Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
BGE 129 IV 172 KI-generiert

Director Convicted for Unauthorized Cadaver Pacemaker Removal

Geschäftsnummer BGE 129 IV 172
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves the director of a funeral home who, between 1990 and 1997, systematically transferred deceased bodies from expensive caskets chosen by families to cheaper "nova" type caskets without the families' knowledge, charging them the higher price of the costly caskets instead. This fraudulent activity involved 373 cases and yielded an illicit gain of approximately 360,000 Swiss francs. Additionally, the director instructed an employee to remove cardiac pacemakers from two cadavers using a pocket knife, raising further accusations of disturbing the peace of the deceased. Initially sentenced by a district court to three and a half years of imprisonment for fraud, attempted fraud, and disturbing the peace of the deceased, the sentence was later reduced to three years by a cantonal court, which partially admitted his appeal but maintained the fraud charges. The director sought annulment of this judgment citing improper application of the law but was rejected by the Swiss Federal Tribunal.

Legislator-Regeste

Amtlich

Regeste Art. 262 Ziff. 1 Abs. 3 StGB; Störung des Totenfriedens. Entfernung eines Herzschrittmachers post mortem durch den Angestellten eines Bestattungsinstituts (E. 2).

Schlagwörter

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strafbares Verhalten Totenfrieden fahrlässige Tötung Schenkung von Todes wegen Erblasser medizinische Gründe

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 64 LTF

This article is cited in the dispositive to rule on the costs of the appeal, as the appeal was rejected.

Art. 66 al. 1 LTF

This article is cited in the dispositive to order the appellant to pay the costs of the federal proceedings.

Art. 262 ch. 1 CP

The Tribunal Federal rejected the appeal concerning the conviction for disturbing the peace of the dead, which is based on this article.

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Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (22)

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Whistleblower Defamation Claim Proceeds After Trade Secret Charge Dropped
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Volltext

Urteilskopf

129 IV 172

24. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale dans la cause A. contre Ministère public du canton du Valais (pourvoi en nullité)

6S.11/2003 du 12 mars 2003

Regeste

Art. 262 Ziff. 1 Abs. 3 StGB ; Störung des Totenfriedens.

Entfernung eines Herzschrittmachers post mortem durch den Angestellten eines Bestattungsinstituts (E. 2).

Sachverhalt ab Seite 172

BGE 129 IV 172 S. 172

A.- A., né en 1940, dirigeait une entreprise de pompes funèbres. De 1990 à 1997, de manière quasi systématique, à l'insu des familles, il a transféré les dépouilles, qui lui étaient confiées à des fins d'incinération, des cercueils d'apparat que les familles avaient choisis dans des cercueils bon marché de type "nova", facturant aux familles le prix plus élevé du cercueil d'apparat. Cette pratique a été appliquée à 373 cas et lui a procuré un enrichissement d'environ 360'000 francs.

En outre, il a demandé, à deux reprises, à son employé, B., d'enlever le stimulateur cardiaque à deux cadavres. Celui-ci a procédé à l'opération à l'aide d'un canif.

B.- Par jugement du 26 mars 2001, le Tribunal du IIe arrondissement pour le district de Sion a condamné A. à une peine de trois ans et demi de réclusion pour escroquerie par métier ( art. 146 al. 2 CP ), tentative d'escroquerie par métier (art. 21 al. 1 et 146 al. 2 CP) et atteinte à la paix des morts ( art. 262 ch. 1 al. 3 CP ).

Par jugement du 29 novembre 2002, la Cour pénale II du Tribunal cantonal valaisan a admis partiellement l'appel interjeté par A. Elle l'a libéré du chef d'accusation d'atteinte à la paix des morts pour les transferts des dépouilles, a renoncé à appliquer la circonstance aggravante du métier et a réduit sa peine à trois ans d'emprisonnement.

C.- A. se pourvoit en nullité contre ce jugement. Invoquant une violation de l'art. 262 ch. 1 et de l' art. 63 CP , il conclut à son annulation.

Le Tribunal fédéral a rejeté le pourvoi en nullité.

BGE 129 IV 172 S. 173

Erwägungen

Extrait des considérants:

2. Le recourant conteste sa condamnation en tant que coauteur du délit d'atteinte à la paix des morts ( art. 262 ch. 1 CP ). Il fait valoir que B. aurait respecté les cadavres humains qui devaient être incinérés, qu'il n'aurait pas utilisé un canif mais un instrument chirurgical pour retirer les stimulateurs cardiaques et qu'il aurait posé un pansement après l'extraction. Il précise en outre qu'il a enlevé les stimulateurs cardiaques pour éviter que le four n'explose et que son comportement était donc justifié par son devoir de profession ( art. 32 CP ).

2.1 Aux termes de l' art. 262 ch. 1 al. 3 CP , celui qui profane un cadavre humain est puni de l'emprisonnement ou de l'amende. La profanation se caractérise par le mépris et l'irrespect (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, Berne 2002, n. 2 ad art. 262 CP , p. 309). Selon le sentiment général, un cadavre n'est ni un objet de propriété, ni un bien sans maître que l'on peut traiter n'importe comment ( ATF 118 IV 319 consid. 2 p. 323). Celui qui inflige un mauvais traitement à une dépouille, la détrousse, la mutile ou effectue tout autre geste de mépris ou de dépréciation se rend coupable d'atteinte à la paix des morts. Une autopsie ou le prélèvement d'un organe contre la volonté du défunt ou de ses proches ne tombe pas sous le coup de l' art. 262 ch. 1 CP (cf. ATF 72 IV 150 consid. 4), dès lors que ces interventions poursuivent des buts légitimes (raisons médicales, enquête pénale) et qu'elles n'impliquent aucun dénigrement du défunt. Il y aura en revanche profanation si la manière d'y procéder dénote un manque de respect, par exemple si l'auteur enlaidit ou défigure inutilement le cadavre; la profanation peut également résulter d'un manque de professionnalisme (FIOLKA, Basler Kommentar, n. 23 et 24 ad art. 262 CP ). Sur le plan subjectif, l'auteur doit avoir l'intention - ne serait-ce que sous la forme du dol éventuel - de profaner le cadavre (CORBOZ, op. cit., n. 8 ad art. 262 CP , p. 310).

