husband would take their son abroad, leading to an Israeli court order preventing the child's removal from the country and granting the mother custody. The couple divorced in 2005, maintaining joint guardianship. Nevertheless, the mother took the child to Switzerland in 2005, prompting the Israeli Central Authority to file a return request with their Swiss counterpart in 2006. Swiss courts initially rejected the father's request for the child's return until the Swiss Federal Tribunal ordered the child's return to Israel in 2007. However, the European Court of Human Rights intervened, suggesting such a return would violate the European Convention on Human Rights due to the child's integration into Switzerland and doubts about the father's capacity for care. Despite this, the Swiss Federal Tribunal did not accept a revision request from the mother and child in 2011 to alter its 2007 decision.

Legislator-Regeste

Amtlich

Regeste Art. 122 lit. c BGG und Art. 13 BG-KKE; Gesuch um Revision eines Entscheids des Bundesgerichts, der die Rückführung eines Kindes anordnet. Die Revision ist ein ausserordentliches Rechtsmittel; gestattet ein anderer ordentlicher Rechtsweg, einen Zustand mit der EMRK wieder in Übereinstimmung zu bringen, muss dieser gewählt werden. Auf dem Gebiet der internationalen Kindesentführung muss eine dauernde Änderung der Verhältnisse seit dem Rückführungsentscheid im Rahmen eines Gesuchs um Änderung des Entscheids gemäss Art. 13 BG-KKE geltend gemacht werden, so dass der Weg der Revision nicht offensteht (E. 2.4).

Schlagwörter

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Kindesentführung Rückkehrrecht Rückführung des Kindes Menschenrechtsbedenken ausserordentliche Revision veränderte Verhältnisse

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 122 LTF

Cited generally regarding the conditions for revising a Federal Tribunal decision based on a ECHR violation, specifically its cumulative nature.

Art. 122 lit. c BGG

The requirement concerning the necessity of revision to remedy the effects of the violation was not met because an ordinary procedure existed to address the changes in circumstances.

Art. 13 BG-KKE

The existence of this provision (now LF-EEA), allowing for modification of the return decision based on changes in circumstances, precluded the use of the revision procedure.

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Volltext

Urteilskopf

137 III 332

49. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit civil dans la cause Y. et A. contre X. (demande de révision)

5F_8/2010 du 26 mai 2011

Regeste

Art. 122 lit. c BGG und Art. 13 BG-KKE ; Gesuch um Revision eines Entscheids des Bundesgerichts, der die Rückführung eines Kindes anordnet.

Die Revision ist ein ausserordentliches Rechtsmittel; gestattet ein anderer ordentlicher Rechtsweg, einen Zustand mit der EMRK wieder in Übereinstimmung zu bringen, muss dieser gewählt werden. Auf dem Gebiet der internationalen Kindesentführung muss eine dauernde Änderung der Verhältnisse seit dem Rückführungsentscheid im Rahmen eines Gesuchs um Änderung des Entscheids gemäss Art. 13 BG-KKE geltend gemacht werden, so dass der Weg der Revision nicht offensteht (E. 2.4).

Sachverhalt ab Seite 333

BGE 137 III 332 S. 333

A. En 1999, Y., de nationalités belge et suisse, s'est installée en Israël. Le 23 octobre 2001, elle a épousé X., de nationalité israélienne. Leur enfant A. est né à Tel Aviv le 10 juin 2003.

Selon Y., des difficultés conjugales ont surgi en automne 2003, lorsque X. s'est rapproché du mouvement religieux juif "Loubavitch". Les époux se sont séparés.

Le 20 juin 2004, à la requête de Y. qui craignait que X. n'emmène leur fils dans une communauté "Loubavitch-Habad" à l'étranger, le Tribunal des affaires familiales de la région de Tel Aviv a rendu une ordonnance d'interdiction de sortie de l'enfant du territoire israélien. Par ordonnance provisoire du 27 juin 2004, ce tribunal a attribué à la mère la garde de l'enfant. Cette juridiction a confirmé cette décision le 17 novembre 2004, tout en accordant au père un droit de visite, l'autorité parentale (guardianship) étant détenue conjointement par les parents.

