Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
BGE 130 V 441 KI-generiert

Swiss Federal Supreme Court: Disability Insurance Reimbursement for Transportation Costs for Child with Psychological Impairment

Geschäftsnummer BGE 130 V 441
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, a minor, represented by her parents, contested a decision by the Office of the Invalid Insurance in the canton of Vaud regarding coverage for transportation costs. The minor suffers from cognitive and executive function impairments due to a severe traumatic brain injury, which necessitates her attending a special public school class located several kilometers from her home. The complexities of using public transport posed a danger to her due to her condition, resulting in the decision to transport her by taxi. However, the insurance office restricted transport cost coverage to those with physical or visual disabilities, excluding those with psychological disorders. The case questions whether this limitation aligns with constitutional rights, arguing that transport costs incurred due to psychological disabilities should be covered equally to those for physical or visual disabilities.

Legislator-Regeste

Amtlich

Regeste Art. 19 Abs. 3 IVG; Art. 9bis IVV; Art. 8 Abs. 1 BV: Anspruch auf Entschädigung der Kosten notwendiger Transporte, welche dem Versicherten die Teilnahme am Volksschulunterricht ermöglichen. Soweit die Kostenübernahme durch die Invalidenversicherung für notwendige Transporte, welche den Versicherten die Teilnahme am Volksschulunterricht ermöglichen, auf körperlich Behinderte und Sehgeschädigte beschränkt wird, ist Art. 9bis IVV mit Art. 8 BV nicht vereinbar. Eine angemessene Auslegung dieser Bestimmung führt dazu, auch Versicherten mit psychischen Schwierigkeiten einen Anspruch auf Kostenübernahme zuzugestehen, soweit ihnen ihre Behinderung im Vergleich zu andern Kindern im schulpflichtigen Alter, welche die Volksschule besuchen können, zusätzliche Transportkosten verursacht (Erw. 6).

Schlagwörter

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Vergütung von Reisekosten behindertes Kind Invaliditätsversicherung psychische Beeinträchtigungen optische Beeinträchtigung Reiseversicherung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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ATF 128 V 106
3 LAI confère au Conseil fédéral un large pouvoir d'appréciation ( ATF 128 V 106 consid.
ATF 128 V 221
Selon la Cour de céans ( ATF 128 V 221 consid.
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 8 Abs. 1 BV

The restriction imposed by Art. 9bis IVV was found to be incompatible with this constitutional guarantee.

Art. 19 Abs. 3 IVG

This provision grants the Federal Council the authority to issue regulations regarding subsidies, including transport costs for disabled children attending public school.

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Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (17)

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BGE 138 I 162
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Volltext

Urteilskopf

130 V 441

65. Extrait de l'arrêt dans la cause W., agissant par ses parents F. et D., contre Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud et Tribunal des assurances du canton de Vaud

I 675/03 du 31 août 2004

Regeste

Art. 19 Abs. 3 IVG ; Art. 9bis IVV ; Art. 8 Abs. 1 BV : Anspruch auf Entschädigung der Kosten notwendiger Transporte, welche dem Versicherten die Teilnahme am Volksschulunterricht ermöglichen.

Soweit die Kostenübernahme durch die Invalidenversicherung für notwendige Transporte, welche den Versicherten die Teilnahme am Volksschulunterricht ermöglichen, auf körperlich Behinderte und Sehgeschädigte beschränkt wird, ist Art. 9bis IVV mit Art. 8 BV nicht vereinbar. Eine angemessene Auslegung dieser Bestimmung führt dazu, auch Versicherten mit psychischen Schwierigkeiten einen Anspruch auf Kostenübernahme zuzugestehen, soweit ihnen ihre Behinderung im Vergleich zu andern Kindern im schulpflichtigen Alter, welche die Volksschule besuchen können, zusätzliche Transportkosten verursacht (Erw. 6).

Erwägungen ab Seite 442

BGE 130 V 441 S. 442

Extrait des considérants:

3.

