Foreclosure Creditor vs. Gratuitous Use Agreement by Co-owner/Administrator
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case, several individuals jointly owned a property in the canton of Geneva. In 2000, one of the co-owners allowed a company, where he served as an administrator, to use part of the property without charge. In 2001, a creditor initiated foreclosure proceedings against the co-owners based on outstanding mortgage notes totaling 550,000 CHF, seeking to include rental income in the foreclosure. The foreclosure office later attempted to formalize rental agreements with the company for a monthly fee, but the company resisted. Subsequently, the State of Geneva, representing the foreclosure office, sought to legally evict the company from the premises. Initial court rulings favored eviction, but this was contested by the company and subsequently brought before higher courts. The dispute centered on whether the foreclosure office had the authority to annul the free-use arrangement and compel eviction based on urgent protective measures under Swiss law.
Legislator-Regeste
AmtlichRegeste Art. 152 Abs. 2 SchKG, Art. 91 ff. VZG; dringliche Sicherheitsmassnahmen nach Art. 94 VZG in der Betreibung auf Grundpfandverwertung. Ist die gepfändete Liegenschaft weder vermietet noch verpachtet, kann keine Miet- und Pachtzinssperre und keine gesetzliche Verwaltung nach Art. 91 ff. VZG errichtet werden. Das Betreibungsamt kann sich deshalb nicht auf Art. 94 VZG abstützen, um eine Abmachung zu kündigen, aufgrund welcher der Schuldner Räume in der Liegenschaft einem Dritten ohne Gegenleistung zur Verfügung gestellt hat (E. 2.3).
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KI-generiertThis provision is implicitly cited as the basis for ordering the costs of the appeal, as the final order states that the appellant is awarded costs.
Cited in the reasoning to establish the legal basis for the seizure of rents and leases, which was found inapplicable in this case.
Cited in the reasoning as the provisions governing legal administration, which require the property to be rented or leased.
Cited in the reasoning as the basis for urgent security measures, which the Tribunal found inapplicable because the property was not rented or leased.
Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (6)
Volltext
Urteilskopf
131 III 141
18. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile dans la cause Y. SA contre A.X. et consorts (recours en réforme)
5C.139/2004 du 26 janvier 2005
Regeste
Art. 152 Abs. 2 SchKG , Art. 91 ff. VZG ; dringliche Sicherheitsmassnahmen nach Art. 94 VZG in der Betreibung auf Grundpfandverwertung.
Ist die gepfändete Liegenschaft weder vermietet noch verpachtet, kann keine Miet- und Pachtzinssperre und keine gesetzliche Verwaltung nach Art. 91 ff. VZG errichtet werden. Das Betreibungsamt kann sich deshalb nicht auf Art. 94 VZG abstützen, um eine Abmachung zu kündigen, aufgrund welcher der Schuldner Räume in der Liegenschaft einem Dritten ohne Gegenleistung zur Verfügung gestellt hat (E. 2.3).
Sachverhalt ab Seite 141
BGE 131 III 141 S. 141
Les frères A.X., B.X., C.X. et D.X. sont copropriétaires d'un immeuble sis à ... (canton de Genève). En septembre 2000, alors que cet immeuble était géré par C.X., une partie des locaux situés sur celui-ci, dont un atelier de 1'000 m 2 et un dépôt de 350 m 2 environ, ont été mis, sans contrepartie, à la disposition de la société Y. SA, dont C.X. est administrateur.
Le 4 avril 2001, F. a requis une poursuite en réalisation de gage immobilier, fondée sur trois cédules hypothécaires d'un capital total de 550'000 fr., contre les copropriétaires de la parcelle précitée en tant que débiteurs solidaires. Dans le cadre de ces poursuites, il a été demandé l'extension de celles-ci aux loyers et fermages.
BGE 131 III 141 S. 142
Le 21 mai 2001, l'office des poursuites a chargé l'agence immobilière G. SA de pourvoir à l'encaissement des loyers pour le compte de l'office. En été 2001, l'agence gérante a vainement invité Y. SA à signer un contrat de bail relatif à l'atelier, qui prévoyait un loyer mensuel de 6'666 fr. et une garantie de loyer de 20'000 fr., ainsi qu'un contrat de bail relatif au dépôt, qui prévoyait un loyer mensuel de 1'458 fr. et une garantie de loyer de 4'350 fr.
Par demande du 17 janvier 2002, l'État de Genève, représenté par l'office des poursuites, a saisi le Tribunal de première instance du canton de Genève d'une demande tendant notamment à l'évacuation de Y. SA des locaux que celle-ci occupait dans l'immeuble gagé. La défenderesse a conclu principalement à l'irrecevabilité de la demande et subsidiairement à son rejet.
Après qu'un premier jugement du 29 octobre 2002 déclarant la demande irrecevable eut été annulé par la Cour de justice - laquelle a rectifié la qualité de la partie demanderesse en ce sens qu'il s'agissait des consorts X., représentés légalement par l'État de Genève -, le Tribunal de première instance a rendu, le 6 novembre 2003, un nouveau jugement condamnant la défenderesse à évacuer immédiatement les locaux litigieux.