Le divorce des époux a été prononcé le 10 février 2005. Ce jugement n'a pas modifié l'attribution de l'autorité parentale, cette question ne relevant pas du juge du divorce selon le droit israélien.

Le 27 mars 2005, le Juge du tribunal des affaires familiales a rejeté la requête de la mère tendant à la levée de l'interdiction de sortie de l'enfant d'Israël. Le 24 juin 2005, la mère a quitté Israël avec l'enfant.

B. B.a Le 22 mai 2006, l'Autorité centrale israélienne a notifié une requête de retour à l'Autorité centrale suisse. Le 8 juin 2006, X. a notamment requis la Justice de paix du district de Lausanne d'ordonner le retour de Y. avec l'enfant à Tel Aviv.

B.b Par décision du 29 août 2006 notifiée le 13 septembre suivant, la Justice de paix a rejeté la requête du père.

B.c Le 22 mai 2007, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours de X.

BGE 137 III 332 S. 334

B.d Statuant sur le recours en matière civile exercé par X., le Tribunal fédéral l'a admis par arrêt du 16 août 2007 (5A_285/2007) et a ordonné à Y. d'assurer le retour de l'enfant A. en Israël d'ici la fin septembre 2007.

B.e Saisi d'une requête de Y. et de son fils A. visant à faire constater que, par l'arrêt du Tribunal fédéral du 16 août 2007, la Suisse avait violé la CEDH, le Président de la Chambre de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après: la Cour européenne) a décidé, le 27 septembre 2007, d'indiquer au Gouvernement suisse de prendre des mesures provisoires afin de ne pas procéder au retour de l'enfant. Par arrêt définitif rendu le 6 juillet 2010, la Grande Chambre de la Cour européenne a prononcé que, dans l'éventualité de la mise à exécution de l'arrêt du Tribunal fédéral, il y aurait violation de l' art. 8 CEDH dans le chef des deux requérants.

C. Par arrêt du 26 mai 2011, le Tribunal fédéral n'est pas entré en matière sur la demande de révision formée par Y. et A.

(résumé)

Erwägungen

Extrait des considérants:

2. La Cour européenne n'est pas habilitée à annuler ou réformer les arrêts des tribunaux étatiques et ne peut que déclarer qu'ils sont contraires à la CEDH et condamner l'État fautif à indemniser le requérant ( ATF 125 III 185 consid. 2; SPÜHLER/DOLGE/VOCK, Bundesgerichtsgesetz, 2006, n° 1 ad art. 122 LTF ; ESCHER, Revision und Erläuterung, in Prozessieren vor Bundesgericht, 1998, n. 8.23). L' art. 122 LTF - tout comme l' art. 139a OJ - a donc pour but d'assurer l'efficacité des décisions de la Cour européenne en Suisse. Il permet ainsi, par la voie de la révision, la correction des arrêts du Tribunal fédéral et leur modification conformément aux décisions des autorités européennes (SPÜHLER/DOLGE/VOCK, op. cit., n° 1 ad art. 122 LTF ; FERRARI, in Commentaire de la LTF, 2009, n° 1 ad art. 122 LTF ).

2.1 En vertu de l' art. 122 LTF , la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral pour violation de la CEDH est soumise à trois conditions: la Cour européenne a constaté, par un arrêt définitif, une violation de la CEDH ou de ses protocoles (let. a); une indemnité n'est pas de nature à remédier aux effets de la violation (let. b) et la révision est nécessaire pour remédier aux effets de la violation (let. c).

2.2 Dans le dispositif de son arrêt, la Cour européenne a jugé que "dans l'éventualité de la mise à exécution de l'arrêt du Tribunal fédéral

BGE 137 III 332 S. 335

du 16 août 2007, il y aurait violation de l' art. 8 CEDH dans le chef des deux requérants".

