Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
BGE 130 V 57 KI-generiert

Ziff. 4 des Schlussprotokolls zum Abkommen über Soziale Sicherheit zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und dem Königreich Belgien; Art. 1 und 20 des Abkommens über die Personenfreizügigkeit (FZA); Abschnitt A Ziff. 1 lit. i des Anhangs II zum FZA: Aufhebung der Wohnsitzklausel, Begriff des Drittstaats. Seit In-Kraft-Treten des FZA hat ein belgischer Staatsangehöriger Anspruch auf Zusprechung einer Rente der schweizerischen Invalidenversicherung, wenn er in einem Mitgliedstaat Wohnsitz hat. Der Rentenanspruch ist nicht rückwirkend über den 1. Juni 2002 hinaus gegeben. Begriff des Drittstaates im Sinne von Ziff. 4 des Schlussprotokolls zum Abkommen zwischen der Schweiz und Belgien, wie er in Abschnitt A Ziff. 1 lit. i des Anhangs II zum FZA beibehalten wird.

Geschäftsnummer BGE 130 V 57
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a Belgian national residing in France who applied for a Swiss disability pension. Initially, the Office of Disability Insurance for individuals residing abroad denied the pension in 1999, citing that the bilateral conventions between Switzerland and Belgium did not allow pension payments to Belgian nationals living in a third country. The situation changed after the Agreement on the Free Movement of Persons went into effect on June 1, 2002, which altered social security coordination between Switzerland and EU member states. Consequently, the applicant was granted a full disability pension from the date the agreement became effective. However, he filed an appeal requesting retroactive payment from December 6, 1997, the date his disability began. The Federal Appeals Commission dismissed his appeal, affirming that retroactive application of the coordination norms was not permissible, only allowing for the pension to start from June 1, 2002.

Legislator-Regeste

Amtlich

Regeste Ziff. 4 des Schlussprotokolls zum Abkommen über Soziale Sicherheit zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und dem Königreich Belgien; Art. 1 und 20 des Abkommens über die Personenfreizügigkeit (FZA); Abschnitt A Ziff. 1 lit. i des Anhangs II zum FZA: Aufhebung der Wohnsitzklausel, Begriff des Drittstaats. Seit In-Kraft-Treten des FZA hat ein belgischer Staatsangehöriger Anspruch auf Zusprechung einer Rente der schweizerischen Invalidenversicherung, wenn er in einem Mitgliedstaat Wohnsitz hat. Der Rentenanspruch ist nicht rückwirkend über den 1. Juni 2002 hinaus gegeben. Begriff des Drittstaates im Sinne von Ziff. 4 des Schlussprotokolls zum Abkommen zwischen der Schweiz und Belgien, wie er in Abschnitt A Ziff. 1 lit. i des Anhangs II zum FZA beibehalten wird.

Schlagwörter

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rückwirkende Rentenzusprache Aufenthaltsrecht Vorschriften über das Ruhegehalt soziale Sicherheit Übergangsvorschriften Inkrafttreten

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 1 er
4 des Schlussprotokolls zum Abkommen über Soziale Sicherheit zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und dem Königreich Belgien; Art. 1 und 20 des Abkommens über die Personenfreizügigkeit (FZA); Abschnitt A Ziff.
Art. 15 ALCP
Art. 80a LAI
L' art. 80a LAI , entré en vigueur le 1er juin 2002, renvoie à ces deux règlements de coordination.

Zitierte Rechtsprechung

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ATF 128 V 317
1 er du règlement n° 1408/71, le règlement ne crée aucun droit à la rente pour une période antérieure à sa mise en application dans l'Etat concerné (voir ATF 128 V 317 consid.
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Volltext

Urteilskopf

130 V 57

8. Extrait de l'arrêt dans la cause D. contre Office AI pour les assurés résidant à l'étranger et Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger

I 449/03 du 18 septembre 2003

Regeste

Ziff. 4 des Schlussprotokolls zum Abkommen über Soziale Sicherheit zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und dem Königreich Belgien; Art. 1 und 20 des Abkommens über die Personenfreizügigkeit (FZA); Abschnitt A Ziff. 1 lit. i des Anhangs II zum FZA: Aufhebung der Wohnsitzklausel, Begriff des Drittstaats.

Seit In-Kraft-Treten des FZA hat ein belgischer Staatsangehöriger Anspruch auf Zusprechung einer Rente der schweizerischen Invalidenversicherung, wenn er in einem Mitgliedstaat Wohnsitz hat. Der Rentenanspruch ist nicht rückwirkend über den 1. Juni 2002 hinaus gegeben. Begriff des Drittstaates im Sinne von Ziff. 4 des Schlussprotokolls zum Abkommen zwischen der Schweiz und Belgien, wie er in Abschnitt A Ziff. 1 lit. i des Anhangs II zum FZA beibehalten wird.

Sachverhalt ab Seite 58

BGE 130 V 57 S. 58

A. Par décision du 20 mai 1999, l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après: OAI) a refusé d'allouer une rente d'invalidité à D., ressortissant belge domicilié en France, au motif que les dispositions conventionnelles entre la Suisse et la Belgique ne permettaient pas le paiement d'une rente d'invalidité à un ressortissant belge domicilié dans un Etat tiers. Cette décision n'a pas été attaquée.

Le 31 octobre 2002, l'OAI a alloué au prénommé une rente entière d'invalidité à partir du 1er juin 2002, date de l'entrée en vigueur de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (Accord sur la libre circulation des personnes [ALCP]). Le début de l'invalidité (et du droit théorique à la rente) a été fixé au 6 décembre 1997.

B. Par jugement du 15 mai 2003, la Commission fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant à l'étranger a rejeté le recours formé par D. contre cette décision.