Par arrêt rendu le 14 mai 2004 sur appel de la défenderesse, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a confirmé ce jugement. Elle a considéré en substance que l'office des poursuites pouvait, au titre des mesures conservatoires de l'art. 94 de l'ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI; RS 281.42) et dans le cadre d'une saine gestion, dénoncer les accords - peu importe qu'il s'agisse de contrats de bail ou de prêt à usage - inappropriés sur le plan économique que le débiteur avait déjà conclus avec des tiers, et requérir l'expulsion desdits tiers. Dès lors qu'en l'espèce, Y. SA était tout au plus au bénéfice d'un contrat de prêt à usage ( art. 305 ss CO ), que la demande déposée le 17 janvier 2002 tendant à son évacuation emportait la dénonciation du prêt (cf. art. 310 CO ) et qu'elle avait bénéficié d'un délai suffisamment long pour restituer les locaux, le jugement ordonnant son évacuation immédiate devait être confirmé.
Le Tribunal fédéral a admis le recours en réforme interjeté par Y. SA contre cet arrêt, qu'il a réformé en ce sens que les conclusions des demandeurs, représentés légalement par l'État de Genève,
BGE 131 III 141 S. 143
tendant à l'évacuation de Y. SA des locaux litigieux ont été déclarées irrecevables.
Erwägungen
Extrait des considérants:
2.
2.1
2.2
2.3 La question que pose la présente espèce est celle de savoir si l'office des poursuites peut, au titre des mesures conservatoires urgentes de l' art. 94 ORFI , dénoncer un accord par lequel le débiteur avait mis sans contrepartie des locaux sis dans l'immeuble gagé à la disposition d'un tiers, pour requérir l'évacuation de ce tiers.
2.3.1 L' art. 152 al. 2 LP , ainsi que les art. 91 ss ORFI précisant cette disposition, se fondent sur l' art. 806 CC et ne trouvent application que si l'immeuble gagé est loué ou affermé ( ATF 77 III 119 consid. 1) - cas auxquels il convient d'assimiler celui où l'immeuble est grevé d'un droit de superficie en contrepartie duquel le propriétaire reçoit des prestations périodiques (TRAUFFER, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch II, 2 e éd. 2003, n. 1 ad art. 806 CC et les références citées; cf. ATF 94 III 8 ) - et pour autant que le créancier gagiste poursuivant exige que le gage comprenne les loyers et fermages. En revanche, lorsque l'immeuble n'est ni loué ni affermé, il ne peut y avoir d'immobilisation des loyers et fermages et de gérance légale selon les art. 91 ss ORFI ( ATF 77 III 119 ; KÄNZIG/ BERNHEIM, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Bâle 1998, n. 13 ad art. 152 LP ).
2.3.2 Il découle de ce qui précède que l'office des poursuites ne peut pas se fonder sur l' art. 94 ORFI pour dénoncer un accord par lequel le débiteur avait mis sans contrepartie des locaux situés dans l'immeuble gagé à la disposition d'un tiers, à moins qu'il ne soit établi que l'accord en question a été conclu à la place d'un contrat de bail préexistant dans le but d'éluder les art. 806 CC , 152 al. 2 LP et 91 ss ORFI (cf. ATF 77 III 119 consid. 1 p. 122). Comme rien de tel ne résulte des faits tels qu'ils ont été constatés souverainement par la dernière autorité cantonale (cf. art. 63 al. 2 OJ ), l'office des poursuites ne pouvait se fonder sur l' art. 94 ORFI pour, en lieu et place des copropriétaires de l'immeuble, dénoncer l'accord par lequel des locaux situés dans l'immeuble gagé avaient été mis sans contrepartie à la disposition de la défenderesse et requérir l'évacuation de celle-ci.
2.3.3 Les mesures conservatoires urgentes décrites à l' art. 94 ORFI , que l'office des poursuites est tenu de prendre en lieu et place du
BGE 131 III 141 S. 144
propriétaire du gage, sont en effet uniquement celles qui sont nécessaires pour assurer et opérer l'encaissement des loyers et fermages, en tant qu'objets du gage: ainsi, la faculté de résilier les baux et de requérir l'expulsion des locataires - faculté qui appartient exclusivement à l'office des poursuites lorsque l'immeuble fait l'objet d'une gérance légale ( ATF 109 III 45 ) - ne peut se comprendre que dans le cadre de cette mission générale, soit dans l'hypothèse où un locataire est en retard dans ses paiements (arrêt 4C.367/2000 du 8 mars 2001, consid. 1c). En revanche, si l'immeuble n'est ni loué ni affermé, il n'y a pas matière à procéder selon les art. 91 ss ORFI , ni donc à prendre des mesures selon l' art. 94 ORFI . La gérance légale prévue par cette disposition se limite aux mesures conservatoires urgentes nécessaires pour assurer et opérer l'encaissement des loyers et fermages, au contraire de l'administration de l'immeuble à laquelle l'office pourvoit dès la réquisition de vente et qui a une portée plus large (cf. ATF 129 III 90 consid. 2 et les références citées). Point n'est toutefois besoin ici d'examiner ce qu'il en aurait été si l'office avait agi dans le cadre de l'administration de l'immeuble selon l' art. 102 al. 3 LP .
2.3.4 On observera en passant qu'en l'espèce, le créancier poursuivant n'est pas plus mal placé que si les débiteurs occupaient eux-mêmes les locaux en question: en effet, selon l' art. 19 ORFI , jusqu'à la réalisation de l'immeuble, le débiteur ne peut être tenu ni de payer une indemnité pour les locaux d'habitation ou d'affaires qu'il occupe ni de vider les lieux (cf. ATF 77 III 119 consid. 1 p. 122; KÄNZIG/BERNHEIM, op. cit., n. 13 ad art. 152 LP ; BlSchK 1973 n° 48 p. 151).