Il ressort des motifs de l'arrêt que la Cour européenne a admis que le retour forcé de l'enfant avec sa mère ordonné par le Tribunal fédéral reposait sur une base légale suffisante, avait pour but légitime de protéger les droits et libertés de l'enfant et de son père et entrait encore, lors de son prononcé, dans la marge d'appréciation des autorités nationales en la matière. Toutefois, tenant compte des développements qui se sont produits depuis lors, se plaçant au moment de l'exécution de la mesure litigieuse et examinant la situation des requérants, elle a constaté qu'un retour de l'enfant en Israël ne saurait être considéré comme bénéfique pour celui-ci dès lors qu'il vivait et était intégré en Suisse depuis cinq ans et qu'il était, par ailleurs, permis de douter des capacités éducatives du père, au vu des allégués des requérants concernant les modifications de la situation familiale et les conditions d'existence de celui-ci. Quant à la mère, il a été relevé que l'on ne pouvait exclure que son retour en Israël l'exposât à des poursuites pénales pouvant donner lieu à une peine d'emprisonnement alors qu'elle représentait la seule personne de référence pour l'enfant. La Cour européenne a ainsi conclu que l'exécution de la décision ordonnant le retour constituerait une ingérence disproportionnée dans le droit au respect de la vie familiale des requérants et, partant, qu'il y aurait violation de l' art. 8 CEDH dans le chef des deux requérants.

2.3 En l'espèce, on peut se demander si la condition de l' art. 122 let. a LTF est donnée dès lors que la Cour européenne n'a pas remis en cause le bien-fondé de l'arrêt du Tribunal fédéral du 16 août 2007 au moment où il a été prononcé, mais a considéré que l'exécution de cette décision constituerait une violation de l' art. 8 CEDH . La question peut cependant rester indécise dans la mesure où une autre condition cumulative de l' art. 122 LTF (FERRARI, op. cit., n° 5 ad art. 122 LTF ) n'est pas réunie.

2.4 En vertu de l' art. 122 let . c LTF, la révision doit être nécessaire pour remédier aux effets de la violation constatée. Il incombe en effet aux États contractants d'apprécier la manière la plus adéquate de rétablir une situation conforme à la CEDH et d'assurer une protection effective des garanties qui y sont ancrées. La constatation d'une violation de la Convention ne commande pas, à elle seule, la révision de la décision portée devant la Cour européenne. Cela découle

BGE 137 III 332 S. 336

de la nature même de la révision qui est un moyen de droit extraordinaire, en ce sens que s'il existe une autre voie ordinaire qui permettrait une réparation, celle-ci doit être choisie en priorité ( ATF 137 I 86 consid. 3; arrêt 1F_1/2007 du 30 juillet 2007 consid. 3.2, in PJA 2008 p. 228 et les références citées).

Or, dans le système mis en place par la loi fédérale du 21 décembre 2007 sur l'enlèvement international d'enfants et les Conventions de La Haye sur la protection des enfants et des adultes (LF-EEA; RS 211.222.32), une modification durable des circonstances depuis la décision de renvoi telle que, notamment, l'intégration de l'enfant dans son nouveau milieu et l'évolution de la situation familiale d'un parent - à savoir les éléments dont la Cour européenne a expressément tenu compte pour conclure qu'une exécution de l'arrêt du Tribunal fédéral violerait la CEDH - doit être invoquée dans le cadre d'une demande de modification de la décision conformément à l' art. 13 LF-EEA (Message du 28 février 2007 concernant la mise en oeuvre des conventions sur l'enlèvement international d'enfants ainsi que l'approbation et la mise en oeuvre des conventions de La Haye en matière de protection des enfants et des adultes, FF 2007 2468 s. ch. 6.12).

Il s'ensuit qu'il existe, en l'espèce, une voie ordinaire permettant aux requérants d'obtenir une situation conforme à l'arrêt de la Cour européenne de sorte que la condition à la révision de l'arrêt 5A_285/2007 du 16 août 2007 au sens de l' art. 122 let . c LTF n'est pas réalisée. Il n'y a donc pas lieu d'entrer en matière sur la demande.