C. Ce dernier interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il requiert l'annulation, en concluant au versement de la rente précitée avec effet rétroactif au 6 décembre 1997.

L'OAI conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.

Erwägungen

Extrait des considérants:

2.

2.1 Sur le fond du litige, les premiers juges exposent à juste titre que les rapports dans le domaine de la sécurité sociale entre la Suisse et la Belgique étaient régis, avant l'entrée en vigueur de l'Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP), par la Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et le Royaume de Belgique du 24 septembre 1975. Le point 4 du protocole final à ladite convention prévoit qu'en dérogation au

BGE 130 V 57 S. 59

principe de l'égalité de traitement énoncé à l'art. 3 de la convention, les rentes de l'assurance-invalidité suisse ne sont versées aux titulaires de nationalité belge qu'en Suisse et en Belgique. Cette limitation s'explique par le fait que l'Etat belge n'a pas été en mesure d'assurer la réciprocité en ce qui concerne le droit des ressortissants suisses domiciliés dans un Etat tiers (voir FF 1976 II 823).

2.2 Cette situation juridique s'est modifiée avec l'entrée en vigueur de l'ALCP.

Selon l'art. 1 er par. 1er de l'annexe II - intitulée "Coordination des systèmes de sécurité sociale", fondée sur l'art. 8 de l'accord et faisant partie intégrante de celui-ci ( art. 15 ALCP ) - en relation avec la Section A de cette annexe, les Parties contractantes appliquent entre elles en particulier le Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (ci-après: règlement n° 1408/71), ainsi que le Règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil, du 21 mars 1972, fixant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (ci-après: règlement n° 574/72). L' art. 80a LAI , entré en vigueur le 1er juin 2002, renvoie à ces deux règlements de coordination.

Par ailleurs, l' art. 20 ALCP stipule que, sauf disposition contraire découlant de l'annexe II, les accords de sécurité sociale bilatéraux entre la Suisse et les Etats membres de la Communauté européenne sont suspendus dès l'entrée en vigueur de l'accord, dans la mesure où la même matière est régie par l'accord. Ainsi, le règlement n° 1408/71 se substitue à toute convention de sécurité sociale liant, soit exclusivement deux ou plusieurs Etats membres, soit au moins deux Etats membres et un ou plusieurs autres Etats (art. 6 du règlement n° 1408/71). Son application souffre toutefois quelques exceptions (voir p. ex. BETTINA KAHIL-WOLFF, L'Accord sur la libre circulation des personnes Suisse-CE et le droit des assurances sociales, in: SJ 2001 II p. 115). En particulier, un certain nombre de dispositions conventionnelles liant des Etats entre eux restent applicables à condition d'être énumérées à l'annexe III du règlement. A ce propos, on relève que selon la Section A ch. 1 let. i de

BGE 130 V 57 S. 60

l'annexe II de l'accord, l'annexe III partie A du règlement n° 1408/71 relative aux dispositions de sécurité sociale qui restent applicables, maintient en vigueur le point 4 du protocole final de la Convention entre la Suisse et la Belgique en ce qui concerne le paiement de prestations en espèces à des personnes résidant dans un Etat tiers. Par Etat tiers, il faut désormais entendre un Etat qui n'est pas considéré comme un Etat membre au sens de l'art. 1er par. 2 de l'annexe II de l'accord (voir p. ex. JAN MICHAEL BERGMANN, Überblick über die Regelungen des APF betreffend die Soziale Sicherheit, in: Schaffhauser/ Schürer [Hrsg.], Rechtsschutz der Versicherten und der Versicherer gemäss Abkommen EU/CH über die Personenfreizügigkeit [APF] im Bereich der Sozialen Sicherheit, Saint-Gall 2002, p. 27; ROLAND A. MÜLLER, Soziale Sicherheit, in: THÜRER/WEBER/ZÄCH [éd.], Bilaterale Verträge Schweiz-EG, Zurich 2002, p. 157 note 68; cf. également GÉRARD LYON-CAEN/ANTOINE LYON-CAEN, Droit social international et européen, 8 ème édition, Paris 1993, p. 198 ch. 250). Dans la mesure où le recourant est domicilié dans un Etat membre, le point 4 du protocole relatif à la Convention entre la Confédération suisse et la Belgique ne lui est donc pas opposable.

2.3 L'art. 10 par. 1er du règlement n° 1408/71, qui pose le principe de la levée de la clause de résidence, prévoit que sauf disposition contraire du règlement, les prestations en espèces, notamment d'invalidité, ne peuvent subir aucune réduction, ni modification, ni suspension, ni suppression, ni confiscation du fait que le bénéficiaire réside sur le territoire d'un Etat membre autre que celui où se trouve l'institution débitrice. C'est donc en application de cette disposition que le recourant peut désormais se voir allouer une rente de l'assurance-invalidité suisse.

Cependant, comme l'a également rappelé la commission de recours, une application rétroactive des normes de coordination introduites en matière de sécurité sociale par l'accord est exclue. L'art. 94 du règlement n° 1408/71 et l'art. 118 du règlement n° 574/72 contiennent des dispositions transitoires pour les travailleurs salariés alors que l'art. 95 du règlement n° 1408/71 et l'art. 119 du règlement n° 574/72 renferment de telles règles pour les travailleurs non salariés. Selon les art. 94 par. 1 er et 95 par. 1 er du règlement n° 1408/71, le règlement ne crée aucun droit à la rente pour une période antérieure à sa mise en application dans l'Etat concerné (voir ATF 128 V 317 consid. 1b/aa).

BGE 130 V 57 S. 61

2.4 Il résulte de ce qui précède, que le recourant a droit à une rente à partir du 1 er juin 2002, comme l'ont retenu avec raison l'administration et les premiers juges. Le recours se révèle ainsi mal fondé.