Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
BGE 131 IV 32 KI-generiert

Debt Enforcement Administrator's Failure to Provide Information Not Criminal Disobedience to Official Decision (Art. 292 SPC)

Geschäftsnummer BGE 131 IV 32
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves X., the sole administrator of "Fiduciaire et Gérance X. SA," who was appointed by the Office of Pursuits in Yverdon-Orbe to manage a property. Despite multiple notifications, X. failed to provide the required information and accounting records of the management activities related to the property. On September 27, 2002, the Office of Pursuits set a final deadline for X. to submit the necessary documents and payments by October 4, 2002, warning of penalties under Article 292 CP for non-compliance. When X. did not comply, a complaint was filed against him on October 16, 2002. The local police tribunal convicted X. of non-compliance with an authority decision, which was upheld by the cantonal court. X. then appealed, arguing that the enforcement of Article 292 CP was inappropriate.

Legislator-Regeste

Amtlich

Regeste Art. 292 StGB; Ungehorsam gegen amtliche Verfügungen. Die mit einer Strafdrohung versehene Anordnung des Betreibungsamtes gegenüber einem Dritten, dem das Amt die Verwaltung eines Grundstücks übertragen hat, ist keine Verfügung im Sinne von Art. 292 StGB, und diese Bestimmung ist daher insoweit nicht anwendbar (E. 3).

Schlagwörter

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Schuldbetreibung Konkursverwalter Verwaltungskonformität Ungehorsam gegen eine amtliche Verfügung Disziplinarordnung Anstellungsbehörde

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 66 al. 1 LTF

This provision governs the imposition of costs, as the appeal was allowed.

Art. 292 StGB

The appeal was allowed because the conviction under this article constituted a violation of federal law, as the underlying order was deemed an internal act, not a decision under Art. 292 StGB.

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Volltext

Urteilskopf

131 IV 32

5. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale dans la cause X. contre Ministère public du canton de Vaud (pourvoi en nullité)

6S.124/2004 du 10 novembre 2004

Regeste

Art. 292 StGB ; Ungehorsam gegen amtliche Verfügungen.

Die mit einer Strafdrohung versehene Anordnung des Betreibungsamtes gegenüber einem Dritten, dem das Amt die Verwaltung eines Grundstücks übertragen hat, ist keine Verfügung im Sinne von Art. 292 StGB , und diese Bestimmung ist daher insoweit nicht anwendbar (E. 3).

Sachverhalt ab Seite 32

BGE 131 IV 32 S. 32

A. X. est administrateur unique de la société "Fiduciaire et Gérance X. SA". Cette société s'est vu confier par l'Office des poursuites d'Yverdon-Orbe la gérance légale d'un immeuble. Malgré plusieurs lettres et appels téléphoniques, X. ou sa société n'ont jamais fourni à l'office des poursuites les renseignements sollicités

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sur la gérance ainsi que sur la comptabilité relative aux encaissements et paiements effectués. Par courrier du 27 septembre 2002, l'office des poursuites a fixé à "Fiduciaire et Gérance X. SA" un ultime délai au 4 octobre 2002 pour transmettre la comptabilité relative à l'immeuble saisi, pour verser les loyers nets encaissés depuis fin mars 2002 et pour remettre les baux à loyer, le tout sous la menace des peines d'arrêts et d'amende prévus à l'article 292 CP. X. ne s'étant pas exécuté, une plainte a été déposée le 16 octobre 2002.

B. Par jugement du 10 octobre 2003, le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné X. pour insoumission à une décision de l'autorité à 20 jours d'arrêts avec sursis pendant un an.

C. Le 8 décembre 2003, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par X. contre ce jugement, qu'elle a confirmé.

La cour cantonale a estimé en premier lieu que la commination adressée à la société était valable pour ses organes et que X., qui est l'administrateur unique de la société, était le seul destinataire possible de la commination. Elle a en outre admis que les exigences contenues dans la lettre comminatoire étaient suffisamment précises et les conséquences exposées de manière satisfaisante puisque la teneur intégrale de l' art. 292 CP y était reproduite. Enfin, comme X. intervenait sur la base d'un mandat, il n'était pas à assimiler à un fonctionnaire ou une autorité de poursuite et le moyen de contrainte réservé à l' art. 292 CP lui est à l'évidence applicable.

D. X. se pourvoit en nullité contre cet arrêt. Invoquant une violation de l' art. 292 CP , il conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle statue à nouveau.

Erwägungen

Extrait des considérants:

3. L'application de l' art. 292 CP suppose notamment que l'auteur ne se soit "pas conformé à une décision à lui signifiée".