3.1 A teneur de l' art. 19 al. 3 LAI , le Conseil fédéral a la compétence d'édicter des prescriptions sur l'octroi notamment de subsides, en faveur d'enfants invalides qui fréquentent l'école publique. Ces prestations correspondent à celles allouées pour la formation scolaire spéciale des assurés éducables qui n'ont pas atteint l'âge de 20 ans révolus mais qui, par suite d'invalidité, ne peuvent suivre l'école publique ou dont on ne peut attendre qu'ils la suivent. Ces derniers subsides, visés par les alinéas 1 et 2 de l' art. 19 LAI , comprennent notamment des indemnités particulières pour les frais de transport à l'école qui sont dus à l'invalidité ( art. 19 al. 2 let . d LAI). Relativement imprécise, la norme de délégation prévue à l' art. 19 al. 3 LAI confère au Conseil fédéral un large pouvoir d'appréciation ( ATF 128 V 106 consid. 6b et les références citées).

3.2 Faisant usage de cette compétence, le Conseil fédéral a édicté, sous le titre de "Mesures permettant la fréquentation de l'école publique", les art. 9, 9 bis et 9 ter RAI. Intitulé "Indemnités particulières pour les transports", l' art. 9 bis RAI stipule que l'assurance prend à sa charge les frais de transport qui, en raison d'un handicap physique ou d'un handicap de la vue, sont nécessaires pour l'exécution des mesures selon l'art. 9, 2ème alinéa, ainsi que pour permettre à l'assuré de participer à l'enseignement de l'école publique. L'art. 8 quater est applicable par analogie.

(...)

6.

6.1 La LAI ne prévoit pas d'exceptions à la prise en charge des frais de transport des enfants invalides qui fréquentent l'école publique ou un centre dispensant une formation scolaire spéciale, à condition que ces frais soient occasionnés par leur handicap. Seul l' art. 9 bis RAI limite le droit à la prise en charge par l'assurance des frais de transport nécessaires pour participer à l'enseignement de l'école publique, aux assurés souffrant d'un handicap physique ou

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de la vue, en excluant les enfants présentant des troubles psychiques. Selon la Cour de céans ( ATF 128 V 221 consid. 4b), cette limitation n'apparaît pas critiquable, de prime abord tout au moins. Ces frais doivent en effet être supportés par tous les enfants en âge scolaire aptes à fréquenter l'école publique. Dès lors, seuls des enfants souffrant d'un trouble de la santé physique ou de la vue peuvent justifier de frais de transport supplémentaires dus à leur handicap, aux conditions de l'art. 8 quater al. 2 et 3 RAI applicable par analogie (art. 9 bis in fine RAI).

6.2 En l'espèce, la recourante souffre de troubles mnésiques et exécutifs consécutifs au grave traumatisme crânien qu'elle a subi au cours du mois d'août 1999. Ces séquelles neuropsychologiques interfèrent avec les exigences d'une scolarisation en classe à effectif normal. En effet, l'assurée nécessite une stimulation et un cadrage constants, ainsi qu'un conditionnement pour l'arrêt ou la diminution des conduites de type "frontal" (logorrhée, impulsivité, persévérations,...). Dans la mesure où elle présente d'importants troubles de l'attention et qu'elle ne peut pas fonctionner de manière autonome dans une classe ordinaire, en particulier dans une structure constituée de deux niveaux, une scolarisation en classe avec effectif réduit et suivant un programme adapté à ses difficultés se révèle la mieux appropriée (cf. rapports établis au mois de novembre 2000 par les docteurs R. [spécialiste en neuropédiatrie], C. [spécialiste en neuropsychologie] et M. [spécialiste en neuropsychologie et logopédie]).