2.2 Il est constant qu'un stimulateur cardiaque ou neurologique peut provoquer, lors de l'incinération, l'explosion des installations de crémation et qu'il convient donc de le retirer des cadavres à incinérer. Dans la pratique, c'est le médecin qui constate le décès qui procède à l'ablation post mortem du stimulateur cardiaque; en cas d'oubli, il appartient aux employés des pompes funèbres de s'adresser à un médecin. Le prélèvement du stimulateur cardiaque constitue en effet une intervention chirurgicale et exige des connaissances

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spéciales. C'est ainsi que, selon les instructions du Département de cardiologie médico-chirurgicale du Centre hospitalier universitaire vaudois à l'intention du corps médical du canton, il convient de procéder, en premier lieu, à une incision au bistouri d'environ 6 à 8 cm directement en projection du boîtier, puis, après la dissection du tissu sous-cutané graisseux, d'inciser largement la poche fibreuse du pacemaker pour que celui-ci puisse être facilement extrait, le boîtier étant libre de toute adhérence; il faut ensuite enlever la sonde en la tirant d'un coup sec pour la libérer sur quelques centimètres et la couper; enfin, une fois le boîtier extrait, il y a lieu de fermer l'incision à l'aide d'un fil serti ou non, passé en surjet, en un plan cutané.

2.3 En l'espèce, au lieu de faire appel à un médecin, le recourant a demandé à B. de prélever lui-même le stimulateur cardiaque, alors que celui-ci ne disposait ni des connaissances médicales nécessaires ni des instruments appropriés. Le recourant affirme que B. ne se serait pas servi d'un canif, comme le retient l'arrêt attaqué, mais d'un instrument chirurgical et qu'il aurait posé un pansement sur l'incision. Ce faisant, il s'éloigne de l'état de fait de l'arrêt attaqué, ce qu'il n'est pas habilité à faire dans le cadre du pourvoi en nullité ( art. 273 et 277bis PPF ). Dans tous les cas, l'instrument utilisé ne revêt guère d'importance, l'irrespect consistant à avoir demandé à une personne ne bénéficiant d'aucune formation spécifique de procéder à une intervention chirurgicale sur un cadavre. Seul en effet un professionnel qui possède les connaissances nécessaires est habile à ouvrir un cadavre pour extraire un organe ou tout appareil artificiel remplaçant un organe; un profane ne saurait procéder à une telle opération sans tomber sous le coup de l' art. 262 ch. 1 CP . En demandant à B. de retirer lui-même le stimulateur cardiaque, le recourant a manqué du respect élémentaire que l'on est en droit d'attendre d'un entrepreneur professionnel de pompes funèbres. L'élément objectif de l'infraction est donc réalisé.

Les conditions subjectives sont également réunies. Le recourant a intentionnellement profané les corps. En tant que professionnel des pompes funèbres, il ne pouvait ignorer que l'ablation post mortem des stimulateurs cardiaques était effectuée d'habitude par un médecin et que l'intervention d'une personne non qualifiée procédait d'un manque de respect; le refus de ses deux autres employés de la pratiquer ne pouvait du reste que lui faire apparaître son caractère choquant.

2.4 Le recourant invoque avoir agi en vertu d'un devoir de profession au sens de l' art. 32 CP . Selon lui, le dossier n'établit pas de

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manière claire et précise si une telle intervention doit être opérée par un médecin et n'exclurait donc pas que les employés des pompes funèbres soient habilités à la pratiquer. Selon la jurisprudence et la doctrine, l'exercice d'une profession déterminée ne suffit pas pour supprimer le caractère illicite d'un acte, car celui qui l'exerce ne jouit pas pour autant de droits plus étendus que les autres citoyens; encore faut-il pour rendre l'acte licite que le devoir de profession invoqué découle d'une norme juridique écrite ou non écrite ( ATF 113 IV 4 consid. 3 p. 6). En l'espèce, aucune norme juridique fédérale ou valaisanne n'autorise les pompes funèbres à ôter les stimulateurs cardiaques. Au contraire, selon l'usage, seuls des médecins sont en principe autorisés à procéder à cette intervention. Ainsi, se fondant sur l'ordonnance du 17 mars 1999 du Conseil d'Etat valaisan sur la constatation des décès et les interventions sur les cadavres humains, le Département de la Santé publique du canton du Valais a édicté - certes postérieurement aux faits de la présente cause - des directives, qui prévoient que "le centre funéraire de Sion est seul habilité à procéder à [l'enlèvement des stimulateurs cardiaques], avec la collaboration des médecins pathologistes de l'Institut central des hôpitaux valaisans". Les conditions de l'état de nécessité font pour le surplus manifestement défaut, le risque d'explosion du four ne pouvant être considéré comme un danger imminent. En conséquence, les griefs du recourant relatifs à l'application de l' art. 262 ch. 1 CP sont infondés.