La définition de la décision au sens de l' art. 292 CP est la même que celle qui a été développée en droit administratif (RIEDO, Basler Kommentar II, n. 36 ad art. 292). Il doit donc s'agir d'une décision concrète de l'autorité, prise dans un cas particulier et à l'égard d'une personne déterminée et qui a pour objet de régler une situation

BGE 131 IV 32 S. 34

juridique de manière contraignante (voir RIEDO, op. cit., n. 37; HÄFELIN/ MÜLLER, Allgemeines Verwaltungsrecht, 4 e éd., p. 178 n. 854). La décision a pour objet de régler la situation d'administrés en tant que sujets de droit et donc, à ce titre, distincts de la personne étatique ou, en d'autres termes extérieurs à l'administration. On oppose dans ce contexte la décision à l'acte interne, ou d'organisation, qui vise des situations à l'intérieur de l'administration (MOOR, Droit administratif II, 2 e éd., n. 2.1.2.3, p. 164). Deux critères permettent de déterminer si on a affaire à une décision ou à un acte interne. D'une part l'acte interne n'a pas pour objet de régler la situation juridique d'un sujet de droit en tant que tel et d'autre part le destinataire en est l'administration elle-même, dans l'exercice de ses tâches. Ainsi, un acte qui affecte les droits et obligations d'un fonctionnaire en tant que sujet de droit, par exemple la fixation de son salaire, d'indemnités diverses ou encore de sanctions disciplinaires, est une décision. En revanche, un acte qui a pour objet l'exécution même des tâches qui lui incombent en déterminant les devoirs attachés au service, tel que la définition du cahier des charges ou des instructions relatives à la manière de trancher une affaire, est un acte interne juridique (voir ATF 121 II 473 , p. 478 s.; MOOR, op. cit., loc. cit.; HÄFELIN/MÜLLER, op. cit., p. 181 n. 867 et les références citées).

Lorsque la commination n'est pas une décision, telle qu'elle vient d'être définie, mais un acte interne, ce sont les mesures disciplinaires ou autres moyens de contrainte ressortissant aux règles régissant les rapports internes qui s'appliquent ( ATF 124 III 170 consid. 6, p. 175 et l'arrêt cité; RIEDO, op. cit., n. 46 ad art. 292 CP ; CORBOZ, Les infractions en droit suisse, volume II, Berne 2002, n. 4 ad art. 292 CP ; PETER STALDER, Ungehorsam gegen amtliche Verfügungen, thèse Zurich 1990, p. 75; WALTER EIGENMANN, Die Androhung von Ungehorsamsstrafen durch den Richter, thèse Zurich 1964, p. 18; SCHWANDER, Von den Ungehorsamsdelikten, ZSGV 1950 p. 417).

Peut demeurer ouverte la question de savoir si les sanctions prévues par l' art. 292 CP peuvent être appliquées s'agissant d'un acte adressé par une collectivité publique à une autre collectivité publique (cf. HEINRICH ANDREAS MÜLLER, Der Verwaltungszwang, thèse Zurich 1975, p. 141 s.).

En l'espèce, la commination adressée au recourant avait pour objet la fourniture de renseignements et de pièces comptables relatifs à

BGE 131 IV 32 S. 35

des travaux de gérance qu'il effectuait sur la base d'un contrat de gérance légale qui lui avait été confié par l'office des poursuites et faillites. Le contenu d'un tel mandat est déterminé de manière précise et détaillée par les dispositions sur la gérance (art. 17 et 18 de l'ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles [ORFI; RS 281.42]), qui prévoient notamment que celle-ci comprend la commande et le paiement de petites réparations, le renouvellement des assurances usuelles, la résiliation des baux, la rentrée des loyers au besoin par voie de poursuites, de sorte que l'on se trouve dans un domaine qui fait l'objet d'une réglementation détaillée de droit public. Ainsi, le tiers chargé de la gérance légale doit être considéré comme un auxiliaire de l'office, dont le mandat est régi pour l'essentiel par le droit fédéral de la poursuite ( ATF 129 III 400 consid. 1.2 et 1.3). Par ailleurs, on peut encore noter qu'il doit être considéré également comme un auxiliaire susceptible d'engager la responsabilité du canton en vertu de l' art. 5 al. 1 LP (AMONN/WALTHER, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 7 e éd., Berne 2003, § 5 n. 11).

Dans ces circonstances, il y a lieu d'admettre que la commination litigieuse avait trait à l'exécution de tâches administratives et constituait ainsi un acte interne et non une décision au sens de l' art. 292 CP , qui ne peut donc trouver application, l'un des éléments constitutifs de cette disposition n'étant pas réalisé.

Il faut encore noter que l'exclusion de la possibilité de réprimer en application de l' art. 292 CP un comportement comme celui du recourant n'a pas pour conséquence de lui assurer l'impunité. En effet, ainsi que cela a été relevé, un tel comportement dans le cadre de relations internes est à sanctionner par la mise en oeuvre de règles disciplinaires. En matière de poursuite pour dettes et faillite, celles-ci sont régies par l' art. 14 al. 2 LP . Le critère déterminant pour la soumission au droit disciplinaire étant l'accomplissement de tâches de droit public attribuées par le droit fédéral de l'exécution forcée à des autorités ou organes que les cantons doivent instituer et organiser (GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 24 ad art. 14 LP ), cette disposition est applicable au recourant, qui a agi en tant qu'auxiliaire de l'office des poursuites et faillites.

Dès lors que la condamnation du recourant en application de l' art. 292 CP procède d'une violation du droit fédéral, le pourvoi doit être admis.