Aux termes d'un rapport du 24 avril 2002, la doctoresse R. constate en outre que bien qu'elle ait récupéré sur le plan physique, la recourante présente encore des séquelles neuropsychologiques sévères, sous forme de troubles mnésiques et exécutifs entraînant des difficultés majeures pour anticiper et programmer des actions, pour respecter une règle émise malgré une bonne compréhension apparente, pour inhiber ses conduites, ainsi que pour fixer son attention. Ces troubles sont de nature à la mettre en danger, faute de supervision, lors des trajets scolaires effectués en bus. Aussi n'est-ce pas son jeune âge, mais les séquelles résultant du traumatisme subi qui ont présidé à la décision de la conduire en taxi jusqu'à son école.

En raison des troubles psychiques dont elle souffre, la recourante est ainsi contrainte de fréquenter une classe spéciale de l'école publique distante de quatre ou cinq kilomètres de son domicile. Au moyen des transports publics, chaque trajet - d'une durée d'une

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heure - implique qu'elle emprunte trois bus différents et qu'elle traverse une route très fréquentée (cf. rapport du 19 février 2002 de l'office). Compte tenu de son état de santé psychique, ce parcours est source de danger faute de supervision, raison pour laquelle elle est conduite à l'école en taxi. A l'instar des enfants souffrant d'un handicap physique ou de la vue qui participent à l'enseignement de l'école publique, la recourante subit également des frais de transport que les autres enfants en âge scolaire aptes à suivre cette scolarité n'ont pas. Aussi, lorsqu'un assuré présentant des troubles psychiques est à même - malgré son handicap - de suivre l'enseignement dispensé dans une école publique, mais que l'atteinte dont il souffre est susceptible notamment de le mettre en danger lors des trajets scolaires à effectuer, ou que les moyens de transport à disposition des autres élèves sont inadaptés à son état de santé, convient-il d'admettre qu'il encourt des frais de transport supplémentaires qui doivent être mis sur un pied d'égalité avec ceux occasionnés par une affection de la santé physique ou de la vue.

On ne saisit dès lors pas le motif pour lequel de tels frais n'incomberaient pas à l'assurance-invalidité. Dans ces circonstances, la limitation de la prise en charge des frais de transport nécessaires pour participer à l'enseignement de l'école publique, aux assurés souffrant d'un handicap physique ou de la vue prescrite à l' art. 9 bis RAI n'est pas fondée sur des motifs sérieux et objectifs et elle se révèle par conséquent incompatible avec l' art. 8 al. 1 Cst. Une interprétation raisonnable de cette disposition conduit à reconnaître également aux assurés souffrant de troubles psychiques, même s'ils ne présentent pas de trouble physique ou de la vue, la prise en charge des frais de transport nécessaires pour leur permettre de participer à l'enseignement de l'école publique, dans la mesure où l'affection dont ils souffrent leur occasionne des frais de transport supplémentaires par rapport aux autres enfants en âge scolaire aptes à fréquenter l'école publique.

7.

7.1 Il convient en outre de rappeler que la nécessité de fréquenter une école déterminée n'implique pas la prise en charge automatique des frais de transport en résultant. Ces derniers doivent être dus à l'invalidité. Selon la jurisprudence, pour déterminer si tel est le cas, il convient de tenir compte de l'âge de l'assuré, de son état de santé et du temps de parcours (VSI 1993 p. 41 consid. 3 et les arrêts cités). Ces critères servent notamment à établir si l'assuré est

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en mesure de se rendre à l'école à pied et, dans la négative, s'il peut ou non utiliser les transports en commun (RCC 1979 p. 195 consid. 3).

7.2 En l'occurrence, la recourante est contrainte de fréquenter une classe spéciale de l'école publique (cf. art. 8 al. 3 RAI ) à la suite de troubles neuropsychologiques. En raison de ces affections, elle n'est pas non plus en mesure d'emprunter les transports publics pour se rendre à l'école, raison pour laquelle elle accomplit ces trajets en taxi (cf. rapport du 24 avril 2002 de la doctoresse R.; voir également consid. 6.1, 6.2 supra). Il résulte de ce qui précède que la recourante peut prétendre la prise en charge des frais de transport nécessaires pour lui permettre de participer à l'enseignement de l'école publique.